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Droit constitutionnel général (cours)

Publié le 13/11/2021

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Introduction : Les différentes formes de pouvoir politique L’Etat est un pouvoir politique institutionnalisé, qui recouvre en réalité l’Histoire du pouvoir politique et de sa très longue évolution. Selon la doctrine majoritaire, l’Etat moderne est l’aboutissement de ce pouvoir politique. Elle s’oppose d’un point de vue étatique a une autre définition considérant l’Etat comme l’une des formes du pouvoir politique julien FREUMD : philosophe et socio1920-1990/3. Débat entre les auteurs, qui étudient les sociétés archaïques (absence d’Etat) et les sociétés modernes (débat au départ sociologue). Si l’existence du pouvoir politique est la condition même de l’existence de toute société, ce phénomène prend différentes formes que l’on peut classer en 3 types : • Le pouvoir diffus Dans certaines sociétés primitives, la forme du pouvoir est diffuse il s’agit bien d’un réel pouvoir politique car sa fonction consiste à prendre des fonctions pour l’ensemble de la société et assurer son exécution. On parle de pouvoir politique diffus car cette fonction est éphémère épisodique. Il s’agit bien d’une fonction commandement/direction qui rep à un besoin de la société mais cette fonction n’apparait qu’a un moment précis càd le moment ou la société en a besoin, c'est à dire qu’à l’intérieur de la société un individu ou un groupe d’individus va être choisit en raison de sa force, son âge, sa compétence choisit par les autres membres de la société pour remplir une fonction précise. Lorsque cette fonction est morte le pouvoir disparait ? dès lors que la fonction est accompli l’individu rentre dans le groupe. • Pouvoir individualisé Si un individu ou un groupe d’individus parviennent à fixer sur leurs personnes la fonction de commandement dans ce cas pouvoir politique individuel, c’est à dire le pourvoir n’est plus diffus mais pas encore institutionnalisé, il l’est parce que pas d’identification entre le. Dans ce cas précis le pouvoir s’incarne en la personne du chef, si le chef disparait le pouvoir disparaît. !!! pouvoir politique individualise (étatique)//pouvoir politique personnalisé (récupéré par une personne ou groupe de personnes du pouvoir politique déjà mis en place ex Hitler, Mussolini) => dérive du pouvoir politique institutionnalisé !!! Le pouvoir s’incarne dans la personne, l’idée n’est pas formellement identifiée dans la tribu => par forcément de remplaçant. Périodes fast ? 5 • Pouvoir institutionnalisé Notion moderne d’Etat démocratique. Totale dissociation entre le pouvoir et celui qui l’exerce. C'est à dire que le pouvoir n’est plus la propriété du gouvernant, le pouvoir est indépendant de ces gouvernant. Dans ce cadre-là les gouvernements ne mettent plus en œuvre une puissance personnelle, mais puissance conférée par L’Etat : le gouvernement exerce un pouvoir qui ne lui appartient pas. Monarchie// République. Caractéristique de l’Etat moderne découle directement des raisons qui ont entrainé la création même du concept étatique pour 2 raisons : - Idée de permanence et continuité du pouvoir, l’Etat est le titulaire abstrait mais permanant du pouvoir. Les gouvernants ne sont que des « agents » de passages, exécutants. Quel est l’intérêt ? Le pouvoir politique s’étiole/disparait, ainsi limitant de la récupération du pouvoir personnel (cas des Monarchies). Exemple : 1948-1990 pouvoir italien (opération mains propres). L’existence de l’état est donc bien une réaction contre la possibilité d’un ordre établit ou de la possibilité d’un ordre établit. - La réaction au phénomène d’individuation du pouvoir. L’Etat est une abstraction (personne morale exorbitant de droit public). Quel est l’intérêt ? Lui seul peut assurer la permanence et la continuité du pouvoir politique. Si le pouvoir incarné en tant que personne, que devient le pouvoir lors que la disparition de pers ? L’e est notre contrat d’une communauté de représentation. Etat : personne morale exorbitant de droit public, c'est à dire titulaire de droits et d’obligations mais distincts des individus qui la compose, c'est à dire ayant au plan du droit un vie propre comme toute personnes morales. => pour exercer le pouvoir il est nécessaire que cette abstraction puisse revêtir des apparences concrètes et se dote d’organes lui permettant d’agir on parle alors de pouvoir politique institutionnalisé) Tout pouvoir politique doit s’appliquer sur un élément constant : l’Etat. Si absence de l’Etat il est donc impossible d’assurer la constante du pouvoir. Le caractère incontournable de l’état étant établit, il reste à savoir à partir de quand et de quoi une société humaine déterminé peut être qualifiée d’Etat. 6 TITRE 1 - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT On peut considérer lorsque 3 éléments (cumulatifs) sont réunis un territoire, une population et la souveraineté. Section 1 - Le territoire Il fixe l’étendue sur laquelle s’exerce un pouvoir politique déterminé. C'est à dire il fixe géographiquement l’étendue des compétences de l’Etat. L’Etat a pour rôle de fixer la population : c’est souvent par l’attachement à un sol déterminé qu’une société étatique se définie par un sol représentatif de l’Etat. Développement d’une communauté de représentation sur ledit territoire, c’est souvent cette attache dans le temps qui va créer une unité entre les populations. Il détermine également les frontières et détermine le cadre de compétence de l’Etat. Il a donc il rôle essentiel, puisque le territoire matérialise l’exercice du pouvoir politique. En effet c’est sur ce territoire que les autorités disposent du pouvoir de décider, qu’ils disposent de la plénitude de leurs compétences (pour imposer des obligations aux individus et faire respecter certains droits). Section 2 - La population Dès lors que l’Etat est une société politique organisé son existence requière un minimum de peuplement. Point de vue sociologique : conceptions de Renan et Hauriou/Fichte et Gobineau Est-il nécessaire que la population d’un Etat présente certaines caractéristiques ? Les facteurs constitutifs d’une nation sont nombreux (selon sur lequel on va appuyer on va créer des société et des états différents). Facteur objectif/ subjectifs : donne naissance à deux courant de pensées. Certains auteurs privilégient les fonctions subjectives (Ernest RENAN => vouloir vivre ensemble collectif, une sorte d’âme nationale, principe qui relève presque du spirituel. Maurice AURIOUX, mentalité commune). Ce qui va permettre de fonder une communauté, c'est à dire ce qui va permettre de fonder le sentiment d’une communauté. Ces auteurs considèrent que les fonctions subjectives sont toute aussi importantes que les fonctions objectives. 7 Subjectifs – Histoire, communauté d’intérêts, parenté spirituelle, ou intellectuelle Auteurs dev l’idée de sentiment national. Ces éléments subjectif présentent à la loi un inconvénient et une qualité lié au temps. Notion statique, sans le fonctionnement dans le temps pas de formation de la nation (on attend que les gens aient envie d’être ensemble) avantage cette notion supprime la notion de racisme. Objectif – développé par Arthur De GOBINEAU, en All par Yoan … FICHTE. La nation est conçue sous le signe du déterminisme, c'est à dire pour eux il ne peut y avoir de nation si un certain nombre d’objectifs ne sont pas réémis (la langue, la race). Avantage/Inconvénients sont l’inverse. Société appréhende une nouvelle population, pas de renouvellement de population. La nation peut naître instantanément avec un profil de population (aucun pays n’existe sans renouvellement de population). - Point de vue juridique L’Etat peut être conduit à opérer des distributions parmi sa population, des catégorisations (droit du sang, droit du sol). Cette catégorisation intervient sur le territoire. L’Etat est amené à créer des distinctions entre les nationaux. Ex : 3ème République 2 catégories de nationaux. Distingue les citoyens, des sujets des colonies (on créer une sous-catégorie de nationaux). Distinction faite entre citoyens Hommes et Femmes (droit de vote 1944). Section 3 - La souveraineté Elément nécessaire à l’existence d’un Etat. Pour que l’Etat existe il faut que sur le territoire (marqué par des frontière et occupé par une population) s’exerce une puissance, un pouvoir capable de maintenir l’ordre (=capable de se faire respecter à l’intérieur et à l’extérieur du territoire). Ce pouvoir est ce que l’on appelle la souveraineté. - Le pouvoir étatique est souverain à titre originaire C’est à dire l’Etat ne détient sa souveraineté d’aucune autre souveraineté. Il n’exerce pas ses pouvoirs en vertu d’une délégation°, il les tient de lui-même. On n’a pas confié de pouvoirs à l’Etat, il s’est donné ce pouvoir. Finalement l’Etat est la seule entité qui ne connaît ni supérieur hiérarchique, ni égal. - Le pouvoir étatique est souverain à titre suprême La suprématie de l’Etat découle de son caractère originaire. L’Etat trouve en lui-même son titre de compétences. A l’intérieur de ses frontières il n’a ni supérieur, ni concurrent ni égaux. A l’est-il à des égaux, mais n’a pas de supérieur et ne peut pas être contrôlé. 8 - Le pouvoir étatique est souverain à titre exclusif « A l’intérieur de ses frontière l’Etat détient seul la compétence de sa compétence. ». L’Etat est le seul pouvoir capable de commander et de se faire obéir, il dispose de ce que l’on appelle le monopole de la contrainte organisé. Au-delà il dispose également du pouvoir capable de déterminer les modalités et les limites du pouvoir qu’il s’attribue. Au-delà de ce monopole même c’est l’Etat qui fixe lui-même son organisation, c’est lui qui définit comme vont être désignés les gouvernants, quelles vont être leurs compétences exactes. L’Etat le détermine grâce au pouvoir constitut. L’expression la plus éclatante de cette souveraineté est la capacité à se doter d’un texte[...] L’Etat affirme son caractère originaire son caractère suprême est exclusif par l’adoption d’une constitution. La souveraineté n’est pas un pouvoir, c’est une qualité. On parle de pouvoir souverain mais c’est en fait une qualité. Deux questions : est-ce que cette capacité de contrainte suffit à obtenir l’obéissance des citoyens ? A partir du moment où l’Etat détermine lui-même ses pouvoir comment l’Etat peut être soumis au droit ? A. Le consentement des gouvernés Les Hommes en société ont un besoin naturel d’autorité, pour autant, ce besoin ne justifie pas à elle seule la puissance des gouvernants. Pour être durable le pouvoir doit être consentit par les gouvernés ou au moins une majorité d’entre eux. Ex : chute des empires coloniaux. Détenir le monopole de la contrainte organisée peut suffire (Russie, Chine). Mais fondamentalement ce n’est que reculer l’échéance de la chute. « Le pouvoir nu cherche toujours à se vêtir d’un manteau de légitimité » Max WEBER. Ex : Poutine explique qu’il est tout à fait légitime. Deux questions : pourquoi il y a des révolutions ? comment faut-il identifier, une démocratie et la distinguer la légitimité de la légalité ? a) Le problème de la révolution Forme la plus élevé de refus. Refus de son consentement aux gouvernants, et à tout l’ordre juridique rattaché à ses gouvernants. Primauté du fait sur le droit. Rupture d’un ordre social. Débouche toujours sur des périodes plus ou moins longue, et débouche sur des périodes ambiguës où les personnes possédant le pouvoir ne font pas trop de droits. 9 La société politique et le droit sont inséparables. Dès lors, qu’il ressort un vainqueur, il va chercher à établir son pouvoir (même avec des chars). Il va appliquer une règle juridique quo vont légitimer son pouvoir. Généralement lorsqu’un pouvoir l’emporte, on met en place un légalité révolutionnaire (=droit de transition= règles appliqués durant une période déterminé jusqu’à ce que les règles s’effectuent). Les règles juridiques permettent de légitimer le pouvoir. b) Le problème de la légitimité du pouvoir : les théories de la souveraineté du peuple et de la souveraineté nationale Le pouvoir peut-il s’imposer que par la force ? Non parce que le pouvoir n’est pas légitime dans ce cas-là il doit être abolit go (révolution française). Le pouvoir de l’Etat ne peut être uniquement et principalement fondé sur la contraint. Les citoyens n’obéissent aux règle uniquement parce qu’il estime que ce pouvoir mérite obéissance. Le consentent =>parce que les citoyens jugent que ce pouvoir fait un usage de sa puissance qui va dans le sens de l’intérêt général. AJD on considère qu’un pouvoir est légitime lorsqu’il est issu de libre consultation population libre. Aujourd’hui la légitimité ne peut être que démocratique, pas de pouvoir légitime sans élections. Légitimité : Notion qui varie selon les temps et selon les lieux 2 types de démocratie issus de concept différents qui amène à 2 notions de démo différents : En France souveraineté nationale et populaire. Souveraineté puissance étatique, mais 2 autres sens, d’une part le contenu de la puissance étatique (pouvoir exécutif et législatif), d’autre part le titulaire précis de la puissance dans l’E. Ancien régime 2 siècle qui précède la révolution française (fin 16ème à la fin du 18ème). A la fin de l’ancien régime on parlait de souveraineté royale parce que confusion entre le Roi et le peuple. Au moment de la révolution, la souveraineté passe de l puissance de roi à la puissance de la nation (le peuple). Donne naissance à 2 grande théories : Souveraineté populaire : pensée de Rousseau, la démocratie c’est le fondement d’un contrat social. Le peuple souverain est entendu comme l’ensemble des citoyens à un moment donné (ceux qui vivent à l’instant T à un moment donné). Conception Rousseauiste qui va primer dans la constitution de 1793. Souveraineté nationale : Plus abstraite, théorie d’Emanuel SAYOSSE, le souveraineté c’est la nation et la nation c’est une entité abstraite distincte des individus qui la compose et qui est composé des individus qui existe à un moment donné mais aussi de ceux qui ont existé et de ceux qui existeront. Cette théorie est consacrée dans la constitution de 1791 (Art 1-titre3). Elle est plus importante que la souveraineté populaire. 3 domaines - 1er domaine : chaque citoyen à systématiquement la qualité d’électeur. La souveraineté de la population amène directement au suffrage universel. Si l’on admet la souveraineté de la nation en tant que quantité abstraite les citoyens sont 10 L’électorat n’est pas un droit mais une fonction. 11 - 2ème domaine : Décision directe ou la représentation. Dans le cadre de la souveraineté de la population, l’élection des députes des représentants est obligatoire, parce que les citoyens ne peuvent pas décider à tout moment eux-mêmes directement. Le peuple est détenteur du pouvoir, s’il n’y a pas de représentants il n’y a pas de pouvoir. On considère que dans le cadre de la souveraineté populaire […] C’est l’utilisation du référendum. Souveraineté nationale : la nation ne peut s’exprimer que par ses représentant, sa seule existent matérielle c’est ses représentants, eux seul peuvent exprimer la volonté de la nation. Le peuple n’est pas titulaire du pouvoir (pas de référendum). - 3ème domaine : rôle des représentants. Souveraineté populaire implique que le mandat du représentant et nécessairement particulier et impératif. Particulier parce que les élus ont pour mission d’exprimer la volonté des citoyen de sa circonscription et impératif parce que le représentant à l’obligation de voter dans le sens donner de ses électeurs (pas de marge d’appréciation) si le représentant dans ce système ne vote pas comme le veulent ses citoyen il est automatiquement révoqué. Souveraineté populaire=> mandat=>particulier impératif=> renouvèlement Souveraineté nationale : Le représentant est général et représentatif. Généralement parce que c’est la nation tout entière qui est à l’origine de l’investiture du député. Par nature il est représentatif la nation peut avoir d’autres volonté que celle exprimé par le corps électoral. Pas de révocation ni de contrôle du représentant. Les 2 théories ont eu des conséquences regrettables : Souveraineté nationale conduit à la confiscation pure et simple de la souveraineté par une ou plusieurs assemblées. Elle a conduit à neutraliser l’opinion publique Souveraineté populaire conduit à la confiscation du pouvoir au profit d’une classe (généralement les plus riches= noblesse, bourgeoisie) La sol est entre les 2, Sol adopté par la constitution 1958. Souveraineté par principe national mais qui comporte des mécanismes propres à la souveraineté populaire (référendum, pas de révocation possible, …). c) La légalité Légalité : ce qui est conforme au droit, à la loi au sens large du terme (à l’ordre juridique). Notion bien plus précise et plus vérifiable que la légitimité. On parle toujours d’actes légal ou illégal Acte légal : Acte fait dans les conditions fixées par la règle supérieure et un acte dont le contenu n’est pas en contradiction avec la règle supérieure Hiérarchie des normes : Toute règle inférieure doit être conforme sur la forme comme sur le fond à la règle supérieure. Pyramide de Kelsen « théorie pure du droit » Le droit dans une démocratie c’est une police d’assurance, elle se doit de recadrer, le droit encadre le pouvoir. 12 B. La soumission de l’État au droit « Le droit c’est ce qui est utile au peuple mais dont l’utilité est souverainement appréciée par la Führer. » Chaque fois que l’Etat affirme sa souveraineté, il affirme soumission au droit (le rend légal et légitime). - Admettre que la soumission de l’Etat au droit puisqu’elle est consentie par lui-même n’est pas une soumission mais une autolimitation. C’est la théorie des juristes Allemands du début du 20ème « l’Etat est souverain son pouvoir est suprême » - Au-dessus du droit positif (édicté par l’Etat) il existe une sorte de droit des règles antérieures supérieures, qui la plupart du temps attaché à l’individu (comme par ex le droit naturel qui s’appuie sur la morale). Il existe dans quasi toute les démocratie moderne un arrière-plan assez caractéristique qui repose sur une philo individualiste. Arrière-plan idéologie dominante qui repose sur un philo individualiste (=attachement à l’Homme, aux individus). C’est l’idée qu’avant de faire confiance au système on fait confiance à l’Homme donc on protège l’Homme. Le fait de placer l’individu au cours de la société se synthétise par 3 affirmations : - Les démocraties sont attachées aux libertés politiques : c’est à dire la participation du citoyen à l’exercice du pouvoir (pas de démocratie sans élection régulières) - L’existence de libertés publiques c’est à dire des droits qui constitue des garanties contre le pouvoir (droit à la vie privée, liberté d’aller et venir, droit au procès équitable) Si le système est faible il reste l’individu donc on protège l’individu. Droit positif : droit en vigueur - Toutes les démocraties modernes ont un certain goût pour une légalité juridique sociale (tout est mêlé mais en même temps que les libertés publiques on essaie de développer des garanties pour le citoyen (ex : système d’assurance)) Une démocratie occidentale qui est, si, non contradictoire au moins très éloignée l’idée de consentement et de participation, autour selon la participation du plus grand nombre de citoyens (si les citoyens obéissent au pouvoir : l’ordre est assuré), adéquation entre les gouverneurs et les gouvernés. Presque en opposition, c’est l’idée de résistance au pouvoir, par de résistance systématique, mais des résistance qui permettront aux citoyen de résister à l’oppresseur. 13 Titre 2 : les formes d’Etats Chapitre 1 les formes juridiques d’Etats Forme juridique d’Etat : Agencement des rapports entre des collectivités, qui cherche à s’organiser en Etat ou en groupe d’Etat. Territoire limitrophe décide de s’accoiser en une entité. Cette idée amène à analyser deux grandes formes qui sont l’Etat unitaire et l’Etat compose Section 1 : l’Etat unitaire Etat unitaire : Etat qui comprend un ensemble unique d’institutions, un seul ordonnancement juridique (= Hiérarchie des normes), et de fait une seule constitution. Implique qu’il y a une organisation gouvernementale unique sur tout le territoire pour l’ensemble de la pop. Quelques soit les modalités de répartitions des compétences entre l’Etat et la collectivité qu’ils compose le dernier mot revient toujours au pouvoir central lorsque l’intérêt général est en jeu. Pour autant cette définition très générale d’Etat unitaire évolue avec le temps, c'est à dire qu’aujourd'hui il y a toujours une seule et unique constitution, mais son organisation à varié au point qu’on puisse créer deux catégories : l’Etat unitaire simple, et l’Etat régional § 1 : Etat unitaire simple I. La souveraineté de l’Etat Frome d’Etat qui coïncide avec la naissance de l’Etat (France, Italie, Allemagne) Ne de d’unification brute ou progressive sous l’impulsion d’une dynastie. Mode d’organisation le plus simple qui soit (celui qui prime toujours). Sert à renforcer l’idée de nation, même droit même décision qui s’applique à tout et sur tout le territoire. Un Etat unitaire simple centralisé comme celui décrit ne peut pas exister, parce que ce pouvoir prend des décision et des normes juridiques qui s’applique sur l’ensemble du territoire, qu’il faut appliquer. Une fois qu’on pose ce noyau de pouvoir on aménage (peur du gendarme). Si on centralise le pouvoir, on en fait un pouvoir soit injuste soit incapable. De fait, il faut nécessairement un relais. Dans un pouvoir il faut un pouvoir déconcentré. 14 A. La déconcentration Consiste pour le pouvoir central à déléguer certaines compétences à des agents nommé par lui, contrôle par lui ; c'est à dire des agents qui lui sont donc totalement … Ces agents répartit dans circonscription auront le pouvoir de décider au nom du pouvoir central. Ainsi ils disposeront de moyens de faire respecter sur place les décisions du pouvoir central. Par définition, les agents ne sont que des « courroies de transmission » entre le pouvoir et les citoyens. Odilon BARRON « c’est les même marteau qui frappe mais ont raccourci le manche ». 1790 : loi découpage des départements -> présenté pour le confort du citoyen mais officieusement c’est pour garder contrôle total sur le zone. Les préfets sont nommés par le gouvernement, ils dépendent hiérarchiquement totalement de lui et la principale mission des préfets et de présenter le gouvernement dans les départements. Chaque changement de majorité présidentielles, on peut y voir la « valse présidentielle ». Cette déconcentration s’oppose au moins dans le principe à la décentralisation qui est une forme d’organisation de l’Etat unitaire simple. B. Décentralisation Analyser comme la répartition du pouvoir centrale et des autorités locale. Cette répartition permet …. Cette autonomie se concrétise par le pou de prendre des décisions dans un cadre territorial donnée. Elle engendre également l’idée de liberté, il faut que les communes, les départements, les régions puissent librement élire les autorités locale (art 72 constitution 1958). Cette autonomie n’est qu’une autonomie administrative, parce que le pouvoir des conseils est forcément réglementé, cela implique que le pouvoir central pourra exercer un contrôle à postériori de la conformité dans actes par rapport à la loi. L’autonomie ne signifie pas l’indépendance, seul l’Etat est souverain et indépendant. Décentralisation et déconcentration sont aussi différentes sur un point de vue politique, on a coutume de considérer que la déconcentration et une technique politiquement neutre (peut être utilisé dans des régimes libéraux et autoritaire). La finalité de la déconcentration c’est l’efficacité de l’administration. Phénomène associé à une philosophie démocratique et libérale. Parce qu’elle est associée a la participation du citoyen par le biais des élections locales. Toutes les démocraties libérales mettent en place une décentralisation, car elle s’interprète aujourd'hui comme un manque de confiance dans le citoyen. La décentralisation est quelque chose sur lequel on ne revient pas (il est revu environ tous les 10 ans. 15 §2 : l’Etat régional L’état régional qualifie une situation où on a poussé la décentralisation au maximum. C’est un état unitaire qui tout en gardant son ordonnancement constitutionnel présente dans les faits une diversité de structures administratives, législatives et même parfois de juridictions. L’état régional c’est l’Italie ou l’Espagne. C’est un état unitaire car il y a une seule constitution mais deux législateurs, deux ordres de juridictions. L’objectif des constituants italiens et espagnols étaient de construire une démocratie plus poussée, l’idée est donner à plusieurs autorités le pouvoir de participer à l’expression de la volonté générale. Donc le pouvoir de faire la loi. On considère que l’intérêt général est bien défendu que lorsqu’il prend compte les intérêts locaux. L’Italie et l’Espagne se heurtaient à deux difficultés : - les constituants ont dû concilier l’unité de l’état avec la diversité et la volonté d’autonomie de certains territoires. Exemple : La catalogne a une autonomie de premier degré tandis que les autres régions ont une autonomie de second degré. - en 1947 pour l’Italie et en 1978 pour l’Espagne les deux pays sortent d’un régime autoritaire. On multiplie les centres de pouvoir pour empêcher une nouvelle centralisation du pouvoir par un dictateur. L’autonomie dans un état régional se manifeste par un pouvoir réglementaire mais en plus dans les états de l’Italie et de l’Espagne ils ont une autonomie législative. Les régions de l’Italie et de l’Espagne font des lois qui ont autant de valeur que l’état. Entre 1948 et 2001 on distinguait trois types de compétences législatives : - Une compétence législative exclusive de la région : dans un certain nombre de matière énuméré par la constitution seul le législateur régional pouvait intervenir. La seule contrainte pour cette compétence était de respecter les grands principes de l’état. - La compétence législative concurrente : dans ce cadre-là, la loi régionale peut intervenir mais dans un cadre fixé par la loi nationale. Ce sont les lois cadres. La loi nationale encadre l’action de la loi régionale. - La compétence législative complémentaire : dans ce cas-là c’est la loi nationale qui fixe les détails et le législateur régional n’intervient que pour adapter la législation à des particularismes locaux. En raison de différents facteurs, le législateur régional n’avait qu’une influence minimale sur la législation de l’état (l’intérêt général, des facteurs économiques, une certaine inertie des régions). Avant l’avènement de la justice constitutionnelle quand la loi faisait mal, il n’y avait personne pour le dire. La justice constitutionnelle se développe au XVème siècle et notamment après la 2nd guerre mondiale. 16 La république italienne naît en 1948, la cour constitutionnelle a fait tenir la démocratie italienne pendant 30 ans en favorisant l’intérêt général. En 1990, on se rend compte que tout est centralisé. On s’est ensuite rendu compte que la centralisation du pouvoir n’était pas la solution. La révision constitutionnelle de 2001 a donné naissance aux interrogations sur l’Italie est-elle un état régional ou devient-elle un état fédéral car les critères de répartitions des compétences sont les mêmes pour les deux états. Après cette révision les compétences de l’état sont énumérées et toutes les autres compétences appartiennent aux régions. Le défaut de cette révision est que le constituant laisse la possibilité d’une législation concurrente (→La loi nationale fixe les principes la loi régionale pose les détails). Pendant 2-3 ans on se rend compte que les régions du Sud sont incapables d’exercer certaines compétences donc on unifie au nom de l’intérêt général et des citoyens. L’état régional ne se justifie que par le fait qu’il y a un problème d’unité. L’Italie et l’Espagne sont en perpétuelles mouvement au niveau politique. L’Espagne comme l’Italie sont des états qui ne souhaitent pas aujourd’hui devenir des états fédéraux. Section 2 : l’Etat composé Etat qui comprends plusieurs ensemble d’institution ou d’ordonnancement qui sont reliés entre eux de manière plus ou moins étroite. On parlera d’ordonnancement ou d’unification d’Etat c’est ce que l’on appelle les parlements d’Etat où les ordonnancement. L’association n’est plus une juxtaposition mais une superposition d’Etat il s’agit donc d’une Association) d’Etat qui en raison ... décide d’exercer ensemble certaines compétences tout en conservant leur souveraineté. Les associations se sont parlées les traités =actes de droit international – et les assos d’assemblées. §1 : L’Etat confédéré Historiquement c’est une organisation plutôt instable et puisqu’elle est de fait elle est en plus temporaire. La plupart du temps la confédération évolue vers la dissociation. L’union européenne est une association d’Etat. § 2 : l’Etat fédéral. Association d’Etat qui pour parti se soumettent à un Etat central unique que l’on va appeler le pouvoir fédéral. Mais pour autant les entités conservent une autonomie législative, constitutionnelle, administrative et juridictionnelle. Donc comme tout Etat composé l’Etat fédéral est un ensemble d’Etat qui présentent une pluralité d’ordonnancement constitutionnel. Mais à la différence de l’union d’Etat. L’Etat fédéral tout aussi doté d’un ordonnancement constitutionnel majeur et des ordonnancement constitutionnel subordonné qui ont les Etat fédéraux. 17 Ces 2 premières caractéristiques sont antinomiques qui est la souplesse des raccords entre la fédération et ses membres. C'est à dire que pour assumer cette diversité on est contraint d’assumer un système politique très souples. On va chercher des techniques de répartitions des compétences qui vont être parfois assez complexe. Et recherche cet équilibre s’applique sur un principe d’autonomie et de participation. A. Le principe d’automatisation Chaque membre doit pouvoir gérer ses affaires comme il l’entends c'est à dire qu’il doit disposer du droit de fixer sa propre constitution à la seule condition que celle-ci respecte les principes fondamentaux de la constitution fédérale. Cette autonomie s’analyse à partir de 3 critères : les matières sur lesquelles portent l’autonomie. Le principe c’est que la compétence de la compétition de l’Etat membre est la règle. Et la compétence de l’Etat fédéral c’est l’exception. De manière très pragmatique cela implique que pour qu’une affaire soit de la compétence de l’Etat fédéral, il faut que cette affaire soit liée à la liste limitative de la compétence fédérale qui se trouve dans … . Dans le silence de l’institution fédérale toute est la compétence de l’Etat fédérée. Dans le fédéralisme classique le contrôle qui va être exercé par le pouvoir central sur les Etats membres est limité pour 2 raisons : - Contrôle de constitutionnalité, c'est à dire qu’il apporter sur la conformité de l’acte local fédéré à la constitution. En aucun cas la cohérence sera vérifiée avec la politique gouvernementale fédérale. Un Etat fédéré peut mettre en place une politique complétement opposé avec la politique de l’Etat fédéral. - Ce contrôle n’est pas exercé par une autorité politique mais une autorité juridictionnelle, c'est à dire par des juges. La seule problématique est de s’assurer que les juges sont indépendants. 3§ : La façon dont est garanti l’autonomie A. Le principe d’autonomie La constitutions va fixer l’autonomie des Etat fédéré. Au sens large elle est fixée par la constitution fédérale : ainsi toute atteint à l’Etat fédérale constituerai une atteinte à l’Etat fédéral. Toute violation de l’Etat fédéral par l’Etat fédéré le conduirait aux tribunaux. Ce quo fait marcher l’Etat fédéral c’est la possibilité de l’Etat fédéral de participer activement B. Le principe de participation Principe qui assure l’égalité entre les Etats et cette égalité entre les Etat est une garantie d’autonomie. 18 a. Une participation directe Prends tout son sens dans la procédure de la révision de la constitution fédérale. La révision se fait à l’initiative d’un Etat fédéré et doit être validé par au moins les ¾ des membre. b. participation indirecte Elle se manifeste par le fait que tous les Etat membres participent à le confection de la loi Ordinaire, par l’intermédiaire d’une chambre parlementaire spéciale. Dans le fédéralisme classique, le pouvoir législatif répond forcément à une législation bicamérale (2 chambres). - La chambre basse représente les citoyens - La chambre haute représente tjrs les Etat fédérés (Bundestag en Allemagne) Dès lors que dans tt parlement, bicamérale, aucune loi ne peut être adoptée sans l’aval des Etat fédérés. C. Les altérations du fédéralisme 1917 : révolution Bolchevik qui amène à une lutte entre deux conceptions de la révolution sociale - Conception Etatiste centraliste (la 1ère l’a emporté), la révolution bolchevik est une révolution culturelle (parti communiste était extrêmement lettrés qui se sont attribué l’intégralité du pouvoir). - Conception libertaire fédéraliste Exemple de l’Etat fédéral Allemand revoit à une logique de centralisation. La centralisation repose sur une centralisation financière. Les partis politique All ont une assise nationale, il n’existe de parti qui est plus fort au niveau international. La centralisation juridique : elle se concrétise essentiellement par l’avènement de la justice constitutionnelle car à partir du moment ou une suprême qui chapote, en cas de conflit entre les pouvoirs constitutionnels où l’Etat fédéral et Etats fédérés, qui va privilégier l’intérêt général. 19 CHAPITRE 2 – LES FORMES POLITIQUES DE L’ÉTAT Le critère d’un Etat est ce que l’on appelle la forme du gouvernement et le critère la plus pertinent pour catégoriser ses formes politique est le critère de la détention du pouvoir. Section 1 - les monocraties Incarnation du pouvoir en 1 seul Homme. Etant donnée que ce pouvoir monocratique est souvent présenté comme un pouvoir originaire (=que l’on ne tient de personne d’autre que soi-même). Ainsi une monocratie est souvent qualifié d’autocratique (= qui trouve son fondement en lui-même donc n la personne de son détenteur). Il existe différentes sortes de monocraties que l’on peut classer dans le temps et selon le degré de l’autoritarisme. A) Les monocraties classiques a. La monarchie absolue Exemple de la France du 16ème jusqu’à la révolution française. Cette monarchie absolue obéît à des règles, des « lois » (elles sont présentées comme aux pires ancestrales au mieux divines). Ces règles concernent le plus souvent sinon essentiellement la succession. • Le principe d’hérédité : On devient chef parce que son père était le chef. • Souvent associé au principe de primogéniture on devient chef parce que on est la 1ère des garçons ou le second dans l’ordre de succession. 1701 Loi de succession de l’Angleterre. Seul les protestant peuvent succéder au trône. Ensemble de ces principes (fondés ou non) fondent la légitimité du monarque : principe de légitimité. Principe supérieur considéré comme juste. Juridiquement lorsque le roi se soumet aux lois et au valeur, il le fait volontairement. b. Le despotisme ou la tyrannie Dans le livre 3 Aristote décrivait le despotisme comme la forme de gouvernement des sociétés servile. Les sociétés serviles d’Aristote ce sont des sociétés sans instruction. Ces pourquoi les grecs ont construit leurs sociétés sur la base de l’instruction. On va tomber jusque dans l’esclave : de générations en générations on nous a inculqué qu’il y avait une hiérarchie et qu’il y avait une place quelque part pour chacun. Une monocratie n’aboutit pas forcément à un despotisme. 20 Despotisme : Pouvoir solitaire sans contrôle, absolu et arbitraire. Il est fondé la plupart du temps sinon essentiellement sur la crainte. De manière assez classique on considère que le despotisme se définit prioritairement par l’arbitraire dans l’origine du pouvoir et dans l’exercice du pouvoir. 18ème : le despotisme éclairé. Manière de justifier une autorité absolue au service du principe des lumières. B) Les dictatures contemporaines Soit les formes de gouvernement sont temporaires soit elles ont dévié. a. La dictature de crise Elle se caractérise par une concentration totale des pouvoir politique aux mains d’un seul Homme mais aussi et surtout par la disparition des libertés. Différence avec le despotisme= la dictature de crise est encadrée par des circonstance exceptionnelles. Elle est régulière par son origine (elle est prévue dans le texte fondamental) et elle est provisoire. A l’issu de circonstance exceptionnelle : le pouvoir cesse. Art 16 de la constitution de 1958. Ce n’est pas réellement une dictature : on parle de sécurité démocratique. Elle est totalement indispensable. Il est indispensable de prévoir cette forme de pleins pouvoirs dans une démocratie parce que la démocratie à un fonctionnement très lent, long. En cas de menace grave elle est donc nécessaire. b. Le totalitarisme On parle également de dictature contemporaine : Elles reprennent, réunissaient un certain nombre de caractères de démocraties classique, elle se distingue par des concentrations des pouvoirs et la disparition/limitation des libertés, c’est ce que distingue la dictature contemporaine et la dictature de crise. C’est un mode d’exercice de pouvoir. Ce concept à lieu en 2 guerres, avec l’apparition concomitantes de ses formes de gouvernement en Italie, Allemagne, URRS. La dictature contemporaine repose dur une déviance, un problème dans l’exercice du pouvoir démocratique. Le totalitarisme est un système tendant vers la totalité, système qui entend régir, confisquer dans un premier temps puis régir la totalité des activités de la société. La Chine est une forme de totalitarisme. Contrairement à la monarchie cette dictature contemporaine s’appuie sur le consentement du peuple qui est toujours postulé mais non démontré. On se rend compte que dans ces Etat totalitaire pour obtenir la ferveur du peuple il existe toujours un système de parti unique qui va encadrer la population. Elle n’est pas seulement autoritaire elle est aussi totalitaire, c'est à dire qu’elle va encadrer tous les aspects de la vie des individus (religieuse, sociale, intellectuelle, économique). 21 Section 2 - Les oligarchies Les oligarchies sont à mi chemins entre la monarchie (seul quelque individus gouverne) entre la démocratie (fraction minoritaire). Elle peut être constitué par l’aristocratie, un appel au gouvernement de classe sociale. Il peut s’agir d’une oligarchie censitaire. Il peut aussi s’agir d’un gouvernement ou plusieurs partis politiques (partitocratie). Partitocratie en Italie se caractérise par 3 traits (toutes sont caractérisés de la même façon) : - L’influence des partis de substituts à celle des électeurs, scrutins de liste : et ces candidats une fois élus reste sous l’influence du parti. Les membres du gouvernement euxmêmes sont imposés par le parti et représente le parti au sein du gouvernement ; - La création d’une diff entre pays partisans (les idées partisanes présente dans le pays) et le parti réel. On a beaucoup de partis dogmatique, les partis politiques ont une ligne qui n’évolue quasiment jamais et vont chercher à l’imposer. - L’adoption des décisions est toujours l’expression d’un compromis entre les partis. A partir du moment où il n’y a pas de majorité, toute décision politique fait l’objet de négociations et amène à un compromis. La partitocratie se définit par 2 termes : l’idée de non-décision et la non-responsabilisation (parce qu’un parlementaire n’a pas été efficace on se rend compte que le taux de réélection est surréaliste). Section 3 – Les démocraties Le gouvernement de l’universalité des citoyens. Même si le citoyen est au cœur de la démocratie, toutes les démocraties n’organisent pas de la même manière la participation des citoyens au pouvoir politique. Si on essaie de classer la démocratie qui utilise ou limite le rôle actif des citoyens on va aboutir à 4 types de démocraties : - Représentative (le moins appel au citoyen) - Semi-représentative - Semi-directe - Directe (fais le plus appel au citoyen) § 1 - Le gouvernement représentatif classique A la base se trouve l’idée de délégation, de mandat. Adopté en 1791 en application du principe de souveraineté nationale. Mais surtout au regard du niveau d’instruction du citoyen, on considère à l’époque que le manque d’instruction des citoyens ne doit pas les empêcher d’élire les représentant mais les empêches de comprendre les décisions de ces représentants. 22 Ce gouvernement représentatif génère une cassure entre les élus et les électeurs. Il existe tout de même l’idée d’élection et celle de mandat qui n’ont pas toujours été liés. Le roi est considéré comme le représentant de la nation mais il n’est pas élu pour autant (même chose pour le chef de l’Etat sous la 3ème république à=alors qu’il est élu au suffrage indirect). Les démocraties se pérennisant, l’origine du pouvoir va prendre de plus en plus d’importance. § 2 - La démocratie semi représentative Etape entre le gouvernement classique et le gouvernement semi-direct. D’un point de vue démocratique le gouvernement semi-représentatif est moins poussé que dans le gouvernement semi-direct. Par exemple dans le gouvernement semi-représentatif, le peuple ne prends jamais de décision la loi émane forcément des représentants élus. La prod de normes émane forcement des représentant. Pour autant il est plus représentatif que le gouvernement représentatif parce que les décisions émanent des représentant élus. Le principe de souveraineté du peuple va se substituer au principe de souveraineté nationale. - La souveraineté pop amène à ce que chaque électeur possède à titre originaire une fraction, une partie de la souveraineté. Si cet électeur détient cette partie, il est logique que son représentant soit sur l’emprise de ses idées : mandat impératif. - Elle s’est faite pour un 2nd raison :la pratique efficace du suffrage universel qui a permis au peuple de prendre conscience de son importance politique. - La 3ème raison est à la fois morale, matérielle et pratique. A la fois avec le dev de l’instruction obligatoire (aspect positif) mais finalement et qui va limiter le régime semireprésentatif c’est l’impossibilité de faire appel en permanence au citoyen. On a besoin de représentant mais on aménage l’idée que le représentant doit tenir compte de la volonté de l’électeur. Il existe plusieurs procédés/technique de semi-représentativité que l’on rattache au régime semi-représentation A) L’élection et la réélection Aujourd'hui, l’élection des députés a perdu sa valeur de 1791. En 1791 c’était le procédé de recrutement des plus apte moralement, intellectuellement et techniquement à diriger les affaires publiques. Aujourd'hui l’élection est beaucoup plus subjective tous les candidats et a peut-près toute la population pourrait être apte à diriger les affaires publiques. Le nouveau rôle de l’élection c’est finalement de dégager l’opinion du peuple. Un fois élu le député va devoir tenir compte de la volonté des électeurs pour au moins 2 raisons : - La publicité des débats parlementaire ; Dans l’établissement des démocraties on publie l’intégralité des débats parlementaire. Phénomène des contrôles à distances mais aussi un moyen de contrôle des électeurs. - Le parlementaire veut plus que tout 23 La signification de l’élection : acte par lequel les députés renvoient des électeurs avant l’expiration La dissolution d’une chambre se définit comme par lequel l’exécutif renvoie les députés devant les électeurs avant la fin de leurs mandats il provoque ainsi des élections anticipées. Si ce renvoi est effectué par le chef de l’Etat on parle de dissolution royale. Si cette dissolution est effectuée par le chef du gouvernement on parlera alors de dissolution ministérielle B) Le mandat impératif et la révocation de l’élu Ce système de mandat représentatif c’est le mandat que reçoit individuellement chaque député élus par les électeurs, ce système repose sur la base suivante - 1° Les électeurs fixent un programme aux député (programme juridique observé) - 2° Faute de consigne sur un point particulier le député doit tenter de se décider d’après les idées de ses électeurs - 3° Le député doit rendre compte de la gestion des décisions devant ses électeurs S’il apparaît qu’il n’a pas répondu aux attentes des électeurs sa responsabilité civile et pécuniaire est engagé. Pour autant il reste toujours la possibilité de réélection. Si on admet la souveraineté populaire le mandat impératif est logique mais dans la réalité il est extrêmement difficile à organiser (ou tout au moins de manière satisfaisante). Avant d’être donnée par les électeurs le mandat est donné par un parti. Et c’est souvent le soutient du parti qui permet les élections des députés. Aujourd'hui le droit français interdit le mandat impératif. En 1791 il est également interdit, sous la constitution de l’an 3 et dans celle de 1948. Sous la 3ème république on essaie de contourner cette interdiction : pratique des remises de lettre de démission (les représentants signaient des lettres de démission blanc remise à un parti). En suisse il existe un droit populaire de révocation et dans ¼ des Etats Américains. C) Le droit de pétition En France le droit de pétition connaît son apogée à l’époque révolutionnaire. C’est une requête adresse par un ou plusieurs citoyens, requête qui préconise une modification, c’est le pouvoir de proposition. Art 4 de l’ordonnance du 17 Novembre 1958 : ce droit de pétition existe et est présent dans le règlement des 2 assembles parlementaire, il existe aussi au niveau territorial art l1212-16 du CGCT. Art 20 et 227 d TFUE Art 4 de la Charte des Droits fondamentaux de l’UE. Moralité : quand on est citoyen et qu’on est pas d’accord on peut essayer cette solution. D) Le référendum de consultation 24 Système qui consiste à prendre l’avis du peuple sur un texte de lois avant le vote au parlement. 25 § 3 - La démocratie semi directe Ce gouvernement emprunte au gouvernement représentatif que la loi reste faite par le parlement ; Mais dans ce dernier cas, la loi faite par le parlement ne vaut que pour les lois les plus importantes. Pour le reste c’est le démocratique directe qui s’applique (référendum). A) Les procédés de démocraties semi directe a. Le référendum Acte par lequel certaines lois votées par le parlement peuvent être soumise à la décision ou à l’avis du peuple. Il existe donc 2 types de referendum - Selon la force juridique « référendum impératif ou décisoire » - Selon l’objet du référendum • Référendum constituant : lois constitutionnelle (réformer une constitution ou créer une nouvelle). • Référendum législatif On distingue parfois le plébiscite (rattache à la personne de celui qui fait appel) du référendum. Désigne un vote populaire. b. Le véto populaire Technique qui porte très mal son nom. Droit d’initiative du peuple en matière du référendum. Il s’agit là d’hypothèse ou lorsqu’une loi est votée par le parlement si un pourcentage de citoyens fixé par la constitution on organise un référendum ou approuver ou rejeter cette loi. Sorte de « véto pop législatif » et en même temps c’est un droit d’initiative. A l’inverse on connaît un système assez similaire « le référendum abrogatif ». c. L’initiative populaire. C’est la plus développés et la plus aboutie de démocratie semi-directe. Dans c cas l’initiative législative et directement par les citoyens. Un certain nb de citoyen signe une proposition d lois qu’ils ont déposer au parlement. Le parlement à l’obligation de débattre de cette loi. Si le parlement l’adopte, la loi est donc promulguée et le processus s’arrête içi ; En revanche l’initiative populaire est mise ne place sir le parlement refuse cette loi. Dans cette situation la loi est proposée en référendum pour connaître l’avis de la population (c’est le cas en Suisse). 26 B) Les applications françaises et étrangères de la démocratie semi directe Pendant très longtemps ces applications de la démocratie semi directe était très limité voir abs en France car celle-ci était hostile. Mais finalement avec le temps, avec le vieillissement de la démocratie, de plus en plus de moyens de démocratie entre en vigueur. a. Les applications étrangères Jusqu’à la 1GM on ne trouve ces procédées que dans 2 Etat suisse et USA. Et après la 2GM, va mettre au gout du jour les instruments de cette démocratie notamment le référendum. Toutes les constitutions 2GM, environ 80% ont été adopté par le référendum. b) Suffrage universel masculin, mais en plus le secret du vote n’est pas assuré. En pratique sur 7 millions d’électeurs on arrivera à 5 millions d’abstention. 1995 Suffrage censitaire, et à double degré, c'est à dire un régime électoral censitaire et indirect. (Électeurs 1er degré : contribution financière au moins égale à 3 journée de travail, ils sont désigné des électeur du 2nd degré, et pour être électeur du 2nd degrés ils fallait déclarer 5 fois le salaire moyen, et seuls les électeur du 2nd degré peuvent élire les députés.) Ainsi la démocratie semi-directe n’est pas si égal au niveau de suffrage. Le général de Gaulle, avait un goût certains pour l’expression directe de la souveraineté, d’où le développement de cette mode du référendum. Le 21 octobre 1945, un 1er référendum met fin à la 3ème république et fixe les modalités de la constitution. Un 2nd référendum est mis en place le 5 mai 1946 mais est rejeté par les électeurs Enfin un 3ème référendum se tient le 25 octobre 1946 qui permet l’adoption de la 4ème république (1946-1958) c) Les appréciations critiques des démocraties semi directe Le risque majeur d’un gouvernement semi-représentatif, c’est que physiquement on a constaté que cet organe n’est plus légitime parce qu’il se prends pour le souverain, et il sombre systématiquement dans l’omnipotence. On tombe dans cette logique, on tombe dans la souveraineté de l’organe de représentation. C’est pour éviter ca que sont intéressant les procédure de démocratie semi-directe et de manière très triviale de ramener le parlement ou le président les pieds sur terre. De fait, on évite un décalage entre la volonté du peuple et la volonté du représentant. Cale dit, la démocratie directe à aussi des inconvénients : - Incompétence des citoyens à se prononcer sur les affaires les plus importantes (le budget), - Référendum manque de nuances, (oui ou non), il est impossible de résumer les affaires de l’Etat à oui ou non. 27 - Lassitude de l’électorat, considéré comme le mal de tous les gouvernements semidirect (pas d’abstention dans les pays où le vote est obligatoire) § 4 - La démocratie directe Le gouvernement direct est le gouvernement dans lequel le peuple fait la loi lui-même. Le gouvernement direct n’existe plus que dans 3 petits cantons suisse. Cette solution renforce le désintérêt ou encore le manque de compétence. Le gouvernement doit être stable afin de pouvoir perdurer, seul le gouvernement représentatif le permet. Pour autant cette stabilité ne doit pas faire perdre de vu aux élus qu’ils doivent agir pour le bien de la nation, il est indispensable pour les citoyens de garder un moyen de pression ou de contrôle sur ses représentants. Dans ce sens-là, les éléments de démocratie semi-direct sont indispensables. 28 SECONDE PARTIE : L’EXERCICE DU POUVOIR POLITIQUE DANS L’ÉTAT 29 L’Etat est une personne morale chargé d’exécuter un certain nb de missions. Elles se résument à la recherche du bien communs (équilibre entre ordre et libertés), puisqu’il s’agit de démocratie : la protection des citoyens. Le pouvoir politique nécessite une certaine permanence et une certaine continuité. Par conséquent l’Etat doit exercer un certain nb de fonctions et non plus de missions : Quelles fct ? et comment les exercer ? Ces deux questions vont déterminer la nature de l’Etat, ainsi on détermine la nature de son rôle. C’est l’essence même du droit publie et du droit constitutionnel. Dans un Etat, de multiplie activités sont accomplies chaque jour, elles sont accomplies par des autorités investissent de pouvoir politique. Dès lors, est-il possible de répartir ces activités en catégories juridiques distinctes ? et est-il possible de les rattacher à des fonctions spécifiques qui caractériserait la structure Etatique ? Depuis le 18ème siècle, de nombreuses analyses se sont succédées, la théorie dominante et classique à été esquissé par John LOCKE et systématisé par Montesquieu dans la théorie de de séparations des pouvoir. Elle a été mit en avant par d’autres écrivains avant lui, chez Aristote notamment dans les livres 7 et 8 des politiques (Aristote dessine ce qui serait pour lui l’Etat idéal). La diff entre Aristote et Montesquieu est qu’Aristote n’entrevoit la séparation du pouvoir comme un principe de division technique du travail étatique (pas question d’équilibre des pouvoir, seulement question de rationnaliser le fonctionnement de la cite). dans la plupart des ouvrages ou parle de Montesquieu qui s’est inspiré de John LOCKE. En 1690 John LOCKE signe un traité sur le gouvernement civil, c’est le premier doctrinaire moderne sur la séparation des pouvoirs. On peut considérer que LOCKE propose une version non-seulement simplifié de la séparation des pouvoir de Montesquieu, mais également extrêmement orienté, il considère que malgré les séparations le pourvoir est la panache du parlement. Après Montesquieu, d’autres on essayé d’affiner cette théorie comme William BLACKSTONNE qui publie en 1765 un ouvrage qui s’appelle « commentaires sur les lois d’Angleterre ». 30 CHAPITRE 1 - LA THÉORIE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS Section 1 - L’analyse classique § 1 - Les origines A. Une analyse du pouvoir politique Selon Montesquieu, le pouvoir d’un Etat se résume à remplir 3 fonctions : - Dans toutes sociétés il faut établir des règles obligatoires de caractères général et impersonnel ce qui signifie … - Il faut assurer l’exécution de ces règles c'est à dire qu’il faut prendre tous les actes nécessaires liées aux fonctions de Gouv et d’administrer, la fonction exécutive - L’application de ces règles va obligatoirement entrainer des litiges qui doivent être trancher, des obscurités ou des intentions qui devront être tranchées et des incompréhensions qui vont devoir être expliquer, la fonction juridictionnelle Tous les actes incompris par l’Etat se rattache à ces fonctions, légiférer (c'est à dire faire des lois) exécuter (c'est à dire prendre des règlements en exécutions de la lois), et enfin juger (c'est à dire rendre des jugements pour mettre fin aux différents. Entre la différence fondamentale entre M et les autres c’est qu’il est le seuls à identifier et séparer 3 pouvoirs. LOCKE, comme Rousseau avant lui ignore la fonction de juger et il estime que les fonctions étatiques se résume à un pouvoir législatif et exécutif. Quant à BLACKSTONE, lui estime aussi qu’il n’y a que de pouvoir législatif et exécutif ? Selon lui M s’est trompé : la fct de juger doit appartenir à l’exécutif. Bien entendu ses 2 approche anglaise sont discutable mais s’explique parce que les 3 auteurs s’inspirent du régime anglais. Mais BLACKSTONE envisage les fonctions de juger, ce qui est impensable pour un anglais, parce que ça revient à dire le droit en, dernier ressort. B. Un principe de gouvernement Selon M ces 3 fonctions, doivent être remise aux bons soins doivent être remises à des organes séparées et indépendant les uns des autres, tout en possédant chacun la faculté d’empêcher l’autre. a. Le principe C’est tout d’abord, l’existence de pouvoir différent, le pouvoir législatif aura don la faculté de poser des règles, ce sera la fonction législative, encore aujourd'hui la loi se définit toujours comme un acte général et impersonnel adopter par le parlement, selon la procédure prévue par la constitution et cet acte sera promulgué par la pouvoir exécutif. Promulgation : Acte par lequel l’exécutif en signant ces lois est applicable à tous. 31 Dans le même sens le pouvoir va assumer la fonction exécutive qui va s’illustrer par la fct d’actes réglementaires et individuel. L’acte réglementaire est un acte général et impersonnel adopté par une autorité administrative. L’acte individus est un acte qui concerne une ou des personnes désignées et qui est également pris par une autorité administrative. Enfin la fct juridictionnelle est attribuée à des tribunaux c'est à dire …… Selon M c’st la recette de la lib, c'est à dire que si un même organe tien les fct législative et exécutive entre ses mains, il peut donc faire ce qu’il veut. On prend le risque qu’il devienne despotique. 1. Il doit être encadré par des règles fixe et indépendantes de lui, ainsi dans un système de séparation des pouvoir l’exécutif détient la puissance matérielle on parle aussi de pouvoir d’action. Cet exécutif n’a pas le pouvoir de poser des règles, il ne peut donc que les appliquer. De même le pouvoir législatif qui a le pour de poser des règles na pas le moyen matériel de faire appliquer ses lois. Quand au judiciaire, M décrit le pouvoir juridictionnel comme une puissance nulle, car elle ne fait que conforter des faits à la loi (c’est la pus grosse limite à la fulgurance de Montesquieu). 2. L’existence de pouvoir différent Pour M, remettre ces 3 pouvoir dans des mains diff n’est pas suffisant. Parce que si l’un des 3 à plus d’autorité que les autres, il risque d’imposer sa volonté aux autres pouvoirs. On a donc besoin d’organes séparé qui exerce leurs pouvoir et qui sont indépendant les uns des autres, ils le deviennent en leurs offrants des garanties empêchant qu’un pouvoir empiète sur un autre. 3. Une différence et une indépendance sans ignorance LA séparation et la diff n’implique pas de différences entres les pouvoirs. Ils ne peuvent donc pas s’ignorer au risque du cloisonnement des pouvoirs. M dit qu’il faut que « les pouvoirs aillent de concert par le mouvement naturel des choses ». b. Les applications Cette théorie de la séparation des pouvoir va donner à lieu a deux interprétations des pouvoir : - U e séparation souple des pouvoirs qui à donnée naissance au régime parlementaire. (dès lors que la terme gouvernement est employé on parle de régime parlementaire) L’accent est mis sur la collaboration du pouvoir. Les pouvoirs doivent être égaux pour collaborer, et pour s’assurer que les pouvoirs collabore on va créer une courroie de transmission : le gouvernement. 32 - Une séparation stricte des pouvoir c'est à dire le régime présidentiel. Ces fonctions sont remises à des organes différents et séparé qui ont la faculté de s’empêcher. Le pouvoir législatif est exercé par une chambre aigue de façon indépendante par le peuple. Cette chambre détient la totalité de la fonction législative c'est à dire de l’initiative de la loi jusqu’à l’adoption. Dans ce régime présidentiel l’exécutif est monocéphale, il est désigné de façon indépendante du pouvoir législatif et lui détient la totalité de la fonction exécutive. Il existe une véritable césure entre ces pouvoir set c’est ça qui assure leurs indépendances. Pour autant ils disposent de la faculté de s’empêcher mutuellement (possibilité constitutionnellement reconnue par un droit de véto, mais il est toujours suspensif/temporaire. Elle peut prendre 2 formes : pour une période, parfois le législatif peut passer outre, souvent une majorité qualifiée). La procédure d’empêchement qui conduit à engager la responsabilité pénale de l’exécutif. La 5ème république est un régime parlementaire de type présidentialiste. Dans un régime parlementaire la fonction législative est partagée entre l’exécutif et la législatif. Chacun d’entre eux peut proposer des lois. (proposition le lois= parlemtaire) Dans un régime parlementaire se partage l’initiative de la loi. L’élaboration et le vote de la li appartient au A l’issu de ce vote c’est l’exécutif qui promulgue la loi. Les rapports entre ces pouvoirs : Dans le régime parlementaire consacre « un chantage institutionnalisé », pour forer les pouvoirs à collaborer. La pouvoir législatif a la possibilité de renverser la tête mobile de l’exécutif : le gouvernement. L’exécutif aura la possibilité de dissoudre une partie du législatif à savoir la chambre basse du parlement on appelle ça le droit de dissolution. C’est donc bien la tête mobile de l’exécutif qui est au cœur du régime parlementaire. Le gouvernement c’est le « fusible » (pas à employer) La bonne entente, la bonne collaboration se voit à la manière dont le gouvernement peut évoluer. Initialement le gouvernement était à la fois responsable devant le chef de l’Etat et devant le parlement, on parlait à l’époque de régime parlementaire dualiste, classique ou orléaniste. Lais la pratique à démontrer des évolutions des régimes parlementaire qui étaient lié et le sont toujours à l’utilisation du droit de dissolution. Si le chef de l’Etat n’utilise pas son droit de dissolution i n’a plus de pouvoir. En pratique ça signifie que le législatif peut renverser le gouvernement chaque fois qu’il le souhaite puisque le droit de dissolution n’est plus utilisé. Il se trouve dans le peuple, de manière naturelle une majorité et une opposition, et que cette majorité et cette opposition va se retrouver au sein du parlement. La tendance politique qui aura gagné les élections et ce chef de l’Etat va se trouver obligatoirement à élire le chef de cette majorité. Et gouvernement va conduire la majorité parlementaire et puisque ce gouvernement dirige la majorité parlementaire il se retrouve à diriger tous les pouvoirs exécutifs. Cette séparation des pouvoir est mise en pratique dès 1791, cette théorie demeure le fondement de la 33 théorie constitutionnelle, aujourd'hui quand on s’interroge sur comme distribuer les fcts , on a pas trouvé mieux. Il n’a a pas de défaut à la théorie, mais dans la mise en pratique oui. § 2 - La relativité de l’analyse classique L’expression de la séparation des pouvoirs n’est pas écrite dans l’esprit des lois, au sens propre M n’a pas voulu écrire une théorie juridique. C’est pour cela qu’il y a une interprétation souple et une interprétation stricte. Bémol : Quand on lit M on ne peut discuter son engagement démocratique qui était audessus de sa condition de noble, un penseur. Il a aimé le modèle anglais parce que c’est un noble et que la noblesse anglaise tenait une place importante ; Le régime décrit par M est un régime fantasmé parce que on est loin d’un parlement qui exerce la fonction exécutive. A. L’extension de la fonction gouvernementale On entend au sens large la supériorité de l’exécutif sur le législatif qui s’est imposée au fil du temps. Elle s’est imposée par 2 facteurs : - La technicité croissante, et la complexité de plus en plus évidente des activités politique de l’Etat, elle prédispose l’exécutif à assurer a direction de l’Etat. Pour répondre le plus rapidement possible aux besoins de l’Etat, est plus efficace par le biais de l’exécutif et de ses administrations - La fct exécutive n’est pas ce qu’elle était il y a 150. La fonction exécutive est beaucoup plus large au point qu’on parle d’un pouvoir gouvernemental. Aujourd'hui on parle de pouvoir réglementaire autonome détenu par le gouvernement. Ce pouvoir réglementaire autonome permet au gouvernement d’édicter des normes fondamentales, d’une certaine manière l’exécutif est devenu une sorte de réglementatif. B. Le développement du pouvoir administratif Il est généralement très difficile de distinguer l’administration du gouvernement, le rôle de cette administration pris isolément du gouvernement, qui est censé le diriger. Aujourd'hui le pouvoir administratif est forcément une fonction juridique mais également une fonction politique au moins politisée. Une administration aujourd'hui est une entité (bureaucratie) qui a une réelle capacité : la capacité d’inertie. Une administration est aussi efficace, une part est non métrisable par le politique qui va influer sur l’administration. § 3 - L’actualité de l’analyse classique L’analyse classique est une recette de liberté, si on veut faire vivre les êtres humains en communauté, on pas trouvé mieux. Aucune autre forme n’a permis d’accéder à un tel degré de forme ou de liberté. L’analyse classique a été influée et s’applique à de multiple niveau. 34 A. L’état fédéral Quand on considère l’Etat fédéral, ce n’est rien d’autre qu’un mode d’organisation du pouvoir qui essaie d’équilibrer la diversité et l’unité. L’Etat fédéral regroupe des territoires différents qui concilie diversité et unité. Le propre de l’Etat fédéral est de mettre en place une séparation des pouvoirs au niveau territorial. Certains auteurs parlent de séparations du pouvoir vertical et horizontal. On identifie 3 pouvoirs. La séparation des pouvoirs se perçoit par la mise en place de limitation qui n’existaient pas à l’époque de Montesquieu. On parle de limitation de pouvoir par le bas et par le haut B. La démocratie semi directe (la limitation par le bas) Quand on s’est rendu compte que le principe de séparation de pouvoirs pouvait être ruiné par la toute-puissance d’un ou des élus, on va évoquer des contre poids dans les mains des citoyens. La toute-puissance des élus c’est la toute-puissance du parlement. On s’adresse au citoyen quand il n’y a plus d’autres leviers. C. La hiérarchie des normes (limitation par le haut) C’est ce que l’on connait aujourd'hui, dès lors qu’il y avait une cohésion entre le majorité parlementaire et l’exécutif il n’y a plus de séparation des pouvoirs pour certains. La limitation par le haut c’est le contrôle de constitutionnalité des lois. Quand bien même le législatif et l’exécutif se mettent d’accord pour accorder des lois, c’est le juge constitutionnel qui va tirer le levier (loi anticasseurs, censurée partiellement). Elle quasiment révolutionnée en France parce qu’elle n’existe que depuis 1958. Section 2 - La Constitution (fondement et limite des pouvoirs dans l’État) VOIR ENT POUR LES PARAGRAPHES 1 ET 2 § 1 - Le contenu de la Constitution A. Les règles constitutionnelles B. Les déclarations de droits a. Le contenu des déclarations b. La valeur juridique des déclarations § 2 - L’établissement et la révision des constitutions A. Les procédés d’établissement 35 a. La naissance de l’État b. Le changement de régime de l’État existant B. Les procédés de révision a. Les techniques b. Les déviations 36 § 3 - Le contrôle de constitutionnalité Il est nécessaire de s’assurer que cette suprématie de cette constitution s’applique au quotidien, ça signifie que tous les actes juridiques qui émanent soit du législatif soit de l’exécutif doivent être conforme sur la forme (vice de procédure) et sur le fond. L’application de ce principe de constitutionnalité ne suscite pas de différences en ce qui concerne des actes de l’exécutif, parce que ces actes réglementaires peuvent être constaté devant n’importe quel judiciaire (tribunal administratif). Les différences apparaissent dès lors qu’il s’agit de confronter ce contrôle de constitutionnalité des lois. Elles apparaissent pour 2 raisons : la loi est considérée comme l’expression de la volonté générale, c'est à dire la volonté du peuple ou de la nation ce qui pose un pb majeur puisque le principe même de la souveraineté est d’être incontrôlable. L’idée même d’un contrôle de constitutionnalité débouche sur un problème politique majeur : cela revient à donner à un organe de dire si la loi est ou non conforme la constitution, ce qui va donner à cet organe une responsabilité politique majeur. A. Le contrôle politique Le contrôle politique est représenté comme le contrôle embryonnaire, on entend les diff système qui vont traduire une volonté de contrôler en droit mais qui dans les faits mettent des systèmes qui sont extrêmement limité pour pas dire totalement inopérant 1. Le contrôle par l’opinion publique ou le contrôle par les citoyens Il repose sur l’idée qu’il faut accorder une confiance totale au citoyen, on va faire peser sur le citoyen de s’assurer du contrôle sur les non-garant, il s’exerce par des manifestations. Historiquement c’est la première manière de contrôle, on le trouve dès 1791, qui confie à la vigilance des pères de famille les soins de s’assurer du devoir d’obéissance. La constitution de 1793 prévoit un devoir d’insurrection en cas d’atteinte à la constitution (art 27,33 et 34 de la constitution) Ce droit de contrôle ce justifie dans les démocraties sur l’existence d’un droit social. Si le gouvernant est un oppresseur de contrat social est rompu. Limites : - Le principe même d’un contrôle par les citoyens relève du fantasme, pas de notion juridique, il n’est pas réglementé et ne peut donc pas être efficace. - Elle est infaisable parce que l’oppression n’est pas la même au même moment Ce contrôle politique par les citoyens n’est pas du droit, puisqu’il n’y a pas de mécanisme, ce qui aboutit à des révolutions. 2. Contrôle par une assemblée politique C’est une possibilité de contrôle bien réel, une assemblée politique peut tout à fait mettre en place ce contrôle (ce sera le cas dans la constitution de l’an 3, 1795). Lors de la discussion du 37 projet de constitution, l’abbé Selliès propose la mise ne place d’un jury constitutionnaire. Les travails publiés vont beaucoup influencer les institutions américaines et vont notamment influer les USA lors du contrôle de constitutionnalité des droits. Selliès plaidait pour un parlement bicaméral ou le contrôle sera exercé par le conseil des ancien (chambre haute du parlement). Cette suggestion sera un échec en 1795, dans la 4ème république parce que l’assemblée politique est juges et partis. Accepter que la loi puisse mal faire c’est une révolution en soi, il faut contextualiser la situation. B. Le contrôle juridictionnel Contrôle le plus satisfaisant d’un point de vue logique même s’il n’omet pas le contrôle politique. Et c’est justement le moment où se déroule le contrôle, qui va fonder les 2 modèles où se déroule le conseil constitutionnel (le modèle américain et européen). 1. Le contrôle par voie d’action dans une juridiction spécialisée a. Le modèle européen (la modèle autrichien ou Kesselien) Les lois prétendues inconstitutionnelles sont déférées dans des conditions prévues par la constitution devant un tribunal, un conseil, une cour… qui pourra les annuler si leur inconstitutionnalité est établie. On parle dans ce cas là d’un contrôle concentré ou restreint, c'est à dire que le contrôle ne s’effectue que par une seule juridiction. Ça signifie à contrario que le juge constitutionnel ne peut pas contrôler la constitutionnalité d’une loi. On parle d’un contrôle abstrait. Ce contrôle est un procès objectif intenté directement à la loi (ce contrôle intervient entre le vote de la loi et la promulgation, il n’y a donc pas de faits, pas de questionnement d’où l’idée de procès objectif. On se contente de vérifier qu’une loi ne fait pas objection à une autre). Ce contrôle présente 3 caractère : - Il doit être formellement prévu par la constitution - Si la loi est reconnue inconstitutionnelle, c'est à dire qu’elle sera réputée n’avoir jamais existée - L’annulation de cette loi à un effet erga omnes on parle aussi d’autorité absolue de la chose jugée, il n’y a pas d’appel possible. La seule solution est donc de modifier la loi, le législateur peut relancer un processus législatif en évitant tout ce qui est inconstitutionnel. 2. Le contrôle par voie d’exception a. Le modèle américain (le contrôle par voie d’exception) Ce contrôle s’effectue à l’occasion d’un contentieux devant le juge ordinaire, c’est ce qui nous amènes à parler de contrôle concret. Devant le juge 1 de parties va alléguer du caractère inconstitutionnel de la loi qui va lui être appliqué par ce tribunal. On duit que la partie 38 soulève une exception d’inconstitutionnalité. On est donc dans un contrôle diffus puisque tous les juges sont juges de contrôle constitutionnel. Ce contrôle s’effectue après la promulgation, on parlera de contrôle à postériori. Le modèle européen tend vers la conception de la manière constitutionnelle. Le modèle américain est entièrement tourné vers le citoyen, en Europe on protège la hiérarchie des normes, en Amérique on protège directement le citoyen. Ce modèle américain est aussi le modèle le plus ancien il présente 4 caractères : - Il ne fait pas l’objet d’un texte spécial, il ne figure même pas dans la constitution américaine, c'est à dire que la constitution de 1787 ne prévoit pas de juge constitutionnel (arrêt MAVERY vs MADISSON qui s’auto-attribue ce contrôle de constitutionnalité des lois). - Ce contrôle peut être exercé par n’importe quel juge on parle de contrôle diffus et déconcentré et décentralisé. Pour autant en raison de diff procédés, la décision de constitutionnalité n’aura son porté définitif que lorsque - Même si le juge estime la loi inconstitutionnelle, elle n’est pas annulée, le juge se borne à ne pas l’appliquer dans le contentieux qui lui est soumis. - Puisque la déclaration d’inconstitutionnalité n’a d’effets entre les partis (inter partes) on parle donc d’autorité relative de la chose jugée. Hiérarchisation Cours suprême des Etats-Unis Cours suprême de l’Etat Cours d’appel Juge ordinaire 3. La combinaison entre ces deux systèmes Le principe du contrôle c’est le contrôle apriori, dans tout les modèles européens 90% des lois sont contrôlées. Mais dans certains cas ce modèle européen accepte d’opérer un contrôle a posteriori. Essentiellement les cas permettant un contrôle a posteriori sont les cas portant atteintes au droit des citoyens. Février 1948 pour l’Italie …. Pour l’Allemagne EN France, a été un des derniers pays à mettre en place ce contrôle à posteriori, puisqu’il faut attendre la loi constitutionnelle entrée en vigueur le 1er mars 2010 (art 61-1 de la constitution) C’est la mise ne place de la QPC. Pendant longtemps on a craint que le contrôle à posteriori mettrait 6 mois 1 an à rendre une décision (c’est le cas en Italie). La différence fondamentale entre les modèles Européen et Américain, c’est que dans le cadre du contrôle à postériori, le juge Européen ne devient jamais juge de constitutionnalité des lois. 39 La 2nd diff fondamentale, dans le cadre du QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), si la loi est inconstitutionnelle la loi est automatiquement abrogée. CHAPITRE 2 - LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE SÉPARATION DES POUVOIRS PAR LES RÉGIMES POLITIQUES Section 1 - Les modèles étrangers § 1 - La Constitution américaine du 17 septembre 1787 Elle est entrée en vigueur le 1 janvier 1789 et depuis cette date c’est un régime présidentiel qui fonctionne aux Etats-Unis, et d’ailleurs ce système présidentiel n’a fonctionnée qu’aux Etats-Unis. Ce régime à connu moulte évolution sans aucun changement de constitution (on pourrait parler de régime américain car cela ne fonctionne qu’en Amérique) Pourquoi cela ne fonctionne qu’en Amérique ? Certains auteurs parlent d’un esprit de tolérance américain en politique. On constate au USA en bipartisme (très diff du bipartisme anglais), il n’a pas ou peu d’idéologie. EN France tout tourne toujours au combat idéologie, on retrouve toujours des même tendances (droite, gauche, centre). Même le positionnent de la majorité actuelle est un positionnement idéologique (on parle virage à droite ou virage à gauche). C’est l’intolérance de la droite et de la gauche qui fondent l’instabilité politique française. L’esprit de tolérance est soumis à des variation politique. La commission McKartique : Frayeur rouge : 26000 enquêtes sur des employés fédéraux qui ont conduits à 7000 démissions (voulues ou forcées) et 750 révocations. Robert Dal estime que l’accession à des hauts poste politique nécessite aux USA un certains nb de qualités : la richesse, la compétence, et le prestige. De ce postulat il en tire deux conclusions : - Mise en place d’une oligarchie c'est à dire un groupe possède 3 qualités - Soit ça même à une polyarchie c'est à dire que plusieurs groupes vont se partager ces 3 qualités RD considère que la société a n’est pas moins idéologique que le peuple américain mais en revanche il démontre dans ces travaux qu’il existe dans ce travaux un haut d’accord sur une idéo unique. Selon Dall il existe un socle commun assez large dans l’opinion publique et que ce consensus supplante les idéologies politique (suffrage universel, le régime présidentiel, le bipartisme). Ce consensus large régule la société américaine. Ainsi si on veut vraiment distingue la société américaine de la société Européenne c’est que la société a est une société consensuelle alors que les sociétés européennes sont conflictuelles. A. Le congrès des États-Unis 40 Puisque nous sommes dans un régime présidentiel, la structure du congrès américain, fait de ce dernier un organe indépendant et dû à un recrutement démocratique. Parce que c’est régime présidentiel, d’après la constitution, le congrès ne dispose d’aucun moyen d’action contre le président. a. La structure du congrès Le contrôle siège au capitole au Washington, il fonction sur une session annuelle qui va du 3/01 au 31/07 et puisque les Usa sont aussi un Etat fédéral, c’est cette logique fédérale qui conduit au bicamérisme et donc à des recrutement diff selon les chambres. • Le sénat JFK disait que c’était le club le plus ferme du monde. Le S est prestigieux des 2 chambre notamment par ces pouvoirs et par le mandat qu’il confère (le plus long de toute la politique américaine). Le sénat représente les Etat fédérés. Cette chambre A est constituée de 2 membres pour chacun des Etat fédérés, ils sont élus pour 6 ans renouvelables par tiers tous les 2 ans. Ainsi il a une place très importante politique, et pour l’opinion publique parce que c’est l’organe le plus stable (par ces mandats). Il s’explique également par d’autres choses (pouvoir de commission d’enquêtes) de plus le sénateur d’une immunité quasi absolue ; ils ont également des moyens quasi illimités, il n’’existe aucun plafond de dépenses pour la campagne électorales. • La chambre des représentants Ils sont au nombre de 435, élus pour 2 ans dans le cadre de chaque Etat fédéré. Le nb est pondéré en fct de la pop de chaque Etat. Problématique des mandats courts : ils n’ont pas le temps de mettre en place des réformes profondes. b. Les fonctions du congrès Le congrès dispose de ma plénitude du pouvoir législatif et ce pouvoir législatif est exercé par les 2 chambres sur un pied d’égalité absolu ou presque. Chaque chambre à l’initiative des lois, seulement les représentant en revanche ont l’initiative en matière d’impôts, parce que les représentants sont ceux qui répondent le plus rapidement aux citoyens. En pratique l’essentiel des lois est l’œuvre des représentants, mais là encore c’est parce que les sénateurs ont choisi de se placer en 2nd chambre (qualité de la loi etc…) Chaque chambre vote la loi de manière identique on a une égalité parfaite entre les 2 chambre, la loi n’est adoptée que s’il y a vote identique dans chacune des chambre. Du point de vu du législatif le congrès n’a qu’un rôle très restreint, le président déclare la guerre mais ne peut le faire sans l’autorisation du congrès. S’il y a influence du sénat sur le congrès il se manifeste en 2 occasions : 41 - En matière de politiques étrangères, le président américain ne peut ratifier un traité sans l’approbation du sénat. - En matière de politique intérieure, la nomination de certains agents public fédéraux, qui relève donc du président de cette nomination n’est définitive qu’après la nomination du sénat. c. Les moyens d’action du congrès Traditionnellement pas de désaccord majeur entre le pré et le congrès, c’est peut-être une des qualités de cette politique consensuelle. Si on se réfère à la constitution le congrès ne dispose que n’un moyen d’action très limité contre le président et ses secrétaires (parce que par politiquement responsables devant le congrès). En cas de procédure d’impeachment la mise en accu est faite par la chambre des représentant et le jugement par le sénat. LA procédure d’impeachment est très limitée : lors du jugement pour qu’une condamnation soit prononcée il y a besoin d’une majorité des 2 tiers (ça n’arrives quasiment jamais). Au-delà de cette procédure, il existe des contacts entre le congrès et le président par l’intermédiaire des commissions parlementaires. (Appelés aux USA des comités permanent), qui ont pour fonctions d’enquêter sur l’act de l’exécutif. Ils sont en contact avec le secrétaire d’Etat, une sorte de compromis, de jeux de négociations. EN pratique à l’image de ce parlementarisme de pouvoir ; les institutions ont constitué beaucoup de moyens pour communiquer/échanger/ négocier. C’est ce qui a permis d’éviter le cloisonnement des pouvoirs. B. La Cour suprême des États-Unis a. Le statut des juges Le congrès fixe par la loi le nombre des juges qui siège à la cours suprême. Le président de ce cette cours suprême est appelle juge en chef et les autres sont appelé soit justice soit associés. A priori la cours suprême n’est pas un organe indép des autres pouvoirs parce qu’ils sont donnés par le président des USA avec l’accord du sénat. Par ailleurs cette dépendance est renforcée par une pratique latente, qu’on appelle la « fournée de juges ». Une fois nommé ces juges jouissent d’une absolue indépendance individuelle (les juges de la cour suprême des usa sont nommés à vie, les fct de juges leurs interdisent tout autre fct publiques ou privées). La constitution américaine n’impose aucune contrainte sur qui peut être nommé ; malgré tout le plus souvent ce sont d’éminents juristes. On y trouve aussi des juges des cours suprême d’Etat et on y trouve parfois des politiques (Williams Taft 2ème président des USA). b. Les fonctions des juges Cette cour suprême des Usa à une fct technique (fct judicaire un peu analogue à celle de la Cour de Cassation en France) et politique (fct législative, qui échappe à la Cour de Cassation 42 Française, c’est la fct législative qui découle du contrôle de constitutionnalité des lois par voies d’exception.). Aujourd'hui la cour suprême contrôle les lois fédérales, les lois des Etat fédérés, le règlement admin du P et les traités internationaux. Le faible encadrement par la constitution n’est pas sans conséquence pendant certaines période le contrôle de la cour suprême était tel qu’on parlait de contrôles des juges. Des années 30 aux années 50 la cour entre dans une phase de réserve Entre 50 et 70 la cour va avoir une influence de manière très positive, elle condamne le système scolaire C. Le président des États-Unis Les règles qui gouvernent le statut de l’exécutif, doivent conférer une puissance considérable. Mais pour des raisons factuelle le pré des USA est souvent considéré comme le a. La structure du pouvoir exécutif (exécutif monocéphale) Le président des Usa est élu par le peuple américain, il en tire sa plus grande puissance politique. Les règles sont assez complexes et sont attraits à 2 procédure d’une part l’élection des candidats et d’autres pas l’élection proprement dite. - L’élections des candidats Se déroule à l’intérieur des partis politique, et cette procédure comporte elle-même 2 phases, tout d’abord une élection primaire qui se déroule dans tous les Etat le but étant de désigner des déléguer du parti la convention nationale. Seconde phase la convention nationale quo va réunir tous les délégués des partis pour procédés à l’élection du candidats du parti à l’élection nationale.

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