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Commentaire d'arrêt : Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 - La Chambre commerciale

Publié le 23/05/2020

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« Bocquet Mayliss G6 Commentaire d’arrêt : Com.

16 févr.

2016, n°13-28.448 La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 février 2016 s’est prononcée sur la notion de la rupture des pourparlers.

En l’espèce, en 2010 une société exploitante d’un restaurant italien avait engagé des pourparlers pour céder son fonds de commerce avec une autre société exploitant un fonds de commerce de restaurant-salon de thé, sous le même nom commercial de que la première.

La première société assigne la seconde en paiement de dommages-intérêt en lui reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

De ce fait, la société CND, va assigner la société BPA en réparation du préjudice, à payer des dommages-intérêts.

Par la suite, la société BPA avait demandé des dommages-intérêts au propriétaire du fonds pour rupture abusive des négociations.

Le 7 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande et rejette celle de la société BPA.

Celle-ci forme donc un pourvoi en cassation en faisant grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts.

La société demanderesse a formé un pourvoi faisant valoir le moyen selon lequel à défaut de motif légitime, les pourparlers engagés par les deux parties étaient assez avancés pour que les documents relatifs à la situation juridique et comptable du cédant du fonds de commerce soient communiqués au notaire pour que le contrat soit rédigé, leur rupture brutale avait été fautive même si dans l’espèce le prix de cession n’avait pas été définitivement arrêté.

La Cour d'appel d’Aix-en-Provence déboute la société demanderesse au motif qu'il n’était pas établi qu’il y avait eu un accord entre les parties sur tous les éléments faisant partie de la cession, notamment le prix.

Et donc que seul l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation, l’abus n’était donc pas démontré.

Il s’agissait ainsi de savoir si la rupture de pourparlers en vue de la cession d’un fonds de commerce est-elle abusive ou non ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en faisant ressortir que les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que la société demanderesse le prétendait.

La Cour régulatrice estime que seul l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.

Cet arrêt, est un arrêt d’espèce puisqu’ici la Cour régulatrice réaffirme seulement un principe qu’elle adopte déjà dans ces jurisprudences.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation répond une nouvelle fois à la question de savoir à quel moment la rupture de pourparlers a un caractère abusive, en réaffirmant le principe de la rupture non abusive des pourparlers (I), cette jurisprudence prise par la Cour de cassation tend à faire perdurer ce principe (II) I) L’affirmation de la Cour de cassation sur la rupture non abusive de pourparlers La position prise par la Chambre commerciale dans cet arrêt vient stabiliser un cadre jurisprudentiel déjà existant (A).

Dans son arrêt elle ne vient que réaffirmer et compléter le principe prit par la jurisprudence en consacrant dans son arrêt, un caractère essentiel de la cession de fonds (B). A) Une position qui s’aligne dans le droit fil d’une jurisprudence constante La position prise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation reste dans un cadre jurisprudentielle classique.

La jurisprudence tient le principe selon lequel tant que les parties ne sont pas accordées, il ne peut être constitué une rupture abusive.. »

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