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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DROITS DE LA DÉFENSE C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER, Rec. 133

Publié le 27/09/2022

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« PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DROITS DE LA DÉFENSE C.E.

5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER, Rec.

133 (D.

1945.II0, concl.

C henot, note de Soto; R.

D.

P.

1944.256, concl.

C henot, note Jèze) Cons.

qu'il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Trompier-Gravier l'autorisa­ tion qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis boulevard Saint-Denis à Paris, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable; Cons.

qu'eu égard au caractère que présentait, dans les circonstances susmentionnées, le ,retrait de l'autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle; que la requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir; ... (Annulation). OBSERVATIONS Pa r cet a rrêt, le Conseil d'Éta t a consa cré expressément un principe que des décisions antérieures a vaient déjà esquissé et qui a lla it conna ître une gra nde fortune da ns la jurisprudence ' ultérieure : « lorsqu'une décision administrative prend le carac-, tère d'une sanction et qu'elle porte une a tteinte a ssez gra ve à i une situation individuelle, la jurisprudence exige que l'intéressé ,J ait été mis en mesure de discuter les motifs de la mesure qui le \ frappe» (concl.

Chenot).

Cette exte!lsion a ux décisions admi­ nistra tives d'une règle de procédure fondamenta le en matière juridictionnelle (v.

C.

E.

20 juin 1913, Téry *), facilitée pa r les dispositions législatives relatives à la discipline des fonctionnai­ res (loi du 22 a vr.

1905, art.

65; - loi du 19 oct.

1946 et ordonna nce du 4 févr.

1959 rela tives au statut des fonctionnai­ res de l'Éta t; - loi du 28 a vr.

1952 relative a u sta tut des fonctionnaires municipaux; - ord.

du 27 juin 1944 sur l'épura­ tion a dministra tive), constitue l'une des a pplications les.

plus rema rqua bles de la théorie des principes généra ux du droit (v. nos observàtions sous l'a rrêt du 9 ma rs 1951, Société des concerts du Conservatoire *). ,_, Le respect des « droits de la défense» n'est d'ailleurs exigé, l�n l'absence de texte, que lorsque la mesure présente le carac­ '.Îftère d'une sanction et que cette sanction est suffisamment )grave.

En l'espèce, la dame Trompier-Gravier, qui bénéficiait de Fautorisation de vendre des journaux dans un kiosque du boulevard Saint-Denis, s'était vu retirer celle-ci, pour avoir voulu extorquer des fonds à son gérant; la mesure étant motivée, non par l'intérêt de la voirie, mais par une faute alléguée à l'encontre de l'intéressée, elle aurait dû être préala­ blement mise en mesure de discuter les griefs formulés contre elle.

Ce principe a été appliqué aux sanctions les plus diverses : mesures d'épuration (C.E.

26 qct.

1945, Aramu, Rec.

213; S. 1946.3.1, concl.

Odent; D.

1946.158 note Marange; Et.

et Doc. 1947.48, concl.

Odent); retrait de l'autorisation accordée à une fondation de placer des enfants (19 mai 1950, Fondation d'Heucqueville, Rec: 293); retrait d'une reconnaissance d'utilité • publique (31 oct.

1952, Ligue pour la protection des mères abandonnées, Rec.

480); décrets prononçant la perte de la nationalité française des personnes se comportant comme les nationaux d'un pays étranger (C.E.

7 mars 1958, Speter, Rec. 152; A.

J.

1958.II.178, concl.

Long);.

interdiction de l'exercice de certaines professions (C.E.

8 janv.

1960, Rohmer et Faist, Rec.

12 et 13; R.

D.

P.

1960.33, concl.

Braibant); retrait ou refus d'agrément ayant pour effet de mettre fin à une activité déjà exercée (4 mai 1962, Dame Ruard, Rec.

296; A.

J. 1962.419, chr.

Galabert et Gentot); retrait de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre d'insémination artificielle d'une coopérative (8 nov.

1963, Ministre de l'agriculture c. Lacour, Rec.

532; A.

J.

1964.28, chr.

Fourré et Mme Puybasset). Il a été également étendu aux sanctions de caractère contractuel (C.E.

2 oct.

1959, Ministre résidant en Algérie c.

Simon, Rec. 486). � Lorsque, au contraire, la mesure ne constitue pas une sanc­ � tion, mais est motivée par l'intérêt du service, ou plus générale­ 'Î\ ment lorsqu'elle est prise dans l'intérêt de l'ordre, de la santé i ou de la sécurité publique, la personne frappée par elle n'a pas à être mise dans la possibilité de la discuter, quelle que soit ·.

d'ailleurs sa gravité (C.E.

20 févr.

1953, Dame Cozie-Savoure, ' Rec.

86 : retrait, pour illégalité, de l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie; - 25 avr.

1958, Société « Làboratoires Geigy », Rec.

236, concl.

Heumann; A.

J.

1958.II.227, chr. Fournier et Combarnous : retrait du visa d'une spécialité pharmaceutique; - 12 juin 1959, Ministre de là santé publique c.

Prat-Flottes, Rec.

361; A.

J.

1960.II.96, concl.

Mayras : fermeture d'un établissement antituberculeux).

Ce principe, qui __,est d'application constante, revêt · notarn_ment une grande 'importance en matière de police; les autorités de police pren­ �nent en effet de nombreuses décisions portant atteinte, parfois gravement, à des intérêts particuliers, ou même à des libertéslt individuelles; ces.... »

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