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Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Cour d'appel de Caen le 20 novembre 2001

Publié le 15/07/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Cour d'appel de Caen le 20 novembre 2001. Ce document contient 1265 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« L'article 1384 du Code civil dispose qu'on est responsable du dommage qui est causé par son propre fait ou par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; Il appartient, dès lors, à Mme Leclair de démontrer que la maladie dont elle est atteinte a été générée, en tout ou partie, par l'amiante dont la société Valéo était la gardienne ; Il ressort des rapports d'expertise (...) que Mme Leclair présente une asbestose pulmonaire avec plaques pleurales disséminées et insuffisance respiratoire qui est en rapport exclusif avec une exposition à l'amiante et que le délai d'évolution de la maladie est normal et compatible avec une exposition à l'amiante remontant à 1961 (...). Or, selon les experts dont les conclusions argumentées doivent être entérinées par la cour sur ce point, cette exposition ne peut être liée à la vie professionnelle de Mme Leclair, laquelle a essentiellement travaillé dans des usines de caoutchouc (...) sans contact avec l'amiante puis dans un bureau, (•••) Il apparaît ainsi, après élimination des autres causes possibles de contamination par l'amiante, que seule l'exposition domestique et paraprofessionnelle générée par les conditions de travail du mari de la demanderesse, qui a œuvré pour la société Valéo entre 1961 et 1986, peut être à l'origine de la maladie de Mme Leclair. 1 Les indices sont à cet égard suffisamment sérieux et concordants pour emporter la conviction de la cour et constituer la preuve exigée par l'article 1384 du Code civil; La société Valéo soutient pourtant que la survenance de l'asbestose suppose une exposition massive et durable aux poussières d'amiante, ce qui ne pourrait être le cas de Mme Leclair du seul fait du nettoyage des vêtements de son mari. Il est vrai que dans le rapport d'enquête INSERM de juin 1996, il est indiqué en page 20 que « on admet que l'asbestose est associée à des niveaux particulièrement élevés d'exposition » mais, compte tenu des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante et en l'état des connaissances, le même rapport affirme en pages 28 et 29 qu'il faut tenir compte dans la survenance des maladies de l'amiante à la fois du niveau d'exposition dans une situation donnée et du temps passé dans cette exposition, donc du niveau cumulé au cours des années; (...) C'est donc à juste titre que dans le cas d'espèce, les experts judiciaires ont estimé que le mode d'exposition par le nettoyage régulier des vêtements et le contact quotidien avec un travailleur de l'amiante pendant la période 1961-1977 suffisait à expliquer l'apparition de l'asbestose dont souffre Mme Leclair. ...»

« Exercice de préparation n° 2 avec corrigé Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Cour d'appel de Caen le 20 novembre 2001 L'article 1384 du Code civil dispose qu'on est responsable du dommage qui est causé par son propre fait ou par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; Il appartient, dès lors, à Mme Leclair de démontrer que la maladie dont elle est atteinte a été générée, en tout ou partie, par l'amiante dont la société V aléo était la gardienne ; Il ressort des rapports d'expertise ( ...

) que Mme Leclair présente une asbestose pulmonaire avec plaques pleurales dissé­ minées et insuffisance respiratoire qui est en rapport exclusif avec une exposition à l'amiante et que le délai d'évolution de la maladie est normal et compatible avec une exposition à l'amiante remontant à 1961 ( ...

), Or, selon les experts dont les conclu­ sions argumentées doivent être entérinées par la cour sur ce point, ce�, exposition ne peut être liée à la vie professionnelle de Mme Leclair, laquelle a essentielle­ ment travaillé dans des usines de caout­ chouc ( ...

) sans contact avec l'amiante puis dans un bureau, ( ...

) Il apparaît ainsi, après élimination des autres causes possibles de contamination par l'amiante, que seule l'exposition domestique et paraprofessionnelle géné­ rée par les conditions de travail du mari de la demanderesse, qui a œuvré pour la société Valéo entre 1961 et 1986, peut être à l'orig ine de la maladi e de Mme Leclair.

1 Les indices sont à cet égard suffisam­ ment sérieux et concordants pour empor­ ter la conviction de la cour et constituer la preuve exigée par l'article 1384 du Code civil; La société Valéo soutient pourtant que la survenance de l'asbestose suppose une exposition massive et durable aux pous­ sières d'amiante, ce qui ne pourrait être le cas de Mme Leclair du seul fait du net­ toyage des vêtements de son mari.

Il est vrai que dans le rapport d'enquête INSERM de juin 1996, il est indiqué en page 20 que « on admet que l'asbestose est associée à des niveaux particulièrement élevés d'exposition » mais, compte tenu des difficultés d'éva­ luation des expositions individuelles à l'amiante et en l'état des connaissances, le même rapport affirme en pages 28 et 29 qu'il faut tenir compte dans la surve­ nance des maladies de l'amiante à la fois du niveau d'exposition dans une situation donnée et du temps passé dans cette exposition, donc du niveau cumulé au cours des années ; ( ...

) C'est donc à juste titre que dans le cas d'espèce, les experts judiciaires ont estimé que le mode d'exposition par le nettoyage régulier des vêtements et le contact quotidien avec un travailleur de l'amiante pendant la période 1961-1977 suffisait à expliquer l'apparition de l'asbestose dont souffre Mme Leclair.. »

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