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commentaire d'arret droit penal , arret 31 octobre 2017

Publié le 13/10/2020

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« Dans les faits, le prévenu M.

x en tant que policier municipal a eu des propos outrageants en vers Mme Y, directrice des ressources humaines de la ville de Cannes, et à Mmes E et D du même service car il avait fait l’objet d’une retenu sur traitement.

Le prévenu est poursuivi au chef d’outrage commis au préjudice d’une personne chargé d’une mission de service publique, le tribunal correctionnel retenant le délit, le prévenu, le procureur de la république et les parties civiles ont interjetés appel.

Le juge de la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que les victimes étaient des fonctionnaires du service publique, cela constitue un outrage comme prévu dans l’article 433-5 du code pénal.

M.

X forme un pourvoi en cassation en invoquant la violation de l’article 433-5 du code pénal et de l’article 111-4 du même code estimant que le fait pour les plaignantes de constituer un rouage indispensable au fonctionnement de la collectivité ne suffit pas à établir que ces personnes étaient chargées d’une mission de service public.

Le 31 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé la solution des juges du fond aux motifs que les agents administratifs visaient par les propos poursuivis ne participaient pas directement aux missions de service public de la collectivité territoriale de Cannes.

Le juge de la haute juridiction devait vérifier si une personne affectée à la direction des ressources humaines d’une collectivité territoriale pouvait être victime d’un outrage au sens de l’article 433-5 du code pénal. I - L’absence de réalisation d’une mission directe de service publique par la directrice des ressources humaines A - Le refus d’une interprétation analogique de la notion de mission de service publique Il est important d’affirmer le refus d’assimiler la fonction de service publique territorial a l’exercice d’une mission du service publique.

Cela sous-entend d’élargir le domaine d’application de la loi, ce qui signifie de traiter le parti civil comme un service public, cela est impossible car l’interprétation analogique est interdite en France B - La primauté de l’interprétation téléologique. Les juges de la Cour de cassation ont recherché la ratio legis c’est à dire l’essence de la loi de l’article 433-5 du code pénal.

Mme Y n’était pas dans le cadre de ses fonctions de missions d’intérêt général, de ce fait la lettre de l’article 433-5 indique qu’il n’y a pas outrage. II - L’impossible constitution du délit d’outrage au sens de l’article 433-5 du code pénal A - L’application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale ainsi que Le risque d’une interprétation excessivement stricte de la loi pénale L’outrage porté à une personne non investie d’une mission directe de service public ne sera jamais incriminé au sens de l’article 433-5.

Il y aura l’absence de constitution de l’élément matériel du délit.

Il critique la non-caractérisation discutable de l’outrage porté à une personne indirecte de service publique.

Une solution excluant paradoxalement les personnes exerçant une mission de service publique.

La cour de Cassation a estimé que l’outrage n’est pas une volonté propre du demandeur d’offenser la puissance publique. »

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