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Commentaire de l'arrêt Faurecia II du 29 juin 2010 , Cour de cassation - Chambre Commerciale

Publié le 17/05/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Commentaire de l'arrêt Faurecia II du 29 juin 2010 , Cour de cassation - Chambre Commerciale Ce document contient 1957 mots soit 4 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« La société Faurecia, dans le but de déployer sur ses sites un nouveau logiciel, à conclue avec la société Oracle une série de contrat au cours de l'année 1998 : contratsde licence, de maintenance, de formation et de mise en œuvre.

Le logiciel ne lui ayant pas été livré, la société Faurecia a cessé de régler les redevances.

Par la suite, lasociété Faurecia a donc été assignée en paiement par la société Franfinance a laquelle la société Oracle a céder ces redevances.

Faurecia, suite à cette assignation va àson tour assigner la société Oracle pour obtenir la nullité pour dol ou la résolution de l'ensemble des contrats.

La cour d'appel par application d'une clause limitative alimité la réparation à l'équivalent du prix Payé par la société.

La société Faurecia s'est pourvue en cassation, contestant la validité de cette clause.

Le seulmanquement à une obligation essentielle suffit-il à la mise en échec la clause limitative de responsabilité ? La faute lourde peut-elle résulter d'un simple manquementà une obligation essentielle ? Par un arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 juin 2010, la cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé contre la décision dela cour d'appel retenant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »,« La clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle », et enfin que « la faute lourde ne peut résulter d'unseul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

Dans un premier temps nousverrons que la clause limitative qui ne vide pas l'obligation essentielle de sa substance est valable (I) et dans un deuxième temps que la cour de cassation sembleretourner a une conception subjective de la faute lourde (II). I- Légitimité de la clause limitative ne vidant pas l'obligation essentielle de sa substance Par cet arrêt la cour de cassation consacre une nouvelle jurisprudence admettant l'absence d'automaticité de la nullité des clauses portant sur une obligationessentielle, ce qui apparaît désormais comme un critère insuffisant (A), et, pose de nouveau critère pour contrôler la validité des clauses limitatives (B). A- Le critère insuffisant du manquement a une obligation essentielle Cet arrêt de la chambre commerciale semble redonner vie aux clauses limitatives fortement affaiblies par l'arrêt Faurecia 1.

En effet, dans un premier arrêt decassation rendu dans cette même affaire la chambre commerciale avait, le 13fevrier 2007 rendu une décision menaçant l'avenir des clauses limitatives de réparation.Dans cet arrêt la chambre commerciale a effectivement décidé que la seule inexécution d'une obligation essentielle suffisait à mettre en échec une clause limitative.Effectivement, la cour de cassation a retenue que la société Oracle avait provoqué « un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec àl'application de la clause limitative de réparation ».

Au regard de cette solution il résulte que toute clause aménageant l'inexécution d'une obligation essentielle doitêtre réputée non écrite car porte atteinte à la force obligatoire du contrat et aux dispositions de l'article 1134 du code civil en vertu duquel « les conventions tiennentlieu de loi a ceux qui les ont faite ».

Ce principe menace cependant la liberté contractuelle, et corrélativement les clauses limitatives de réparation.

En effet ilempêcherait les partis d'aménager contractuellement les conséquences de la responsabilité contractuelle.

Cet arrêt semble dans une centaine mesure revenir à lajurisprudence établie par l'arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 qui stipule qu' « en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative deresponsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être répute non écrite ».

Une clause limitative portant sur une obligation essentiellen'est pas irréfragablement inefficace mais doit contredire la portée de l'engagement pris.

Enfin, la décision Faurecia 2 achève définitivement le retour a lajurisprudence Chronopost en confirmant la décision « EDF » rendue par la chambre commerciale le 18 décembre 2007.

Par cet arrêt la cour de cassation a maintenueune clause limitative portant sur une obligation essentielle.

Car la clause « n'avait pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de fournitured'électricité ».

L'arrêt Faurecia 2 vient préciser cette décision peu claire aux yeux de la doctrine.

La cour va déclarer la clause limitative de réparation valide au motifque « seul est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

» Cet arrêt marque un renouveau desclauses limitatives qui ne sont plus automatiquement réputées non écrites par le seul fait qu'elles portent sur une obligation essentielle.

La liberté contractuelle aégalement retrouvé toute sa force, les parties pouvant à nouveaux aménager contractuellement l'inexécution d'une obligation essentielle.

Seul doit être réputée nonécrite la clause limitative de réparation qui vide « de toute substance l'obligation essentielle ».

Ainsi, le seul fait pour la société Oracle, d'avoir aménagée par uneclause limitative de réparation l'inexécution de son obligation essentielle constituée par la livraison du logiciel V12 ne suffit pas à mettre en échec celle-ci.

Le juge nedevra plus rechercher si la clause porte sur une obligation essentielle afin de l'écarter mais devra s'interroger sur l'impact de la clause sur la portée de l'engagement dudébiteur.

Cette nouvelle jurisprudence a nécessité que de nouveau critères soient posés par le juge. B- Les nouveaux critères de validité de la clause limitative posés par le juge De nouveaux critères ont été posés pour apprécier la validité des clauses limitatives.

En effet, le juge afin de rechercher si la clause limitative vide « de toutesubstance l'obligation essentielle » va examiner le contexte global dans lequel s'inscrit le contrat.

Celui-ci va apprécier « in concreto » la validité du contrat en prenanten compte tous ses éléments, ce qui lui donne ainsi un grand pouvoir d'appréciation en matière de contrôle de validité des clauses limitatives.

Tout d'abord, il va sepencher sur le contenu de la clause limitative de réparation.

En l'état présent, il s'avère d'une part que le montant de l'indemnisation avait été négocié par une clausestipulant que « les prix convenus reflétaient la répartition du risque » et que, selon les juges du fond ce montant « n'était pas dérisoire ».

Si on s'en tient au contenu ducontrat on peut donc affirmer que la clause limitative de réparation ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du débiteur ».

Ainsi, une clause limitativeprévoyant un plafond de réparation dérisoire serait réputée non écrite, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'arrêt Chronopost 1.

Le juge ne s'en tient pas au contenu dela clause mais procède également à un examen du contexte général dans lequel s'inscrit cette dernière.

Ici, le juge va donc examiner l'économie générale du contrat etcontrôler si l'existence de cette clause limitative profitable au débiteur est compensée par des avantages pour le créancier.

La question était de savoir si l'existence decette clause trouvait sont équivalent pour le créancier ? En effet, le contexte général entourant l'adoption de la clause semble justifier son existence.

La clauselimitative était justifié par « un taux de remise de 49% » au profit de la société Faurecia ainsi que d'autres avantages pour celle ci comme un « statut préférentiel ».Le juge opère donc un contrôle de l'équilibre contractuel qui semble en l'état présent être respecté.

Il faut également souligner que les avantages consentis par chacunedes parties au contrat est le fruit d'une libre négociation entre elles.

Les nouveaux critères posés par le juge ont permis de mettre en place un nouveau contrôler devalidité des clauses limitatives tout en permettant leur existence quand bien même elle porteraient sur une obligation essentielle dans la mesure ou l'équilibrecontractuel serait respecté.

La liberté contractuelle est revalorisée par ce nouveau contrôle car désormais les parties sont libres, par le fruit d'une négociation,d'aménager leur responsabilité en cas d'inexécution d'une obligation essentielle. L'arrêt Faurecia 2, en plus de redéfinir les critères de validité des clauses limitatives va également revenir à une conception subjective de la faute lourde. II- Le retour a la conception subjective de la faute lourde Par cet arrêt la cour de cassation condamne la conception objective de la faute lourde (A) en revenant à une conception subjective fondée sur la gravité ducomportement du débiteur (B). A- La condamnation de la conception objective de la faute lourde Depuis 1984, la cour de cassation avait tendance à retenir une conception objective de la faute lourde.

En effet le simple manquement à une obligation essentiellesuffisait à constituer une faute lourde et ainsi, neutraliser la clause limitative.

Cette conception objective a été consacrée par la première chambre civile le 18 janvier1984, assurément celle-ci a retenue que « en raison du caractère essentiel de l'allégation inexécutée et de la gravité des conséquences du manquement constaté, celui-ci s'analysait en une faute lourde faisant obstacle, en l'espèce, a l'application de la clause ».

Cette jurisprudence tendant à la disparition des clauses limitatives des. »

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