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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C. E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat (commentaire d'arrêt)

Publié le 15/05/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C. E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat (commentaire d'arrêt) Ce document contient 1580 mots soit 4 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C.

E.

8 mars 1912, LAFAGE, Rec.348, concl.

Pichat (commentaire d'arrêt) (S.

1912.3.7, concl.

Pichat, note Hauriou; D.

1914.3.49, concl.

Pichat; R.

D.

P.

1912.266, note Jèze) Cons.

que le sieur Lafage se borne à soutenir que, par la décision susvisée du ministre des colonies, il a été privé dubénéfice d'avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur; que sa requête metainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative; que, par suite, le requérant est recevable àattaquer la décision dont s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir;Au fond : — Cons.

que le tarif n° 12, annexé au décret du 29 déc.

1903 et le tableau B annexé à la décisionprésidentielle du même jour prévoient l'allocation d'indemnités, pour frais de représentation aux colonies, aux sous-directeurs ou chefs du service de santé; Cons.

que si l'art.

10 du règlement du 3 nov.

1909 sur le fonctionnementdes services médicaux n'a pas maintenu l'emploi de sous-directeur, il prévoit expressément celui de chef du servicede santé;Cons.

qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les fonctions de chef du service de santé en Cochinchine;qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre descolonies l'a privé du bénéfice des allocations prévues en faveur des chefs du service de santé par le décret et ladécision présidentielle précités du 29 déc.

1903, lesquels n'ont pas été modifiés sur ce point;...

(Annulation). OBSERVATIONS Le sieur Lafage, médecin principal des troupes coloniales, déférait au Conseil d'Etat une décision ministérielle leprivant de certains avantages pécuniaires qu'il estimait lui être dus en vertu des textes en vigueur.

Le recours ayantété formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État, la question se posait de savoir si, d'une manière générale,le recours pour excès de pouvoir était recevable contre les décisions refusant des avantages pécuniaires aux agentspublics.En dépit d'une jurisprudence traditionnelle, qui considérait comme de pleine juridiction les recours ayant un objetpécuniaire, le commissaire du gouvernement Pichat fit valoir deux séries d'arguments en faveur de la recevabilité durecours.

Les litiges relatifs aux traitements et soldes des fonctionnaires portent souvent sur des sommes minimes :si ces réclamations ne pouvaient être portées devant le Conseil d'État que par l'intermédiaire d'un avocat, « les fraisde l'instance dépasseraient, dans bien des cas, le montant de l'allocation réclamée, et l'obligation du ministèred'avocat aboutirait, en enlevant tout intérêt à l'instance, à la suppression de fait du recours et à la consécration dedécisions contraires au droit ».

D'autre part, le recours pour excès de pouvoir doit être un « instrument mis à laportée de tous, pour la défense de la légalité méconnue » : dès lors qu'une décision administrative, eût-elle mêmeune portée pécuniaire, viole la légalité, le recours pour excès de pouvoir doit être recevable.Le commissaire du gouvernement proposait en conséquence une distinction.

Lorsque le fonctionnaire se contente dedemander l'annulation de la mesure en invoquant son illégalité, le recours pour excès de pouvoir est recevable.

Mais« s'il conclut en outre à la condamnation de la personne publique en paiement de l'allocation qu'il soutient lui êtredue, ces dernières conclusions (mais celles-là seulement) ne sont pas recevables ».En l'espèce, décide le Conseil d'Etat, « le sieur Lafage se borne à soutenir qu' ...

il a été privé du bénéficed'avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur; sa requête met ainsi enquestion la légalité d'un acte d'une autorité administrative » : le recours pour excès de pouvoir est donc recevable.Les solutions de l'arrêt Lafage ont depuis lors été fréquemment appliquées, non seulement au contentieux destraitements et soldes, mais aussi à d'autres matières telles que les refus de subvention à une association privée (C.E.

7 juill.

1950, Œuvre de Saint-Nicolas, Rec.

422), ou les amendes administratives pour infraction à la législationéconomique (cf.

C.

E.

7 juin 1946, Société Baudry frères, Rec.

162).

Le Conseil d'Etat considère comme un recourspour excès de pouvoir le recours dirigé contre un refus d'échanger des billets de banque (C.

E.

2 juill.

1948, Jury,Rec.

306) et comme un recours de pleine juridiction celui qui tend à un remboursement des billets (C.

E.

10 nov.1950, Fermaud, Rec.

542).

Jusqu'à une date récente la jurisprudence exigeait d'ailleurs, pour qu'il y ait recours pourexcès de pouvoir, non seulement que le requérant ne demande que l'annulation de la décision lui refusant unavantage pécuniaire, mais aussi qu'il n'invoque que des moyens de pure légalité et non des moyens reposant sur uneappréciation des faits et des responsabilités (arrêt Schlemmer du même jour que l'arrêt Lafage, 8 mars 1912, Rec.354; — 8 déc.

1921, Taillade, Rec.

1046; — 29 avr.

1953, Nériny, Rec.

203).

La jurisprudence la plus récentemaintient la condition tenant aux conclusions à fin d'annulation (C.

E.

19 févr.

1954, Société Marius Martin etSociété des Établissements Botton, Rec.

120: la requête tendant à l'annulation des décisions assujettissant uneentreprise à la redevance obligatoire pour emploi insuffisant de mutilés est un recours pour excès de pouvoir, cellequi demande la décharge de la redevance est un recours de pleine juridiction), mais permet d'invoquer à l'appui d'unrecours pour excès de pouvoir des moyens soulevant des questions de fait mêlées de questions de droit (C.

E.

12févr.

1954, Bierge, Rec.

99 : droit au supplément familial de traitement d'un fonctionnaire qui prétendait supporteren fait la charge de plusieurs enfants).

Les considérations de pure opportunité ne sauraient cependant pas êtreinvoquées à l'appui du recours (C.

E.

19 mars 1954, Davergne, Rec.

168).

Ainsi c'est essentiellement la nature desconclusions, telles qu'elles résultent des termes mêmes des requêtes, qui permet de répartir les affaires entre excèsde pouvoir et plein contentieux.Cette solution ne présentait à l'origine que des avantages pour les requérants, car elle leur permettait de former unrecours pour excès de pouvoir en matière pécuniaire sans les priver de la possibilité d'un recours ultérieur de pleincontentieux tendant à obtenir le paiement de la somme litigieuse.

En effet si l'intéressé a négligé d'agir en excès de. »

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