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Veuillez procéder au commentaire de l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation

Publié le 15/07/2020

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« Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail. Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur. Attendu que Mme Y... a été engagée le 6 janvier 1993, en qualité de déléguée spécialiste exclusif par la société Lederlé, aux droits de laquelle vient la société Wyeth-Lederlé, exploitant un laboratoire pharmaceutique ; qu'elle devait exercer son activité dans un secteur géographique déterminé selon les fonctions définies par l'article 1er de l'avenant relatif aux visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 1997 aux motifs de fausses déclarations d'activité et de réunions d information médicale ainsi que de fausses déclarations de frais révélées à la suite d'un contrôle effectué par un supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité de son domicile. Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée procédait d'une faute grave et rejeter ses demandes, la cour d'appel énonce que le moyen tiré du caractère illicite du contrôle de l'activité de la salariée effectué par son supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité du domicile de la salariée les 12 et 13 juin 1997 doit être écarté, que le rapport de contrôle établi par ce supérieur qui se borne à relater les allées et venues de la salariée, s'il ne suffit pas à prouver l'exis ...»

« Veuillez procéder au commentaire de l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.

120-2 du Code du travail.

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié consti­ tue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessaire­ ment une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eû' égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.

Attendu que Mme Y ...

a été engagée le 6 janvier 1993, en qualité de déléguée spécialiste exclusif par la société Lederlé, aux droits de laquelle vient la société Wyeth-Lederlé, exploitant un laboratoire pharmaceutique ; qu'elle devait exercer son activité dans un secteur géographique déterminé selon les fonctions définies par l'article 1er de l'avenant relatif aux visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 jui�let l1997 aux motifs de fausses déclara­ tions d'activité et de réunions d information médicale ainsi que de fausses déclarations de frais révé ées à la suite d'un contrôle effectué par un supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité de son domi­ cile.

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée procédait d'une faute grave et rejeter ses demandes, la cour d'appel énonce que le moyen tiré du calactère illicite du contrôle de l'activité de la sala­ riée effectué par son supérieur hiérarchique qui s'est posté à proxi­ mité du domicile de la salariée les 12 et 13 juin 1997 doit être écarté, que le rapport de contrôle établi par ce supérieur qui se borne à relater les allées et venues de la salariée, s'il ne suffit pas à prouver l'exis-. »

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