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Disstertation. L'animal : Objet de droits fondamentaux ?

Publié le 20/10/2022

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« DISSERTATION L’animal : objet de droits fondamentaux ? Dans son article « La souffrance et les droits.

A propos d’un statut de l’animal » publié au recueil Dalloz en 2014, le Professeur Rémy Libchaber affirme que « C'est sur le champ des droits fondamentaux que les défenseurs de l'animal devraient concentrer leurs efforts [et non pas sur le champ du droit civil ».

Ainsi, il serait préférable que l’animal devienne un sujet de droits fondamentaux. Le Code civil définit dans son article 515-14 l’animal comme étant un « être vivant doué de sensibilité » et précise qu’il est en principe soumis au régime des biens.

Il n’est clairement pas un bien, sinon le législateur l’aurait expressément affirmé.

Ce n’est pas non plus une personne, puisqu’une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique et la personne physique est un humain à qui l’on a attribué la personnalité juridique du fait de sa seule existence.

L’animal semble donc échapper à cette suma divisio du droit civil. Or, cette distinction entre personne et chose a pour conséquence la différenciation entre le sujet de droit, c'est-à-dire celui qui détient des droits et des obligations pouvant être invoqués juridiquement, et l’objet de droit, soit la chose sur laquelle se fait l’obligation 1.

L’animal, soumis au régime des biens peut faire l’objet d’une obligation à laquelle une personne peut être créancière, ou débitrice.

Dans ce dernier cas, elle détient un droit sur l’animal. Ce droit peut être qualifié de fondamental.

Historiquement, ils étaient qualifiés de droits de l’Homme, donc relatifs à ce qui est communs aux seuls humains.

Ils sont déterminés par le constituant, le législateur, l’État en tant que partie à une convention international, puis sont reconnus par le juge.

Le Conseil constitutionnel a ainsi défini les droits fondamentaux dans une décision du 13 août 1993 « Maitrise de l’immigration » comme étant les droits reconnus à tous les individus comme le minimum de ce que chaque humain peut opposer. Il ressort de cela que les animaux sont exclus des droits et libertés fondamentaux.

Toutefois, leur aspect vivant et la reconnaissance de leur sensibilité nécessite un respect supplémentaire 1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2018 Page 1 sur 6 que celui que l’on va octroyer à un objet inerte.

Et ce, non pas parce qu’il a une valeur patrimoniale ou extrapatrimoniale pour son propriétaire, mais par sa simple nature.

L’article 515-14 du Code civil précise aux dispositions précitées qu’elles se font « sous réserves des lois les protégeant ». Cette protection a pour la première fois été octroyée à l’animal en France par la loi Grammont de 1850 qui incrimine les mauvais traitements sur un animal domestique effectués en public. Puis, une loi de 1994 a introduit dans le Code pénal les actes de cruautés, les actes de cruautés, les sévices graves et les sévices sexuelles sur les tous les animaux, aussi bien qu’ils soient publics ou qu’ils se fassent dans un cadre privé.

Le droit de l’Union européenne, se voulant garant de la protection des libertés fondamentales impose aux États de protéger l’animal dans la mise en œuvre de la politique européenne en matière de transports (règlement de 2004) et en matière scientifique (directive de 2010).

Récemment, une loi de 2021 renforcement de la lutte contre la maltraitance animale » a introduit, entre autres, un contrôle des cessions d’animaux sur internet, une plus sévère répression de la zoophilie, ou encore la fin de la détention d’animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. Les auteurs René Demorgue et Jean-Pierre Marguénaud proposent d’aller plus loin en défendant l’idée d’une personnification juridique de l’animal par l’identification de l’existence d’intérêts juridiquement protégé et d’organes de représentation et de défense de ces droits, qui serait le propriétaire de l’animal, ou des associations de défense des animaux. Le Conseil d’État semble adhérer à cette possibilité puisqu’il a reconnu, dans une ordonnance du 1er décembre 2020, qu’un « droit à la vie de l’animal [..] si l’animal avait eu des droits » pourrait remettre en cause un référé suspension lors de l’euthanasie d’un chien.

L’animal deviendrait alors un être débiteur de droits fondamentaux sans être créancier d’obligations. En somme, le statut de l’animal est susceptible d’être soumis à un nouveau régime juridique, à savoir, un objet de droits fondamentaux ? Il convient de remarquer qu’il n’est pas nécessaire de repenser l’ensemble de notre droit (II) pour attribuer des droits aux animaux (I). I. La protection nécessaire de la dignité d’« êtres sensibles » En reconnaissant juridiquement l’empathie qu’il devrait avoir vis-à-vis d’êtres susceptibles de souffrir (A), l’humain se protègerait lui-même (B). Page 2 sur 6 A.

La nécessité éthique de protection de l’environnement En faisant des animaux des « objets de droits fondamentaux », ces droits fondamentaux seraient pour la première fois octroyé par l’homme pour une autre entité que lui.

Jusqu’alors, ces droits constituaient soit une autolimitation de l’État dans ses prérogatives pour assurer une protection aux hommes, soit une protection des personnes plus fortes face aux personnes plus faibles octroyée par l’État.

Par exemple, l’interdiction de la torture et des traitements dégradants permets, entre autres, aux détenus d’avoir une sécurité vis-à-vis des injonctions étatiques et aux victimes d’actes privés de recevoir justice vis-à-vis des criminels.

C’est dans cette idée que l’homme, puissant, par l’utilisation d’outils et de moyens de communications et de réflexion plus avancées, pourraient se limiter eux-mêmes et interdire aux autres hommes de protéger les animaux, plus faibles. Par ailleurs, la protection animale ne s’adresse plus aux hommes qui souffrent de voir souffrir des animaux, mais elle est une considération de l’animal comme « être pitoyable » et sensible2.

En effet, la loi Grammont de 1850 ne prohibait que les sévices effectuées en public, susceptible de heurter les autres personnes, et non pas l’animal les subissant.

Dans le cadre privé, le respect de la vie privé primait.

Jean-Pierre Marguénaud estime que le développement des incriminations liées aux violences faites sur les animaux qui est venue depuis est insuffisante et peu dissuasive.

Il souligne que la peine d’emprisonnement liée à l’abandon a été multipliée par 4 depuis sa création en 1976. Seule l’attribution d’un régime similaire à celui de la personnalité juridique additionnée de droits fondamentaux permettrait de protéger efficacement les animaux.

Leurs intérêts seraient protégés et opposables devant une juridiction civile voir imposés au législateur. B.

Les droits fondamentaux des animaux comme droits de l’homme La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt Viamex Agrar Handel du 17 janvier 2008, reconnait que « la protection du bien-être des animaux constitue un objectif légitime d’intérêt général dont l’importance s’est traduit » dans les traités européens.

En parlant d’« intérêt général », le juge européen renvoi à l’intérêt des humains.

En effet, la protection MARGUENAUD, Jean-Pierre, « l’animal sujet du droit ou de la modernité d’une vielle idée de René.... »

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