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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES C. E. 26 déc. 1925, RODIÈRE, Rec. 1065

Publié le 26/09/2022

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« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES' C.

Ei 26 déc.

1925, RODIÈRE, Rec.

1065 (S.

1925.3.49, note Hauriou; R.

D.

P.

1926.32, concl.

Cahen-Salvador) Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que le requérant serait sans intérêt pour critiquer les actes fixant la situation des sieurs Pinal et Jocard : Cons.

que les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer au Conseil d'État les nominations illégales faites dans cette administration lorsque ces nomi­ nations sont de nature à leur porter· préjudice en retardant irrégulière­ ment leur avancement ou en leur donnant d'ores et déjà pour cet avancement des concurrents ne satisfaisant pas aux règles exigées ,par les lois et règlements; qu'il suit de là que les fonctionnaires ont intérêt à poursuivre l'annulation des nominations lorsqu'elles consistent en promotions soit à l'un des grades supérieurs, soit aux classes supérieu­ res du même grade, soit à la classe dont ils font partie : Cons.

qu'ils peuvent même contester les nominations à l'une des classes inférieures dans le cas particulier où ces promotions à une classe inférieure auraient pour effet de leur donner des concurrents pour leur avancement ultérieur; qu'il en est notamment ainsi dans. l'espèce; qu'en effet, en vertu des dispositions réglementaires qui fixent le statut des fonctionnaires de l'administration centrale des régions libérées, les chefs de bureau, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, ont vocation pour aècéder directement au grade supé­ rieur, c'est-à-dire à celui de directeur; que, par suite, le sieur Rodière, chef de bureau de Ir• classe a intérêt à poursuivre l'annulation des promotions des sieurs Pihal et Jocard comme chefs de bureau de 3° et d.! 2° classes, puisque ces promotions ont pour effet de conférer à ces fonctionnaires qui avaient déjà, comme chefs de bureau de 4° classe, vocation au grade de directeur, des titres plus importants pour leur promotion éventuelle à ce grade; En ce qui concerne la légalité des arrêtés att(!qués : Cons.

que par sa décision rendue le 13 mars 1925, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du sieur Rodière, annulé d'une part la · décision du min,istre des régions libérées en date du 31 déc.

1921, arrêtant le .tableau complémentaire 190 0 LES GRANDS ARRilTS ADMINISTRATIFS d'avancement pour 1921, dans celles de ses dispositions relatives aux chefs de bureau Pic, Pinal et Jocard, lesquels étaient proposés pour un avancement de classe, et d'autre part et par voie de conséquence, les arrêtés des 10 janv.

1922 et 7 août 1923, qui avaient promu le sieur ·Pic à la 2° classe de son grade et les sieurs Pinal et Jocard p.

la 3e puis à la 2° classe; que, sur le vu de la décision du Conseil d'Etat, le ministre des régions libérées, après avoir rapporté tous les actes intervenus depuis 1923 en faveur des sieurs Pic, Pinal et Jocard _et dont le maintien était inconciliable avec la décision du Conseil d'Etat, a, par ses arrêtés ''du 8 avr.

1925 : 1° décidé que les sieurs Pinal et Jocard inscrits auxstableaux d'avancement de 1923 et de 1925 pour le grade de chefs de bureau de 2e et de 1re classes, devaient être ,regardés comme maintenus auxdits tableaux mais seulement pour la 3e et la 2e classe, et, en conséquence, nommé ledits sieurs Pinal et Jocard chefs de bureau de 3° classe à compter du ter janv.

1923 et de 2e classe à partir du I•r janv. 1925; 2° rectifié l'ancie11neté du sieur Pic comme chef de bureau de 3e, 2e et 1re classes et l'a inscrit au tableau de 1925 en vue de sa promotion comme chef de bureau hors classe; Cons.

que le sieur Rodière conteste la légalité des mesures ainsi prises par les motifs qu'elles seraient intervenues sur une procédure ·irrégulière; que le ministre, en ne se bornant pas à remettre les intéressés dans la situation où ils se trouvaient à l'époque où avait été arrêté le tableau d'avancement illégal, et en les 'rétablissant rétroactivement dans les diverses situations qu'ils auraient occupées s'ils n'avaient pas figuré sur un tableau régulier, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée; qu'enfin le sieur Pic ne remplissait pas les conditions requises pour accéder au grade de chef de bureau hors classe; Sur les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués auraient un car_actère rétroactif et porteraient atteinte à la chose jugée par le Conseil d'Etat.... »

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