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Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2002

Publié le 15/07/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2002. Ce document contient 1265 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« Sur le premier moyen : • Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999), que les époux Jacob ont fait construire une maison dont la réception a eu lieu en 1980, M. Le Guevel étant chargé des travaux de charpente dont les bois ont été fournis par la société Pinault Ouest ; que des désordres ayant été constatés dans la charpente attaquée par les capricornes, les époux Jacob ont, après expertise, en 1995, demandé réparation de leur préjudice à M. Le Guevel et à la société Pinault Ouest que ce dernier avait appelée en garantie ; • Attendu que les époux Jacob font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre M. Le Guevel, alors, selon le moyen, que commet une faute précontractuelle constitutive de dol le contractant qui ne révèle pas un fait qu'il aurait dâ connaître ou vérifier en sa qualité de professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en présence des conclusions des époux Jacob faisant valoir qu'« en sa qualité de charpentier professionnel du bâtiment », M. Le Guevel « aurait du vérifier l'existence du traitement » et qu'il « ne pouvait ignorer que la charpente n'avait pas été traitée » car « la nature des produits de traitement utilisés par Pinault France est telle qu'ils dégagent par essence une odeur caractéristique, dont l'absence ne pouvait échapper à M. Le Guevel en sa qualité de technicien hautement spécia-Usé », la cour dappel ne pouvait subordonner l'existence du dol à la preuve de la mauvaise foi de l'entrepreneur ou d'une dissimulation volontaire de sa part sans violer les articles 1116 et 1382 du Code civil ; • Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commande adressée par M. Le Guevel à la société Pinault Ouest comme la facture établie le 17 septembre 1979 par cette société décrivaient les bois de charpente mis en œuvre comme ayant reçu un traitement de protection contre les insectes, qu'il ne pouvait être reproché à M. Le Guevel, qui avait payé le prix correspondant à ce produit, de n'avoir pas vérifié la réalité de ce traitement alors qu'il n'y était obligé ni par son contrat ni par les usages et que son propre fournisseur le lui avait certifié dans la facture qu'il lui avait remise et qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que les bois traités dégagent le plus souvent une odeur caractéristique que M. Le Guevel avait eu connaissance d'un défaut de traitement, la cour d'appel a pu retenir que le dol imputé à ce dernier n'était pas constitué ; • D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : • Attendu que les époux font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action contre la société Pinault Ouest, alors, selon le moyen : 1° que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour défaut de conformité est le moment ...»

« Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2002 : Sur le premier moyen : • Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999), que les époux Jacob ont fait construire une mai­ son dont la réception a eu lieu en 1980, M.

Le Guevel étant chargé des travaux de charpente dont les bois ont été fournis par la société Pinault Ouest ; que des désordres ayant été constatés dans la charpente attaquée par les capricornes, les époux Jacob ont, après expertise, en 1995, demandé réparation de leur préju­ dice à M.

Le Guevel et à la société Pinault Ouest que ce dernier avait appelée en garantie ; • Attendu que les époux Jacob font grief à l'arrêt de rejeter leur demande for­ mée contre M.

Le Guevel, alors, selon le moyen, que commet une faute précon­ tractuelle constitutive de dol le contrac­ tant qui ne révèle pas un fait qu'il aurait da connaître ou vérifier en sa qualité de professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en pré­ sence des conclusions des époux Jacob faisant valoir qu' « en sa qualité de char­ pentier professionnel du bâtiment », M.

Le Guevel « aurait da vérifier l' exis­ tence du traitement » et qu'il « ne pouvait ignorer que la charpente n'avait pas été traitée » car « la nature des produits de traitement utilisés par Pinault France est telle qu'ils dégagent par essence une odeur caractéristique, dont l'absence ne pouvait échapper à M.

Le Guevel en sa qualité de technicien hautement spécia­ lisé », la cour d'appel ne pouvait subor­ donner l'existence du dol à la preuve de la mauvaise foi de l'entrepreneur ou d'une dissimulation volontaire de sa part sans violer les articles 1116 et 1382 du Code civil; • Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la com­ mande adressée par M.

Le Guevel à la société Pinault Ouest comme la facture établie le 17 septembre 1979 par cette société décrivaient les bois de charpente mis en œuvre comme ayant reçu un trai­ tement de protection contre les insectes, qu'il ne pouvait être reproché à M.

Le Guevel, qui avait payé le prix correspon­ dant à ce produit, de n'avoir pas vérifié la réalité de ce traitement alors qu'il n'y était obligé ni par son contrat ni par les usages et que son propre fournisseur le lui avait certifié dans la facture qu'il lui avait remise et qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que les bois traités dégagent le plus souvent une odeur carac­ téristique que M.

Le Guevel avait eu connaissance d'un défaut de traitement, la cour d'appel a pu retenir que le dol imputé à ce dernier n'était pas constitué ; • D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : • Attendu que les époux font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action contre la société Pinault Ouest, alors, selon le moyen : 1 ° que le point de départ de la pres­ cription de l'action en responsabilité pour défaut de conformité est le moment. »

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