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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C. E. 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780 (S. 1904.3.113, note Hauriou)

Publié le 20/09/2022

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« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C.

E.

11 déc.

1903, LOT, Rec.

780 (S.

1904.3.113, note Hauriou) Cons.

que les disp9sitions de l'art.

7 du décret du 14 mai 1887; qui exigent qu'aux Archives nationales les titulaires des emplois autres que celui de commis soient pris parmi les archivistes-paléographes, confèrent à ces derniers un droit exclusif à l'obtention de ces emplois; qu'ainsi le sieur Lot, en sa qualité d'archiviste-paléographe, a un intérêt personnel et est par suite recevable à demander l'annulation de toute nomination faite c1,ntrairement aux dispositions qui précèdent; Au fond : - Cons.

que le sieur Dejean a été nommé par le décret attaqué directeur des Archives, ce titre ayant été substitué par l'art.

4 du décret du 23 fév.

1�97 à celui de garde général mentionné dans le décre_t du 14 mai 1887; que cette fonction qu'il n'appartient qu'au chef\ de l'Etat de conférer ne constitue pas un emploi dans le sens de l'art.

7 de ce dernier décret; qu'en effet les emplois dont il est fait mention en cet article sont définis par l'énumération du personnel des Archives, J1 r DÉC. 1903, LoT 57 telle qu'elle est contenue en l'art.

4, et que les membres de ce personnel, placés d'après l'art.

11 sous l'autorité du garde général au point- de vue disciplinàire, sont aux termes des art.

5 et 6 à la nomination soit du ministr~ de l'instruction publique, soit du garde général; qu'il suit de là qu'aucune disposition en vigueur n'a limité le choix du président de la République en ce qui concerne le chef de service préposé à la conservation et à l'administration des Archives nationales et que lé requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué; ...

-(Rejet). OBSERVATIONS ( Le Conseil d'État décide par cet arrêt que, lorsque les textes ' réservent aux titulaires d'un certain diplôme (ici les archivistespaléographes) l'accès à telle ou telle fonction (ici les emplois des Archives nationales), toute personne titulaire de ce diplôme est recevable à attaquer les nominations qu'elle prétend faites en violation de ces textes (cf., dans le même sens, pour les agrégés des Facultés de droit, C.

E.

26 déc.

1930, Chauveau, Rec.

1119; D.

1931.3.27, concl.

Ettori; R.

D.

P.

1931.127, concl.

Ettori).

Cette décision doit être rapprochée des autres arrêts de la même époque tendant à élargir la notion d'intérêt requis pour former un recours pour excès de pouvoir (v.

nos observations sous_ C.E.

29 mars 1901, Casanova*). Le Conseil d'Etat a admis de plus en plus largement les recours formés par les fonctionnaires contre les mesures qui, sans les concerner personnellement, peuvent les léser d'une manière indirecte, C'est ainsi que les fonctionnaires ont qualité, tout d'abord, « pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales» faites dans l'administration à laquelle ils appartiennent « lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux règles exigées par les lois et règlements; notamment, tout fonctionnaire a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites, soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans uri cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs» (C.

E..... »

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