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Droit commercial général

Publié le 20/11/2023

Extrait du document

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Concurrence. Distribution; Les Cahiers du droit de l'entreprise. - D'autres revues sont spécialisées.

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Koffi M.

AGBENOTO Agrégé des Faculté de Droit INTRODUCTION GENERALE L’expression « droit commercial » est récente.

Selon la doctrine, elle n’est apparue qu’au début du 19e siècle (J.

HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, p.

29).

Après un siècle de bons et loyaux services, le droit commercial semble avoir été détrôné par le droit des affaires.

Les premières idées, l’évolution du droit commercial africain, les principes directeurs, les sources, le contenu et le droit applicable (le champ d’applicable de l’AUDCG) retiendront l’attention. I-Premières idées du droit commercial A- La vision classique Deux conceptions peuvent être relevées: une conception subjective et une conception objective. 1.

Le droit des commerçants.

Traditionnellement, le droit commercial est le droit des commerçants, celui de ceux qui exercent la profession commerciale ; ceux-ci ont développé entre eux des règles professionnelles, des usages qui ne s’appliquent qu’à eux.

Les auteurs font remonter la naissance d’un corps de règles spécifiques aux commerçants à des périodes différentes, notamment au Code d’Hammourabi (vers 1700 avant Jésus-Christ) ou au droit des foires commerciales au Moyen-Âge.

Les marchands sont tenus à des obligations spéciales et soumis à des juridictions d’exception.

Leur qualité de commerçant rejaillit sur les opérations qu’ils accomplissent.

On a pu parler d’un droit professionnel, entendu comme un droit spécial réservé à des personnes exerçant une activité ou un ensemble d’activités.

Cependant, certaines opérations restent marquées par leur commercialité intrinsèque. 2.

Le droit des actes de commerce.

Il est indéniable que le droit commercial est né avec l’activité commerciale.

Celle-ci a généré des mécanismes inconnus du droit civil de nature à faciliter la réalisation des échanges.

Elle a, par voie de conséquence, imposé l’adoption d’un code de commerce destiné à régir les actes de commerce.

Cela a fait dire à Hamel, Lagarde et Jauffret que le droit commercial est un droit des opérations commerciales.

Cependant, l’existence d’actes intrinsèquement commerciaux n’empêche nullement le commerçant d’accomplir une multitude d’actes courants dénués de toute empreinte commerciale et qui ont besoin d’être rattachés à leur auteur pour préserver l’unité de l’exploitation.

Au regard des deux conceptions du droit commercial, la question du choix s’est évidemment posée. Néanmoins, il y a longtemps que la question ne se pose plus parce que les auteurs ont opté pour le juste milieu, un équilibre ou la synthèse.

Le droit commercial est alors autant le droit des commerçants que celui des actes de commerce.

A l’usage, l’équilibre constaté s’est révélé plutôt fragile face à la mobilité économique. B- L’évolution perturbatrice De nombreuses mutations ont étendu le champ d’application des règles commerciales à des personnes non commerçantes (extension de la faillite aux non commerçants) et à des activités non commerciales.

Ces mutations se sont accompagnées d’un formidable développement des matières composant ordinairement le droit commercial (droit de la distribution, droit de la propriété intellectuelle, droit de la concurrence et de la consommation, droit des entreprises en difficulté, droit financier, etc.), imposant ainsi une nouvelle manière d’appréhender les choses.

Le droit commercial ne pouvait plus rendre compte de l’ensemble des matières qu’il avait vocation à 4 Cours M.

Koffi M.

AGBENOTO Agrégé des Faculté de Droit englober.

On a pu parler d’éclatement du droit commercial.

Le souci des auteurs a été d’identifier un concept susceptible de contenir le nouveau développement du droit commercial en ayant à l’esprit qu’il s’agit essentiellement de règles destinées à encadrer l’activité économique.

De là, est apparue une difficulté : quel est le concept approprié, simple, maniable ou flexible pouvant traduire le mieux cette évolution ? La recherche d’une réponse adéquate à cette question a conduit notamment à l’émergence du droit économique et du droit des affaires. Droit économique.

Cette appellation présentait l’avantage d’expliquer que la matière ne s’applique plus exclusivement au commerçant.

Le contenu de cette notion a varié.

Il a d’abord été question d’un droit économique dont l’objet serait « l’étude des interventions de la puissance publique dans l’économie privée », puis d’un droit centré sur l’entreprise, considéré comme l’élément essentiel du droit économique.

Ces propositions ont été jugées, pour l’une, insusceptible de rendre compte de l’ensemble de la matière et, pour l’autre, trop liée à une notion controversée. Le mérite revient à Gérard FARJAT d’avoir su imposer une définition partagée du droit économique.

Pour lui, c’est « le droit de la concentration ou de la collectivisation des biens de production et de l’organisation de l’économie par les pouvoirs publics et privés ».

Il s’agit alors d’un droit, oscillant entre le droit public et le droit privé, qui intègre la réalité incontestable de la concentration capitaliste, mais ce faisant, néglige certains aspects importants du droit commercial comme le statut des commerçants ou des sociétés, le statut des baux et ignore le règne du libéralisme.

Ces faiblesses ont sans doute favorisé la préférence du droit des affaires. Droit des affaires.

On peut s’étonner à la manière de Claude CHAMPAUD de l’irrésistible ascension du droit des affaires et de sa rapidité à se substituer au droit commercial.

Il faut y voir certainement la nécessité de construire un nouvel ensemble qui brise les distinctions parfois hasardeuses ou stériles entre affaires civiles et commerciales.

La doctrine a favorablement accueilli la notion jugée moderne, dynamique et ouverte.

Cependant, son contenu est plutôt discuté.

Hamel et Lagarde s’en tiennent au droit « applicable à tous ceux qui se trouvent mêlés à la vie des affaires dans la mesure où par leurs activités, par leurs capitaux ou par leur méthode de travail, ils participent au monde du travail ».

Yves GUYON marque une certaine hésitation en affirmant que « le droit des affaires règlerait la production et la distribution des richesses ».

Jean Bernard Blaise insiste plutôt sur le caractère pluridisciplinaire et fonctionnel du droit des affaires, en le définissant comme l’ensemble des règles applicables aux entreprises et à leurs relations du droit privé. Le Traité de l’OHADA, créant un.... »

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