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COMMENTAIRE D’ARRET ENONCE : CE, Avis du 10 Avril 1992, SARL Hofmiller

Publié le 02/06/2022

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« TD 4 Droit administratif: Service public COMMENTAIRE D’ARRET ENONCE : CE, Avis du 10 Avril 1992, SARL Hofmiller Cet avis du Conseil d’Etat, rendu le 10 avril 1992, est une application des critères d’identification d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), définis dans l’arrêt du Conseil d’Etat « Union Syndicale des Industries Aéronautiques » (USIA) de 1956.

De ce dernier, il avait pu être déduit que pour qu’un service public soit reconnu comme industriel et commercial, il ne fallait pas que des opérations d’intérêt général soient subventionnés, que ses ressources ne soient pas fiscales, et que son fonctionnement ne présente pas un caractère administratif. Par un arrêt du 05 décembre 1991, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a saisi le Conseil d’Etat pour avis, sur la question de la compétence du Juge Administratif concernant les litiges émanant du paiement, par un habitant d’une commune, d’une redevance d’enlèvement des ordures, déchets et résidus. Il est aussi demandé, dans l’affirmative, si les personnes n’utilisant pas ce service pourraient être exonérés du paiement de la redevance ? La question est de savoir si ce service est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), ou un Service Public Administratif (SPA), tout en sachant que depuis 1921 et l’arrêt Bac d’Eloka, les litiges concernant un usager d’un SPIC relèvent en principe du juge judiciaire alors que ceux concernant un SPA relèvent du juge administratif. Par son avis, le Conseil d’Etat (CE) a énoncé que le service municipal d’enlèvement des ordures, déchets et résidus devait être considérés « comme ayant un caractère industriel et commercial.

» Il conclut donc qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de ces litiges.

Il évoque aussi que la deuxième question n’a pas besoin d’une réponse, sachant que le juge administratif n’est pas compétent en la matière. Dans cet avis, la condition tenant au mode de financement se voit, ainsi, allouée un rôle déterminant (I), mais sa lecture attentive atteste qu’elle demeure insuffisante pour emporter la qualification de SPIC (II). I. LE FINANCEMENT PAR UNE REDEVANCE, UNE CONDITION DETERMINANTE La condition tirée du mode de financement du service d’enlèvement des ordures ménagères apparaît, en l’espèce, déterminante.

Le Conseil d’Etat fonde, en effet, principalement, la qualification de SPIC dudit service sur l’origine de ses ressources, en l’occurrence une redevance (B).

Cette solution s’explique par le fait que ce type de financement est proche de celui des entreprises privées (A). A.

Un mode de financement analogue à celui des entreprises privées Deux types de ressources sont à mêmes de permettre à un service public de fonctionner : les recettes fiscales ou subventions publiques et les redevances.

Lorsque le service public est essentiellement financé par les premières, cette circonstance plaide en faveur de la qualification de. »

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