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Commentaire d’arrêt Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 Juillet 2013, n° 12-17.714,

Publié le 01/10/2023

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« Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 Juillet 2013, n° 12-17.714, Le professeur Jean Escarra déclara que « Le droit civil [est] le droit de la bourgeoisie dans son ensemble, le droit commercial celui du régime nouveau qu’elle a imposé ».

Cette approche sociologique traduit de la distinction qu’il peut exister entre droit civil et droit commercial.

En effet, le droit commercial conçu pour régir l’activité commerciale diffère, par des règles spéciales du droit civil.

Dès lors, il convient de réussir à distinguer quel droit à vocation à s’appliquer, notamment en matière d’acte civil ou commercial puisque le régime applicable ne saurait être le même.

C’est notamment toute la problématique soulevée dans cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2013.

En l’espèce, il était question de savoir si l’acte passé était un acte de commerce permettant d’appliquer aux codébiteurs la règle de la solidarité. En effet, selon l’espèce, le 5 septembre 2000, les consorts Z..., A..., B...

et C…, autrement dit les cessionnaires sont devenus associés de la SARL Auraxis par M.

X...

et Nicolas D…, les cédants.

Par un acte concomitant, les cessionnaires deviennent les cédants et cèdent une fraction de leurs parts sociales à plusieurs autres associés, dont les cédants, devenus les cessionnaires afin de leur permettre de conserver le contrôle de la société. Le 6 novembre 2000, les cessionnaires (M.

X...

et Nicolas D) ont par un contrat de cession racheté le reliquat des parts sociales des cédants. Les cédants ont assigné en paiement du prix des parts sociales les cessionnaires.

Suite à quoi, ils ont par jugement été reconnus parties à un contrat de cession « ferme » les engageant solidairement à payer le prix de cession et que M.

X a été condamné à payer la totalité du prix de parts sociales.

Ce dernier fait appel de la décision. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 février 2012 le déboute de sa demande aux motifs qu’aux termes de la convention les cessionnaires s’étaient engagés de façon indissociable à racheter les parts détenues par les cédants et à régler les cessions de parts, ces derniers doivent donc être tenus solidairement à l'obligation de rachat. Suite à cela, il forme un pourvoi en cassation aux moyens que la cession de parts sociales en l’espèce n'entraîne pas une cession de contrôle, car elle permet seulement de conserver le contrôle ce qui fait de cet acte un acte civil, auquel s’applique le droit civil. Ainsi, selon l’ancien article 1202 du code civil elle ne se présume pas donc les cessionnaires ne peuvent être tenu solidairement. C’est alors, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013, qui rejettera le pourvoi formé par le requérant. Eu égard aux faits de l’espèce et aux moyens soulevés par le requérant, les hauts magistrats ont dû déterminer si un acte de cession de part visant seulement à conserver le contrôle d’une SARL peut-il être considéré comme un acte de commerce rendant applicable la solidarité des débiteurs. Si les cessionnaires de part sociales n’entrainant pas cession de contrôle sont soumis à la solidarité commerciale À cette interrogation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013, répond par l’affirmative.

En effet, la Cour rejette le pourvoi formé par le requérant aux motifs que la convention qui a pour objet l'organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en garantissant le maintien à ses titulaires, est un acte commercial auquel s'attache de plein droit la solidarité de l'obligation en vertu du droit commercial. La solution de chambre commerciale amène donc naturellement à évoquer l’affirmation attendue du caractère commercial d’un acte garantissant le maintien du contrôle d’une SARL (I) tout en soulignant qu’il en découle une application logique de la solidarité à l’obligation de plein droit (II). I - L’affirmation attendu du caractère commercial d’un acte garantissant le maintien du contrôle d’une SARL Si l’acte de cession de part sociale simple est considéré par principe comme un acte civil (A), la Cour de cassation adopte une position différente à l’égard de l’acte de cession de part sociale permettant le maintien du contrôle d’une SARL.

En effet, ce dernier de par son objet permet au cessionnaire de conserver le contrôle de la SARL et sera donc logiquement qualifié par la Cour comme un acte de nature commerciale (B). A – Le caractère civil de principe de l’acte de cession de part sociale Si l’acte de cession de part sociale a en principe une nature civile, la Cour de cassation par sa jurisprudence a tendance à élargir la commercialité de l’acte. 1 - Le principe de nature d’acte civil La Cour réaffirme le principe selon lequel les cessions simples, autrement dit celles qui portent sur des cessions de parts sans pour autant céder le pouvoir dans l'entreprise sont régies par le droit civil. Progressivement, la jurisprudence a dégagé des règles spécifiques aux cessions de contrôle comme c’est le cas en l’espèce.

Selon l’universitaire C.Champaud le pouvoir de concentration de la société par actions, cette spécificité se fonde sur la notion de contrôle qui peut, d'une certaine façon, s'apparenter à de la propriété. 2 - Les règles prétoriennes spécifiques concernant la cession de contrôle Ainsi la Cour de cassation a reconnu, implicitement d'abord (Cass.

com.

29 mai 1978) puis explicitement (Cass.

com.

28 nov.

1978), le caractère commercial de la cession de part conférant le contrôle d'une société. La chambre commerciale de la Cour de cassation finit par élargir ce principe en décidant que « la convention, qui a pour objet l'organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en garantissant le maintien à son titulaire est un acte commercial et relève de la compétence des tribunaux de commerce.

» (Com.

26 mars 1996) Dès lors, il convient d’ajouter que la Cour a précisé que la qualification de contrôle ne dépend pas du pourcentage d’action transféré à la suite de l’opération.

En effet, il peut y avoir une cession de contrôle même si le cédant n'a transmis qu'une participation minoritaire comme c’est le cas en l’espèce. Il est donc de jurisprudence constante pour la Cour de cassation de considérer que la cession de parts constitue un acte de commerce lorsqu'elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés (Cass.

com.

24 nov.

1992, préc.). B – La qualification subséquente en acte de commerce de l’acte garantissant le maintien du contrôle 1 - Une qualification.... »

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