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CONTRATS Administratifs FORCE MAJEURE C.E. 9 déc. 1932, COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG, Rec. 1050, concl. Josse

Publié le 26/09/2022

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« CONTRATS ADMl�STRATIFS FORCE MAJEURE C.E.

9 déc.

1932, COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG, Rec.

1050, concl.

Josse (S.

1933.3.9, concl.

Josse, note Laroque; D.

1933.3.17, concl.

Josse, note Pelloux; R.

D.

P.

1933.117, concl.

Josse, note Jèze) Cons.

que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les mesures nécessaires pour que" le concessionnaire puisse assurer la marche du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la période d'imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que, au contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux prévisions essentiel/es du contrat, le fonctionnement d'un service· qui a cessé d'être viable; que, dans cette hypothès,e, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire; Cons.

que, dans l'espèce, il est établi par l'instruction que le 16 sept. 1922 les tarifs ont atteint un taux qui ne pouvait à cette époque être utilement dépassé; mais que l'état du dossier ne permet pas de déterminer rsi cette impossibilité était temporaire, et, dans l'affirmative, à quelle date elle a disparu, ou si au contraire elle présentait un caractère définitif; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de préfecture pour qu'il y soit procédé à une mesure d'instruction sur ce point, et, éventuellement, à la détermination deï'indemnité d'impré­ vision à laquelle la compagnie pourrait prétendre; ...

(Renvoi devant le conseil de préfecture). OBSERVATIONS La Compagnie concessionnaire des tramways de Cherbourg, bénéficiaire avant 1914, était devenue déficitaire à partir de 1916.

Entre 1916 et 1922, huit avenants étaient intervenus pour autoriser la Compagnie à relever ses tarifs.

Par le dernier de ces avenants, la ville laissait même carte blanche à son concession­ naire pour fixer le prix des places, que la Compagnie avait porté au niveau qui étàit au point de vue .économique le plus élevé possible et qu'elle ne pouvait dépasser sans perdre tous ses clients; l'exploitation restait cependant déficitaire.

La Com­ pagnie demanda alors une indemnité d'imprévision au conseil de .préfecture, qui rejeta sa requête. L'affaire étant venue en appel devant le Conseil d'Etat, le commissaire du gouvernement Josse rappela que l'existence d'un déficit grave bouleversant l'économie du contrat ne consti­ tue pas immédiatement un obstacle insurmontable pour le cocontractant, mais que si la situation se prolonge, il court à la ruine et ne pourra plus, matériellement, remplir ses obligations. \ La situation d'imprévision peut ainsi se transformer en cas de ,force majeure, et c'est précisément pour éviter cette transforma­ �ion, pour prévenir la force majeure, que la jurisprudence accorde.... »

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