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Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002

Publié le 15/07/2020

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« Donne acte à l'Association Adam et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de M. Pagnoux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme L'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l'endettement bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation ; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la société L'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour formaliser l'accord des parties sur les conditions et les modalités de réalisation du renflouement de la société L'Amy ; que pour mettre en œuvre ce protocole, 1' assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d'un rapport des commissaires aux comptes, a adopté les résolutions suivantes : réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixante trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 fancs) par l'émission de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de la société L'Amy parmi lesquels l'Association Adam ont considéré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société L'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la société L'Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infrmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres actionnaires minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1° que, l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social ; qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard ...»

« Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002 : Donne acte à l'Association Adam et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de M.

Pagnoux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme L'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunet�,Z dont 1' ende�[,D,F[ bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règle­ ment amiable de la loi n° 84-148 du 1 ° ' mars 1984, décidé de sa restructura­ tion et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation ; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 en�L, les actionnaires majoritaires de la société L'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour forma­ liser l'accord des parties sur les condi­ tions et les modalités de réalisation du renflouement de la société L'Amy; que pour mettre en œuvre ce protocole, 1' assemblée générale extraordinaire des ac�;IFF&;L,Z réunie le 8 août 1994 et sta­ tuant au vu d'un rapport des commis­ saires aux comptes, a adopté les résolu­ tions suivantes : réduction à zéro franc du capi�&B social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixant e trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des actions existantes et augmentation corré­ lative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 francs) par 1' émis­ sion de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune -suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty li�le Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de la société L' Amy parmi lesquels l'Association Adam ont consi­ déré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société L'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cet�, exclusion ; que le tri­ bunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minori�&;L,Z de la société L' Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en �&F[ qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres action­ naires minori�&;L,Z ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minori�&. »

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