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Commentaire d'arrêt - Google Droit à l'oubli 13/05/2022

Publié le 06/05/2022

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droit

« COMMENTAIRE ARRÊT GOOGLE SPAIN DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE DU 13 MAI 2014 Marine SCHMITZ « À la mémoire éphémère du papier s’est substituée une mémoire inaltérable et universelle qui ne laisse aucune chance à l’oubli » dixit Christian Charrière-Bournazel, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Le 13 mai 2014, la CJUE a rendu un arrêt important dans un litige opposant l’Espagne et Google. Celui-ci soulève la question des obligations incombant aux exploitants de moteurs de recherche à propos de la protection des données à caractère personnel des personnes souhaitant invoquer un droit à l’oubli. En l’espèce, un ressortissant espagnol s’était aperçu suite à l’inscription de son nom dans le moteur de recherche (Google), que ses données personnelles étaient disponibles sur le site d’un quotidien. L’on pouvait alors constater l’existence d’une vente aux enchères immobilières, due à une saisie pratiquée en recouvrement de ses dettes de sécurité sociale.

Suite à une demande de suppression vaine adressée à Google Spain ainsi qu’à Google Inc, la présence de l’information sur le web étant désormais injustifiée, le plaignant s’est alors tourné vers l’Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD). Le requérant demande tout d’abord qu’il soit ordonné au quotidien d’effacer ou tout du moins de modifier les pages en cause (dans le but que les données lui portant préjudices ne s’affichent plus dès l’entrée de son nom dans le moteur de recherche) soit d’user de certains moyens fournis par les moteurs de recherches afin de protéger ces données.

D’autre part, M.

Costeja González demandait qu’il soit ordonné à Google Spain ou à Google Inc.

de masquer voire de supprimer ses données personnelles afin qu’elles n’apparaissent plus dans les résultats du moteur de recherche. À l’appui de ses prétentions, le requérant a avancé que la saisie dont il était fait état dans ce quotidien avait été réglée dans son intégralité et ce puis un certain temps.

La présence de celle-ci lors d’une recherche sur son nom dans le moteur de recherche est donc dénué d’intérêt et n’a d’autre effet que de lui porter préjudice. Ayant démontré que l’activité d’un moteur de recherche en tant que fournisseur de contenu constitue un « traitement de données » au sens de la directive et que l’exploitant du moteur de recherche de ces données est considéré comme responsable, la première question qui se pose est alors de savoir si l’AEPD peut ordonner directement à un exploitant de moteur de recherche le retrait. »

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