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C.E. 21 mars 1910, COMPAGNIE GÉNÉRALE FRANÇAISE DES TRAMWAYS, Rec. 216, concl. Blum

Publié le 20/09/2022

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blum

« CONTRATS ADMINISTRATIFS MUTABILITÉ C.E.

21 mars 1910, COMPAGNIE GÉNÉRALE FRANÇAISE DES TRAMWAYS, Rec.

216, concl.

Blnm {S.

1911.3.1, concl.

Blum, note_Hauriou; D.

1912.3.49, cane!.

Blum; R.

D.

P.

1910.270, note Jèze) Sur la recevabilité : - Cons.

que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi le mnseil de préfecture des I Bouches-du-Rhône portait sur 1:inierprétation du cahier des cha�ges d'une concession accordée par l'Etat; qu'il appartenait dès lors à l'Etat de défendre à l'instance et que c'est par suite· à tort que le mémoire présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable par l'arrêté attaqué; Au fond : - Cons.

que, dans l'instance engagée par elle devant le .conseil de préfecture, la Compagnie générale fr�çaise des tramways a , soutenu que l'arrêté du 23 juin 1903, par lequel le préfet des Botiches­ du-Rhône a fixé l'horaire du service d'été, aurait été pris en violation de l'art.

li de la convention et de l'art.

14 du cahier des charges, et que, faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral; que la COI�pagnie dans les observations qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours du ministre des travaux publics par les motifs énoncés dans sa réclamation primitive; Cons.

que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art.

33 du règlement d'administration publique·du 6 août 1881, pris en exécution des lois du ï 1 juin 1880 (art.

38) et du 15 juill.

1845 (art.

21), lesquels impliquent pour l'administration le droit, non seulement d'approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, 98 LES GRANDS ARRtTS ADMINISTRATIFS mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service; qu'ainsi la circonstance que le préfet aurait, comme le soutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à entraîner à elle seule, dans l'espèce, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903; que c'est par suite à tort que le conseil de préfecture a, par l'arrêté attaqué, prononcé cette annulation; qu'il appartiendrait seulement, à la Compagnie, si elle sy croyait fondée, de présenter une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation;...

(Annulation de l'arrêté du conseil de préfecture; rejet de la réclamation de la Compagnie). OBSERVATIONS Le préfet des Bouches-du-Rhône, fixant dans son département l'horaire du service d'été des tramways, avait imposé à la Compagie générale française des tramways d'augmenter, pour satisfaire aux besoins accrus de 1~ population, le nombre des rames en service.

Les droits de l'Etat vis-à-vis des conce.ssionnaires de tramways étaient fixés par l'art.

33 du décret du 6 août 1881, en vertu duquel : « le préfet déteqnine ...

sur proposition du concessionnaire...

le tableau de service des trains ».

La thèse du ministre des travaux publics était que l'expression « tableau de service » désignait non seulement l'horaire des trains, mais leur nombre.

Le concessionnaire soutenait, au contraire, qu'en insérant dans le cahier des charges une clause, indiquant le minimum des trains dus par le concessionnaire, l'Etat avait fait passer la détermination de leur nombre dans le domaine contractuel et ne pouvait modifier ce nombre que par avenant, « tableau de service » ne désignant, selon cette argumentation, que l'horaire des trains. L'argumentation de la Compagnie trouvait une base extrêmement forte dans l'arrêt du 23 janv.

1903, Compagnie des chemins de fer économiques du Nord (Rec.

61; S.

1904.3.49, note Hauriou) : « Considérant que si l'art.

33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 confère au préfet le droit de déterminer...

le tableau de service des trains, cette disposition doit être conciliée avec l'art.

14 du cahier des charges; ...

que le nombre de voyages fixé par cet art.

14 constitue donc un minimum contractuel qui ne peut être modifié que par l'accord réciproque des parties.

» Le coml!lissaire du gouvernement Léon Blum proposa au Conseil d'Etat de revenir sur cette jurisprudence.

Il formula à cette occasion une théorie générale des pouvoirs de la collectivité publique·à l'égard du concessionnaire: « Il est évident que les besoins auxquels un service public de cette nature doit 21 1 •--~-- MARS 1910, Cie DES TRAMWAYS 99 satisfaire, et, par suite, les nécessités de son exploitation, n'ont pas un caractère invariable...

L'État ne peut pas se désintéresser du service p_ublic de transports une fois concédé.

II est concédé, sans doute, mais· il n'en demeure pas moins un service public. La concession représente une délégation, c'est-à-dire qu'elle constitue un mode de gestion inçlirecte, elle n'équivaut pas à un abandon, à un délaissement.

L'Etat interviendra donc nécessairement pour imposer, le cas échéant, au concessionnaire, une prestation supérieure à celle qui était prévue strictement, pour forcer l'un des termes de cette équation financière qu'est, en un sens, toute.... »

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