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RESPONSABILITÉ ÉVALUATION DU PRÉJUDICE C.E. 21 mars 194?', COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et Dame Veuve AUBRY, Rec. 122

Publié le 30/09/2022

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« RESPONSABILITÉ ÉVALUATION DU PRÉJUDICE C.E.

21 mars 194?', COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et Dame Veuve AUBRY, Rec.

122 (S.

1947.3.85, note D.

P.; D.

1947.225, note P.

L.

J.; R.

D.

P.

1947.198, note Jèze; v.

également J.

C.

P.

1947.1.650, Charlier: « Les effets de la hausse des prix dans la responsabilité civile et administrative »). I.

- Compagnie générale des Eaux Cons.

que l'évaluation des dégâts subis par l'immeuble de la dame veuve Pascal, du fait de ,la rupture d'une conduite de la Compagnie générale des Eaux, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leûr étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être fixée au 10 févr.

1942; que le sieur Pascal n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution; que, dans ces conditions, c;'est à bon droit que le conseil de préfecture de Versailles s'est placé à la date susindiquée du 10 févr.

1942 pour évaluer le montant de l'indemnité qui était due; Cons., d'autre part, que la Compagnie générale des Eaux n'établit pas 'que le conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée du coût des travaux d'étaiement en le fixant à 32 000 F; En ce qui concerne les intérêts : Cons.

qu'en décidant que l'indemnité de 138 00Q F qu'il allouait au sieur Pascal porterait intérêt à compter du 12 août 1942, date de la demande introductive d'instance, le conseil de préfecture n'a pas entendu dire que les sommes qui ayaient pu être déjà versées par la Compagnie générale des Eaux à la dame veuve Pascal ou au sieur Pascal, son héritier, à titre de provision, continueraient à produire intérêt après leur paiement; que les conclusions de la Compagnie générale des Eaux tendant à ce que le cours des intérêts soit arrêté au 4 juilL 1944, date de l'arrêté définitif du conseil de préfecture, ne sont assorties d'aucun motif : Sur les dépens de première instance; Cons.

que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux la totalité , des dér_ens de première instanc;e, y compris les frais d'expertise; .•.

(Rejet de la requête et du recours incident). II.

- Dame Veuve Aubry Sur le montant de l'indemnité Cons.

que, si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à l'autorité qui f,xe l'indemnité et notamment au 'Jugé saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée par elle du fait de l'àccident; que, toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage; que, dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où la c;lécision aurait dû normalement intervenir : Cons.

qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'accident dont s'agit la dame veuve Aubry a dû être hospitalisée durant cent vingt jours, pendant lesquels elle a été privée de son salaire, et qu'elle est atteinte d'une incapacité permanentè partielle de travail de 46 %; que compte tenu, d'une part, des modifications survenues dans le taux des salaires depuis la date de l'accident et, d'autre part, du retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande d'indemnité, il sera fait une juste appz:_éciation de l'indemnité due à la dame veuve Aubry, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la pésente décision, ·en compensation des frais médicaux supportés par elle, des salaires non perçus durant son hospitalisation et du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte; ...

(Annulation et indemnité). 0 OBSERVATIONS I.

- Une conduite d'eau s'est rompue, causant des dégâts à un immeuble.

Le dommage date du 10 févr.

1942;,Ie conseil de préfecture statue le 4 juill.

1944_; le Conseil d'Etat, saisi en appel, examine l'affaire en mars 1947.

A quelle date le juge va-t-il se placer pour évaluer le préjudice? La question est capitale en raison de, la dévaluation de la monnaie.

Si en principe le Conseil d'Etat adoptait la date du· dommage (C.

E. 12 avr.

1940, Association syndicale de Meilhan, Rec.

142), depuis plusieurs années, lorsqu'il s'agissait de dommages matériels, il admettait dans certains cas que l'évaluation du préjudice devait se faire au joùr où il pouvait être procédé à la réparation effective du dommage, et non à la date du dommage lui-même (C.E.

6 juill.

1932, Lethairon, Rec.

681; - 23 déc. 1942, Compagnie française des automobiles de place, Rec.

361). L'indemnité était donc fixée sur la base des prix en vigueur, non au jour de l'accident, mais au jour où la réparation devenait possible : toutefois · seuls des motifs juridiques et techniques pouvaient, d'après la jurisprudence, légitimer l'écoulement d'un certain délai entre l'accident et sa réparation :- par exemple, la nécessité de ,faire constater par les experts l'étendue et la gravité du dommage (cf.

Lethairon, précité) ou l'impossibilité de réparer due à une pénurie des matériaux nécessaires : « Cons.

que l'indemnité...

accordée par le ministre correspondait au prix qui aurait dû être payé fin décembre 1944 pour la " ' restauration de l'immeuble endommagé; qu'à cette époque l'exécution des travaux était impossible en raison de la priorité réservée aux sinistrés de guerre pour l'attribution des matériaux nécessaires; que la somme réclamée par les requérants ne dépasse pas le montant des dépenses exigées par la réparation de leur immeuble à l'époque où ces travaux sont devenus possibles ...

» (C.E.

27 nov.

1946, Consorts Goubert, Rec.

282). Mais dans l'affaire de la Compagnie générale des eaux, la cause du retard mis par le requérant à la réparation n'est ni juridique, ni technique, mais financière : il soutenait qu'il n'l!vait pu assurer le financement des travaux.

Le Conseil .d'Etat saisit l'occasion: 1° de définir plus nettement qu'il ne l'avait jamais ,fait les.... »

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