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Commentaire d’arrêt chronopost

Publié le 15/11/2025

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« Commentaire d’arret chronopost La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996, traite de la validité d’une clause limitative de responsabilité. En l’espèce, un contrat a été conclu entre la société Banchereau et la société del I raison chronopost.

Ce contrat stipulait que les colis de la société Banchereau devaient être livrés le lendemain avant midi, ce qui n’a pas été fait.

Le contrat disposait d’une clause limitative qui limitait la societe chronopost de l’indemnisation. La société Banchereau assigne la société chrono post en réparation de prejudices. La Cour d’Appel de Rennes, dans son arrêt rendu le 30 juin 1993, débouté la demande de la société Banchereau et retient que certes, elle n’a pas livres les colis a tant, mais elle n’a cependant pas commis de faute lourde, qui porterait atteinte a la clause limitative de responsabilité. La societe Banchereau forme un pourvoi devant la cour de cassation au motif que la Cour d’Appel aurait violé l’article 1131 ancien du code civil, qui dispose que “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.” Une clause limitative de responsabilité peut-elle priver de toute portée l’obligation essentielle du contrat, sans entraîner la nullité de cette clause ? La cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996 casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1131 ancien du code civil. Elle reproche a la cour d’appel de Rennes de ne pas avoir pris en compte le fait que la mission principale de la société chronopost est de livrer ses colis a temps, et que du a ce manquement, la clause limititative mentionnée par la societe chronopost est alors réputée non écrite. “Il conviendra d’étudier d’une part le principe de validité des clauses limitatives de responsabilité au nom de la liberté contractuelle (I), puis d’autre part la limite posée par la Cour de cassation lorsque ces clauses privent de toute portée l’obligation essentielle du contrat (II). I- la validité des clauses limitatives de responsabilité. De prime abord, l’analyse du fondement sur la liberté contractuel est primordial ( a ), avant d‘étudier que ce principe bien qu’ancien, est encore present dans le droit positif ( b ) A.le fondement sur la liberté contractuelle Toute base du droit des contrats , répose sur l’ancien article 1134 du code civil qui dispose spécifiquement que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent etre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.

» Par ces mots, on comprend que tout contrat, quel qu’il soit, doit etre conclu de manière légale et de bonne foi. Certaines parties decident, dans leur contrats, d’ajouter des clauses limitatives de responsabilité, généralement en cas d’imprévu, pour limiter leur dédommagement, comme l’a fait, dans l’arrêt du 22 octobre 1996, rendu par la chambre commerciale, la societe chronopost, dans son contrat conclu avec la société Banchereau.

On le voit à travers l’ancien article 1131 du code civil qui dispose que « l’obigation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Cet article nous explique que les clauses sont par principe legales, c’est notamment ce que la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996, reproche a la cour d’appel de Rennes. Cependant, Toute clause limitative de responsabilité sont restreintes par des limites : En effet, l’ancien article 1150 du code civil dispose que ces clauses sont valables entre les professionnels sauf en cas de faute lourde ou faute dolosive.

Cet article confirme bien le principe selon lequel le contrat doit etre conclu de bonne foi. 2) un principe confirme mais encadré dans le droit moderne Après la reforme de 2016, portant sur le droit des contrats, montre que ce principe demeure également le droit positif. En effet, le principe de liberté contractuelle est present a l’article 1102 du code civil qui dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter (…).

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». Cet article confirme que le principe de liberté contractuelle est toujours présent. De plus, les limites aux clauses limitatives de responsabilité sont également dans le droit moderne, a l’article 1231-3 du code civil ( ancien article 1150 ) qui dispose que les.... »

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