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Commentaire d'arrêt : Deuxième chambre civile de la cour de cassation, 28 février 1996 : droit

Publié le 17/05/2020

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« Commentaire d'arrêt : Deuxième chambre civile de la cour de cassation, 28 février 1996 : droit Introduction : Cet arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, le 28 février 1996.

Celui-ci touche à la faute du mineur.En l'espèce, Sonia Y, une mineure âgée de 8 ans, a été confiée pour une soirée à M.

Bernard X.

Celle-ci s’est mise à courir et a dès lors heurté David X, fils mineurde Bernard X, et ce alors même que celui-ci transportait une casserole d’eau bouillante.

Elle a dès lors subi des brûlures.Madame Y a demandé au nom de Sonia Y, victime mineure des brûlures réparation de son préjudice à M.

Bernard X ainsi qu'à son assureur, le groupe des populairesd'assurances.

La juridiction de première instance a retenu la responsabilité de M.

Bernard X et a exclu toute faute de la victime.La cour d'appel a statué par un arrêt confirmatif, retenant la responsabilité de M.

Bernard X et a également exclu toute faute de la victime.

Pour cela, cette dernière aretenu que le comportement de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constitutif d'une faute ayant encouru à la réalisation de sondommage puisqu'il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s'est produit.

La cour de cassation a quant à elle appliqué le principeselon lequel la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre, même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.

Après avoir observé qu'un telcomportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, en application de la règle elle a retenu que la cour d'appel avait violé l'article 1382du code civil.

Par conséquent, la cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel.On peut donc se poser la question suivante : La capacité de discernement de l'enfant victime est-elle nécessaire comme élément constitutif de la faute délictuelle ?Afin de répondre à cette question, il convient de voir dans un premier temps l'avènement de la conception objective de la faute de l'enfant, suite à la remise en causede la conception traditionnelle de la faute de celui-ci (I), puis nous verrons dans un deuxième temps que l'appréciation objective de la faute de l'enfant dépourvu dediscernement, suscite de vives critiques (II). I- L'avènement de la conception objective de la faute de l'enfant, suite à la remise en cause de la conception traditionnelle de la faute de celui-ci : Nous verrons dans un premier temps la remise en cause de la conception subjective de la faute de l'enfant (A), puis nous verrons dans un deuxième temps laconsécration jurisprudentielle de la faute objective de l'enfant (B). A- La remise en cause de la conception subjective de la faute de l'enfant : L'article 1382 du code civil énonce qu'il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité, pour qu'on puisse engager la responsabilité civile délictuelle.Il convient néanmoins de rappeler qu'on retenait la faute délictuelle de manière subjective, c'est à dire qu'on ne la retenait que si elle résultait d'une méconnaissancede norme de comportement imputable à son auteur.

C'est d'ailleurs pour cette raison, qu' auparavant, on ne retenait pas la faute de l'aliéné ou du jeune enfant.

Cecis'explique par le fait que l'on considérait qu'on ne pouvait être déclaré fautif qu'à la condition d'être conscient de la portée de ses actes.En l'espèce, la cour d'appel a exclu toute faute de la victime au sens de l'article 1382 du code civil, du fait que compte tenu de son jeune âge, son comportement nepouvait être considéré comme fautif, puisqu'il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte dans lequel il s'est produit.

On peut donc en conclure que lacour d'appel, quant à elle, a bel et bien fait une application subjective de la faute.La cour de cassation, quant à elle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Pour cela, elle se fonde sur unprincipe dégagé par l'assemblée plénière, le 9 mai 1984, qui consacre la conception objective de la faute (B). IB- La consécration jurisprudentielle de la faute objective de l'enfant : Il convient de rappeler que le code civil admet depuis ses origines qu'un mineur puisse être responsable sur le terrain délictuel.

La responsabilité pour faute de l'enfantdépourvu de discernement était en revanche exclue jusqu'en 1984.

La jurisprudence refusait de qualifier de faute le comportement d'un enfant, qui en fonction de sonjeune âge était dépourvu de réelle conscience.

Celui-ci ne pouvait commettre de faute au sens de l'article 1382 du code civil car son comportement ne lui était pasimputable.

La solution consacrée par les arrêts du 9 mai 1984, quant à elle, reconnaît dorénavant que la capacité de discernement n'a pas à être recherchée par lesjuges du fond pour qualifier la faute, mais qu'ils peuvent néanmoins estimer sur le fondement de l'article 1382, que l'enfant victime a commis une faute qui a encouruavec celle du défendeur à la réalisation du dommage.

Elle permet également d'opposer à l'enfant sa faute pour diminuer son droit à dommages et intérêts.En l'espèce, la cour d'appel avait écarté la responsabilité de l'enfant victime du fait que son comportement en raison de son jeune âge ne pouvait selon elle êtreconsidérée comme une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, au sens de l'article 1382 du code civil.

La cour de cassation a quant à elle cassé etannulé la décision de la cour d'appel.

Pour cela, elle s'est fondée sur l'article 1382 du code civil, ainsi que sur le principe dégagé par l'assemblée plénière, le 9 mai1984, selon lequel la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.

En l'espèce, c'est lecomportement de l'enfant victime qui est constitutif en lui même d'une faute au terme de l'article 1382 du code civil, selon la cour de cassation, puisque celui-ci aconcouru à la réalisation de sondommage, c'est à dire à la réalisation des brûlures.Par conséquent, l'arrêt du 28 février 1996 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation confirme la décision de l'assemblée plénière du 9 mai 1984, encassant et en annulant la décision de la cour d'appel, qui avait refusé de retenir la faute d'un enfant au motif que le comportement reproché était normal compte tenude son jeune âge.

Pour cela elle applique le principe dégagé par l'arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984 et de ce fait, elle consacre une appréciation objective de lafaute et en conséquence, une application généralisée de l'article 1382 du code civil.

Ceci signifie en conséquence que quelle que soit la capacité de discernement del'auteur d'un fait dommageable, sa responsabilité peut donc être engagée sur la base de l'article 1382 du code civil.

Cette solution a d'ailleurs été confirmée par denombreux arrêts. Transition : Nous avons donc vu dans un premier temps, que l'arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984 avait consacré la conception objective de la faute de l'enfantet avait donc remis en cause la conception subjective de celle-ci qui existait auparavant (I).

Il convient dorénavant de voir que le mode d'appréciation de la fauteobjective de l'enfant suscite de vives critiques (II). II- Le mode d'appréciation de la faute de l'enfant suscitant de vives critiques : Nous verrons dans un premier temps le mode d'appréciation de la faute de l'enfant (A), puis nous verrons dans un deuxième temps les vives critiques qu'il suscite (B). A- Le mode d'appréciation de la faute de l'enfant : Il convient de rappeler que les deux arrêts d'assemblée plénière du 9 mai 1984 n'avaient pas expressément définis le mode d' appréciation de la faute de l'enfant bienqu'ils aient posé le principe selon lequel un enfant n'ayant pourtant pas la faculté de discernement, pouvait néanmoins être reconnu fautif au sens de l'article 1382 ducode civil.Par conséquent, cet arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984 laissait donc deux possibilités quant au mode d'appréciation de la faute de l'enfant dépourvu dediscernement.

Il laissait donc le choix entre une conception abstraite et une conception concrète.

La conception abstraite fait abstraction des particularismes ducomportement du à l'âge.

Elle permet de comparer le comportement fautif de l'enfant avec celui d'un adulte avisé.

La conception concrète quant à elle, adapte lemodèle de référence à l'âge, c'est à dire qu'elle permet d'apprécier le comportement fautif de l'enfant par rapport à celui d'un autre enfant du même âge.On s'aperçoit ici que la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 1996, a retenu une conception abstraite vu que contrairement àla cour d'appel, elle n'a pas tenu compte du jeune âge de l'enfant victime.

La cour de cassation a également retenu que son comportement constituait une faute ayantconcouru à la réalisation de son dommage.

Par conséquent, nous pouvons en déduire que la faute de l'enfant victime pourra être facilement retenue si soncomportement est comparé à celui d'un adulte avisé.

Cette approche semble donc sévère et injuste, puisqu'un adulte, contrairement à un enfant, dispose de certainesfacultés lui permettant de comprendre ses actes et lui permettant d'évaluer les conséquences de ceux-ci, contrairement à l'enfant qui quant à lui, n'est pas capable. »

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