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Cour de Cassation, chambre criminelle, 18 juin 2003. COMMENTAIRE D'ARRET

Publié le 17/05/2020

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« Cour de Cassation, chambre criminelle, 18 juin 2003.

COMMENTAIRE D'ARRET Il n'y a pas de crime ou de délit sans l'intention de le commettre. Les faits ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour du Cassation en date du 18 juin 2003 sont les suivants : au début des années quatre-vingts, il aété découvert que le virus du VIH (SIDA) peut se transmettre vie des transfusions sanguines.

La Direction Générale de la Santé a souhaité renforcer les contrôles deslots de sang en utilisant la technique de chauffage neutralisant le virus.

Le Centre National de Transfusion Sanguine possédait un stock de sang contaminé.

Malgrédeux directives de 1983 et 1987, le Directeur n'a rien mis en œuvre contre la maladie et en toute connaissance de cause, a décidé d'écouler les stocks. Le directeur général du Centre National de Transfusion Sanguine ainsi que trois autres protagonistes de « l'affaire du sang contaminé » ont été poursuivis pour« tromperie sur la qualité des produits sanguins les rendant dangereux pour l'homme et pour abstention volontaire d'empêcher la commission du délit précité ».

LaCour d'appel de Paris les a condamnés le 13 juillet 1993.

Les individus contaminés ou leur ayant droit se sont constitués partie civile en saisissant le Juged'instruction, ils ont déposé plainte pour « empoisonnement, complicité d'empoisonnement et non-assistance à personne en danger contre les médecins prescripteurs etles décideurs publics ».

La chambre de l'instruction a rendu un premier arrêt, cassé par la Cour de Cassation qui renvoie l'affaire devant cette même chambre.

L'arrêtattaqué a rejeté le chef d'empoisonnement.

Pour la Cour de Cassation, les médecins prescripteurs et présumés auteurs principaux du crime, ne connaissaient pas lecaractère nécessairement mortifère des lots de sang contaminés.

Il a également rejeté le chef de complicité concernant les décideurs publics car l'infraction principalen'était pas punissable.

Les demandeurs se pourvoient alors en cassation. Le problème principal dont la Cour de Cassation a dû faire face était la qualification des faits à retenir contre les prévenus.

Ce problème a soulevé d'autres questions.D'une part, l'élément moral du crime d'empoisonnement suppose-t-il la connaissance du caractère nécessairement mortifère de la substance administrée par son auteur? D'autre part, la complicité peut-elle être retenue à l'encontre d'un individu en l'absence d'infraction principale punissable ? La Cour de Cassation approuve les Juges du fond et rejette le pourvoi en affirmant que la chambre d'instruction a justifié sa décision de non-lieu des chefsd'empoisonnements et de complicité et met en avant le principe selon lequel le crime d'empoisonnement est caractérisé si l'auteur a agi avec l'intention de donner lamort.

En effet, selon la Juge de Cassation, il n'en était rien dans le cas d'espèce. La Cour de Cassation doit qualifier le crime d'empoisonnement et de complicité d'empoisonnement.

Pour ce faire, la Cour de Cassation juge en droit et demanded'application du principe selon lequel un crime est punissable engage la responsabilité pénale des complices (I).

De plus, les Juges de Cassation affirment leurposition sur l'élément moral en exigeant un dol spécial (II). I.

L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 121-3 DU CODE PÉNAL : LA NÉCESSITÉ D'UN CRIME PUNISSABLE AFIN D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉD'UN INCULPÉ. Le caractère mortifère du poison doit être connu par l'inculpé pour le condamner en vertu des dispositions du Droit positif en vigueur (A).

Cependant, en l'espèce, lesinculpés ignoraient ce détail, ce qui a vu leur responsabilité pénale écartés par les Juges de Cassation (B). A.

La connaissance du caractère mortifère du poisson comme caractère nécessairement connu par l'auteur du crime. Dans un premier temps, les Juges de Cassation estiment devoir rappeler que le chef d'accusation d'empoisonnement peut être retenu qu'à condition que le poison soitréellement mortel et que ce caractère soit connu de l'inculpé La Juges de Cassation estime que seuls « les médecins ayant administrés les produits sanguins auraient pu être les auteurs principaux du crime ».

Les Juges pointentdonc du doigt les seules personnes qui pouvaient être inculpés du crime d'empoisonnement.

Or, comme l'annonçait la Cour d'Appel, « la preuve que les médecinssouscripteurs avaient eu connaissance du caractère mortifère des lots de sang n'est pas rapportée ». Il faut souligner que le crime d'empoisonnement est une infraction intentionnelle.

Sans ce caractère de connaissance préalable de la mortalité du produit administré, laresponsabilité de l'inculpé doit être écartée.

Il nous appartient de préciser le contexte des années quatre-vingts car il s'agit des premières années de rechercheconcernant le SIDA et, qu'en conséquence, la recherche médicale connaissait peu de choses à son propos.

La mortalité du SIDA n'était donc pas avérée. C'est dans cette optique que les Juges de Cassation, reprenant les thèses des Juges du fond, ont souligné l'incertitude régnante de la connaissance du caractèremortifère des lots de sang par les inculpés. Sans cet élément moral, il est impossible de qualifier les faits d'empoissonnement et, par conséquent, d'engager la responsabilité des accusés. B.

Le rejet du chef d'accusation de complicité au motif d'absence d'infraction punissable de la part des inculpés principaux. Dans cette affaire, les Juges du fond, approuvés par les Juges de Cassation, ont justifié l'ordonnance de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction aux motifs queles médecins n'avaient pas eu connaissance du caractère mortifère des lots de sang contaminés par le SIDA. Les décideurs publics étaient inculpés de complicité des chefs d'accusation des médecins administrateurs.

Or, si les chefs d'accusation principaux ne sont pas prouvés,il n'existe donc pas d'infraction principale.

Par conséquent, sans infraction principal, aucune complicité ne peut être retenue contre quiconque. Pour être complice d'un empoisonnement, il ne faut pas seulement avoir mis à disposition du délinquant le moyen de commettre l'infraction, il faut aussi qu'il y ait euune connaissance de la volonté de nuire à autrui de la part du complice. La Cour de Cassation confirme l'arrêt attaqué et le non-lieu pour les décideurs publics qui auraient pu être poursuivis pour d'autres chefs d'accusation de par leursgraves erreurs d'administration.

D'autres infractions auraient pu voir leur responsabilité engagée. Les Juges de Cassation ne se sont pas arrêtés à approuver la décision des Juges du fond, mais ils ont aussi donné leur position sur l'élément moral de ce crime, àsavoir qu'il nécessite la volonté de donner la mort de sa victime et que cet élément est commun à tous les autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne.. »

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