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Commentaire de l’arrêt du 28 janvier 2010, (n° 09-11.625)

Publié le 03/11/2023

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« Commentaire de l’arrêt du 28 janvier 2010, (n° 09-11.625) : La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 janvier 2010 portant sur la conformité de la chose vendue. Le 14 avril 2001, le demandeur au pourvoi achète, lors d’une vente publique organisée, une horloge comtoise pour le montant de 6500 francs.

Il découvre par la suite que l’horloge n'était pas dotée d'un mécanisme "cage fer" spécifique aux horloges de ce type, mais d'un mécanisme de fabrication allemande.

Le demandeur assigne donc le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité. Le demandeur au pouvoir invoque donc un défaut de conformité du produit acheté. Cette affaire a été portée deux fois devant la Cour de cassation.

Le premier arrêt de cassation a été rendu le 19 décembre 2006 suite à une décision de la cour d’appel de Lyon.

Elle a rejeté ce défaut de conformité car la cour a jugé que l’horloge pouvait être construite de plusieurs façons, et ce n’est pas l’absence du mécanisme « cage de fer » qui fait que l’horloge n’est pas correcte.

La Cour a cassé, annulé l’arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, aux motifs que la cour d’appel avait estimée que l’horloge vendue ne correspondait pas à la description traditionnelle de ce type d’horloge, et qu’ainsi la décision et le jugement ne concordent pas.

Le deuxième jugement en cour d’appel a également refusé de caractériser le défaut de conformité.

Un deuxième pourvoi en cassation est donc formé. Le défaut de conformité peut-il être avancé si un objet ne contient pas un certain élément, sans que la demande de cet élément ait été faite expressément ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2010 a cassé et annulé l’arrêt sans renvoyer les parties devant une cour quelconque.

Elle caractérise le défaut de conformité car l’intitulé « horloge comtoise » renvoie à un type d’horloges traditionnelles françaises.

Cependant, le mécanisme étant allemand, il n’est pas celui traditionnellement à l’intérieur.

Elle prononce donc la résolution de la vente et condamne le vendeur à restituer les sommes versées au titre du prix de vente avec intérêts à l’acheteur, et condamne l’acheteur à restituer au vendeur la chose vendue. La Cour de cassation met en avant une appréciation stricte du défaut de conformité (I), qui va mener à une nécessaire protection de la partie faible au contrat (II). I- La caractérisation stricte du défaut de conformité La vente apparemment simple et classique de cette horloge comtoise (A), amène la Cour de cassation à caractériser strictement le défaut de conformité (B). A) La vente simple L’arrêt présenté met en avant une vente entre un professionnel et un particulier lors d’une vente publique.

Un notaire peut être présent lors de ces ventes, mais il n’en est pas fait mention dans le cas présenté.

On peut donc considérer que l’on a affaire à une vente simple, n’excédant pas un prix trop élevé, 6500 francs.

L’acheteur a donc acquit une horloge comtoise, qui est « une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d’un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d’encombrement particulières ».

Seulement, celui-ci voulait un mécanisme « cage-fer » dans son horloge, mais a finalement un mécanisme de fabrication allemande.

L’acheteur souhaitait donc une nullité de la vente car ce n’est pas ce à quoi il s’attendait.

Or, dans la définition même de l’horloge comtoise, le mécanisme cage-fer n’est pas mentionné.

Pour rappel, la cour d’appel de Lyon a décidé de dire qu’il fallait qu’il précise au vendeur qu’il voulait ce mécanisme avant la vente. La Cour de cassation pose alors le principe de non conformité du produit. B) Définition du défaut de conformité Le défaut de conformité est caractérisé comme la discordance entre les clauses du contrat de vente et les caractéristiques de la chose.

En effet, la Cour de cassation considère qu’en achetant une horloge comtoise, on a une horloge comtoise traditionnelle.

Le vendeur aurait donc du lui même dire que le mécanisme n’était pas celui traditionnellement en place, et était un mécanisme allemand, parce que ce n’est pas ce qu’on attend dans ce type d’horloge.

Le terme horloge comtoise « impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties ».

L’arrêt ici a donc un interêt certain, quant à la définition d’un défaut de conformité d’un objet non pas par rapport à l’usage qui en est attendu, mais par rapport à ce que sa désignation suppose, sans être réellement exprimée.

L’horloge comtoise vendue est donc non conforme à ce qu’on attend lorsqu’on achète une horloge comtoise.

Le vendeur doit être clair sur ce qu’il vend, en effet, l’article 1602 du Code civil dispose « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

» Donc, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur. II- Le chemin vers une protection de la partie faible au contrat La non-conformité de la chose.... »

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