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C. E. 26 juill. 1918, ÉPOUX LEMONNIER, Rec. 761, concl. Blum

Publié le 20/09/2022

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blum

« RESPONSABILITÉ FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE C.

E.

26 juill.

1918, ÉPOUX LEMONNIER, Rec.

761, concl.

Blum (S.

1918-1919.3.41, concl.

Blum, note Hauriou; D.

1918.3.9, concl.

Blum; R.

D.

P.

1919.41, concl.

Blum, note Jèze) Cons.

que les époux Lemonnier ont tout d'abord assigné devant le tribunal civil, tout à la fois la commune de Roquecourbe et son maire, le sieur Laur, pris personnellement, pour s'entendre condamner à leur payer une indemnité à raison de l'accident dont la dame Lemonnier a été victime; que la cour de Toulouse, par arrêt du 30 janv.

1913, tout en reconnaissant l'incompétence de l'autorité judiciaire sur les conclu­ sions dirigées contre le maire, a déclaré ce dernier responsable person­ nellement et l'a condamné à payer aux époux Lemonnier une somme de 12 000 F pour réparation du préjudice par eux souffert; qu'il a été formé par le sieur Laur contre cet arrêt un recours sur lequel il n'a pas encore été statué par la Cour de Cassation Cons.

que les époux Lem�nnier ont, d'autre, part, introduit deux pourvois devant le Conseil d'Etat, tendant, tous deux, à la condamna­ tion de la commune de Roquecourbe à leur payer une indemnité de 15 000 F à raison du dommage résultant de l'accident précité et dirigés, le premier contre la décision du conseil municipal, en date du 15 juin 1912, rejetant leur demande d'indemnité, le deuxième, en tant que de besoin, contre la décision implicite de rejet résultant du silence du conseil municipal au cas où le Conseil d'Etat ne considérerait pas la délibération du 15 juin 1912 comme une décision susceptible de recours; Cons.

que les deux requêtes susmentionnées, n°• 49.595 et 51.240, tendent l'une et l'autre aux mêmes fins; qu'il y a donc lieu de les joindre et d'y statuer par une seule décision; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts Lemonnier se seraient pourvus tardivement contre les décisions leur refusant tout droit à indemnité : Cons.

que les délibérations du conseil municipal de la commune de Roquecourbe, en date des 12 mars et 4 juin 1911, contestant aux requérants, à l'occasion de l'instance introduite par eux devant le tribunal civil contre le maire personnellement et contre la .commune, le droit de réclamer à cette dernière la réparation du p;éjudice par eux subi, contiennent seulement l'énoncé des prétentions qi:e la commune entendait soutenir au cours du procès et ne consti­ tuaient pas des décisions administratives de rejet des demandes d'in­ demnité des éP.OUX Lemonnier, pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d'État; que la première délibération du conseil municipal ayant ce caractère est celle du 15 juin 1912, antérieure de moins de deux mois à l'enregistrement de la requête, le 27 juill.

1912, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; que, par suite, la corn- mune n'est pas fondée à soutenir que cette requête ait été tardivement présentée; Sur la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que les époux Lemonnier, ayant obtenu des tribunaux civils, par la condamnation prononcée contre le maire, le sieur Laur, personnellement, la répara­ tion intégrale du préjudice par eux subi, ne seraient pas recevables à poursuivre une seconde fois, par la voie d'une action devant le Conseil d'État contre la commune, la réparation du même préjudice : Cons.

que la circonstance que l'accident éprouvé serait la conséquence d'une faute d'un agent administratif préposé à l'exécution d'un service public, laquelle aurait le caractère d'un fait personnel de nature à entraîner la condam­ nation de cet agent par les tribunaux de l'ordre judiciaire à des dommages-intérêts, et que même cette condamnation aurait été effective­ ment prononcée, ne saurait avoir pour wnséquence de priver la victime de l'accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice souffert; qu'il appartient seulement au juge administratif, s'il estime qu'il y a une 'faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi; Au fond : Cons.

qu'il résulte de l'instruction que la dame Lemonnier a été atteinte le 9 oct.

1910, alors qu'elle suivait la promenade qui longe la rive gauche de I'Agout, d'une balle provenant d'un tir installé sur la rive opposée avec buts flottants sur la rivière; que l'autorité municipale chargée de veiller à la sécurité des voies publiques avait commis une faute grave en autorisant l'établissement de ce tir sans s'être assurée que les conditions de l'installation et l'emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité; qu'à raison de cette faute, la commune doit être déclarée responsable de l'accident; qu'il sera fait une juste appréciation du dommage subi par les époux Lemonnier et dont la commune leur doit réparation intégrale en condamnant cette dernière à leur payer la somme de 12 000 F, sous réserve, toutefois, que le paiement en soit subordonné à la subrogation de la commune, par les époux Lemonnier, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit, contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison du même accident, par l'autorité judiciaire; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons.

que le point de départ des intérêts doit être fixé au 3 avr.

1911, date de l'assignation de la commune devant le tribunal civil de Castres, assignation qui est le premier acte équivalant à une sommation de payer dont il soit justifié p"lr les époux Lemonnier; Cons.

que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts les 6 déc.

1913, 13 mars 1915 et 5 déc.

1916; qu'à chacune de ces dates, il était dû plus d'une année d'intérêts; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit auxdites demandes; ...

(Annulation; indemnité de 12 000 F; subro­ gation; intérêts et intérêts des intérêts). OBSERVA TI ONS « La responsabilité qui peut incomber à l'État pour des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier.

Cette responsabilité n'est ni géné­ rale, ni absolue; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Cette formule de l'arrêt Blanco* du 8 févr.

1873 montre comment la considération des droits de l'État limita à l'origine la mise en jeu de sa responsabilité.

Aujourd'hui c'est la cons­ cience des devoirs de l'État qui en a élargi le domaine au-delà des termes du droit civil.

Un des cheminements les plus intéressants de cette évolution est certainement le développe­ ment de la reconnaissance de la responsabilité de l'État en cas de faute personnelle de son agent, distinguée de la faute de service.

L'arrêt Lemonnier, rendu sur les conclusions du com­ missaire du gouvernement Léon Blum, est l'un des principaux jalons de ce développement. 1.

- A.

- La commune de Roquecourbe (Tarn) tint, le 9 oct..1910, sa fête annuelle.

Comme chaque année, l'une des attractions les plus recherchées était un tir sur des buts flottants sur la petite rivière de l' Agout.

Mais depuis l'année précédente une promenade plantée d'arbres avait été ouverte sur la rive opposée.

Déjà, dans l'après-midi, des promeneurs s'étaient plaints des balles qui sifflaient à leurs oreilles; prévenu, le maire de la commune, M.

Laur, avait simplement fait modifier les conditions du tir, mais de manière sans doute insuffisante, puisque la dame Lemonnier qui se promenait avec son mari reçut dans la joue une balle qui vint se loger entre la colonne vertébrale et le pharynx; le maire fit alors interrompre le tir. Les époux Lemonnier, qui ignoraient que depuis l'a!rêt Feutry * la responsabilité d'une collectivité autre que l'Etat devait également être mise en jeu devant la juridiction adminis­ trative, s'adressèrent au tribunal de Castres, qui se déclara incompétent, pour des motifs inexacts d'ailleurs, le 9 nov.

1911. Le 4 mai 1912 les époux Lemonnier demandèrent des dom­ mages-intérêts au conseil municipal de la commune; _leur dèmande ayant été rejetée, ils se pourvurent en Conseil d'Etat. Mais, dans le même temps, l'appel du jugement du tribunal de Castres venait devant la Cour de Toulouse, et, si celle-ci confirmait ce jugement quant à la déclaration d'incompétence sur la responsabilité administrative, elle l'infirmait en recon­ naissant une responsabilité personnelle du maire pour laquelle elle le condamnait à des dommages-intérêts. C'est à ce moment que le pourvoi des époux Lemonnier, tendant à la réparation du préjudice ,subi du fait de l'adminis­ tration, fut examiné par le Conseil d'Etat. B.

- La mise en jeu de la responsabilité des fonctionnaires pour une faute de service avait été lontemps soumise au système de la garantie administrative organisé par l'art.

75 de la Constitution de l'an 8; pour éviter l'ingérence du pouvoir judiciaire dans l'exercice du pouvoir administratif, l'autorisa­ tion de l'administration était nécessaire pour entreprendre des poursuites contre le fonctionnaire incriminé.

Toute la tradition libérale du x1xe siècle s'élevait contre une protection souvent abusive et le décret-loi du 19 sept.

1870 abrogea l'art.

75 de la Constitution de l'an 8 et « toutes les.... »

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