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Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002

Publié le 15/07/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002. Ce document contient 1265 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« JUGEMENT Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'État et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement ; que cette obligation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance. Considérant que Mme E., assistante sociale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contrairement à ce qu'elle soutient, titulaire d'un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renouvellement de ces contrats fut illégal ; qu'elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé ; qu'il ressort de l'instruction que cette décision, qui n'avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d'enlever le voile qu'elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de travail. Considérant qu'à raison des principes sus-énoncés relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des services publics, l'autorité administrative, en refusant de renouveler le contrat d'un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d'un vêtement manifestant, de manière ostentatoire, l'appartenance à une religion n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi, alors même que l'employeur de Mme E. a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n'a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d'enlever son voile. Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par le centre hospitalier d'accueil et de soins de ...»

« Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 : JUGEMENT Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohi­ bent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'État et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents dispo­ sent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériori­ sation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement ; que cette obli­ gation trouve à s'appliquer avec une rigueur particuli ère dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance.

Considérant que Mme E., assistante sociale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contraire­ ment à ce qu'elle soutient, titulaire d'un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renou­ vellement de ces contrats fut illégal ; qu'elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé ; qu'il ressort de ! 'instruction que cette décision, qui n'avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d'enlever le voile qu'elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de tra­ vail.

Considérant qu'à raison des principes sus-énoncés relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des ser­ vices publics, l'autorité administrative, en refusant de renouveler le contrat d'un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d'un vêtement manifes­ tant, de manière ostentatoire, l'apparte­ nance à une religion n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi, alors même que l'employeur de Mme E.

a toléré Je port de ce voile pendant plu­ sieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, Je centre hospi­ talier n'a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d'enlever son voile.

Sur les conclusions indemnitaires :.

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par Je centre hospitalier d'accueil et de soins de. »

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