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Commentaire d'arrêt : Civ. 1Ère 27 Avril 2004 N°02-16291 (droit)

Publié le 17/05/2020

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« La reconnaissance du concubinage a eu lieu en 1999 : le 15 novembre à l'occasion de la loi sur le PACS.

L'art 515-8 du code civil dispose que « le concubinage estune union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, quivivent en couple ».Cependant, il existe un silence quant au régime susceptible de s'appliquer à cette union.

Ainsi, les juges du fond ont tendance à étendre par assimilation le régimejuridique du mariage aux concubins en instaurant une solidarité dans le concubinage.

Le présent arrêt illustre bien cette tendance.En l'espèce une concubine avait souscrit un emprunt auprès d'un organisme de crédit sans signer le contrat.

Les échéances du prêt étaient prélevées sur le comptepersonnel du concubin. Le tribunal d'instance s'appuie sur l'idée suivante : le concubin est condamné solidairement à payer à l'organisme de crédit le solde d'un prêt car l'intéressé ne pouvaitignorer l'existence du prêt puisque les échéances étaient prélevées sur son propre compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage.Le concubin n'ayant pas donné son accord à l'acte, il se pourvoi en cassation au moyen de l'absence de solidarité. Ainsi, les juges suprêmes devaient-ils se prononcer sur la question de savoir si le régime de la solidarité des dettes ménagères des époux s'étendaient aux concubins ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa conjugué des articles 220 et 1202 du code civil au motif que la solidarité ne se présume point et doit êtreexpressément stipulée ou prévue par la loi.

L'article 220 du code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux s'agissant des dettes contractées pourl'entretient du ménage ou l'éducation des enfants » n'est pas applicable en cas de concubinage Elle réaffirme ainsi l'absence de présomption de solidarité entre concubins (I), témoignant du refus d'étendre au concubinage les règles du régime matrimonial (II). I.

L'absence de présomption de solidarité entre concubins. La solidarité passive, manière d'être engagée à plusieurs qui conduit à rendre chacun débiteur de la dette, ne peut résulter d'indices (A), et doit être au contraire,stipulée expressément (B). A.

L'inexistence de la solidarité entre concubins malgré des indices concordants. Les juges du fond afin de trancher la question de la solidarité, raisonnent sur la volonté ainsi que sur la conscience des prétendus débiteurs de s'être engagés auprèsde la société Cetelem.

La volonté de la concubine ne faisant aucun doute cette dernière étant à l'origine des demandes financières, la volonté du requérant est plusdifficile à prouver. Pour ce faire, la Cour d'appel s'appuie sur plusieurs indices.

En effet, le prêt servait pour les besoins du ménage donc pour les besoins des deux personnes du couple,et le fait que les échéances soient prélevées sur le compte du concubin démontre que ce dernier était au courant du prêt et y avait même consenti. Partant de cette hypothèse, les juges du fond considèrent que le requérant qui a, au même titre que sa concubine profité du prêt doit rembourser ce dernier, de lamême façon que la concubine.Ainsi, il est condamné solidairement de cette dernière au remboursement du crédit.

Cette condamnation traduit la volonté des juges du fond d'inclure une solidaritéentre concubins. La cour de cassation n'est pas de cet avis et utilise de ce fait l'article 1202 du Code civil, selon lequel « la solidarité ne se présume pas », c'est-à-dire qu'on ne peut ladeviner ou la déduire, la solidarité doit être clairement définie. B.

La nécessité d'une stipulation expresse de la solidarité entre concubins. La Cour de cassation rappelle donc que la solidarité doit être expressément stipulée.

Ainsi, seule une loi ou une convention conclue entre les parties peut permettred'appliquer la solidarité aux concubins.Dans le couple, le législateur impose la solidarité dans le code civil pour les époux lors des dépenses ménagères ou lors de l'entretient des enfants (art 220 Cciv) etpour les partenaires pacsés (article 515-4 Cciv).

En revanche, en matière concubinaire, le législateur ne mentionne aucune disposition. Ainsi, le silence légal a conduit la Cour de cassation à écarter la solidarité entre concubins pour leurs dépenses de la vie courante(civ 1e, 17 octobre 2000). En l'espèce, aucune convention n'est relevée, et aucune disposition légale n'impose la solidarité aux concubins.

La concubine est à l'origine des demandes financières,aucun lien juridique ni aucune obligation ne lie son concubin à elle, la solidarité ne pouvant être présumée et n'étant aucunement stipulée, aucune solidarité ne peutdès lors être demandé au requérant selon la Cour de cassation.Cependant, comme rappelé au visa de l'article 1202 du Code civil, la règle de stipulation expresse peut cesser, mais uniquement lorsque la solidarité a lieu de pleindroit en vertu d'une disposition d'une loi.

En l'espèce, la Cour d'appel semble avoir appliqué l'article 220 relatif à la solidarité des époux au concubinage. La Cour de cassation rappelle alors que ce régime n'est pas applicable au concubinage.

Ainsi, non seulement aucune disposition légale ne concerne les concubinsdirectement mais de plus celle concernant la solidarité entre époux ne peut s'appliquer aux concubins.

Avoir recours au contrat pour instituer la solidarité démontreque le concubinage n'institue pas de régime entre les concubins. II.

L'absence de régime primaire entre concubins. Les règles du régime matrimonial n'ont pas vocation à s'appliquer entre concubins (A), bien plus aucun régime concubinaire n'est percevable.

On peut alors sedemander si l'obligation in solidum ne pourrait être un remède à ce « vide juridique » (B). A.

L'inapplicabilité de l'article 220 du code civil aux concubinsLa Cour de cassation censure souvent des décisions rendues par des juges du fond tendant à instaurer une solidarité dans le concubinage.

En effet, la Hautejuridiction a écarté l'application de l'article 214 du code civil sur la contribution aux charges du mariage (Civ 1e, 28 novembre 2006).

En outre, la Cour de cassationa également rejeté le recours au droit commun des obligations par le refus de la théorie de l'enrichissement sans cause avec l'article 1371 qui aurait pu venir ausecours des concubins pour permettre une contribution aux charges du concubinage. Cet arrêt confirme le refus de la Cour de cassation d'appliquer les dispositions propres au mariage au concubinage et en l'espèce l'article 220 du Code civilconcernant la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins du ménage contrairement à la Cour d'appel (décision de la 1e chambre civile du 11 janvier, leconcubinage était déjà exclu des dispositions de l'article 220 du code civil).

En effet, cette dernière considère que le prêt même s'il a été pris à l'initiative de laconcubine, a été contracté pour les besoins du ménage des concubins et de ce fait concerne les deux concubins solidairement. Cette décision d'application des dispositions relatives au mariage au concubinage de la cour d'appel n'est pas la première et s'inscrit dans un mouvement de «résistance » de ces dernières face à la cour de cassation.

Ainsi en témoigne la décision de la cour d'appel de Bourges du 8 décembre 1997 « Si l'union libre confèredes droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations. »

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