Commentaire d’arrêt chronopost
Publié le 15/11/2025
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Commentaire d’arret chronopost
La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre
1996, traite de la validité d’une clause limitative de responsabilité.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre la société Banchereau et la société del I
raison chronopost.
Ce contrat stipulait que les colis de la société Banchereau devaient
être livrés le lendemain avant midi, ce qui n’a pas été fait.
Le contrat disposait d’une
clause limitative qui limitait la societe chronopost de l’indemnisation.
La société Banchereau assigne la société chrono post en réparation de prejudices.
La Cour d’Appel de Rennes, dans son arrêt rendu le 30 juin 1993, débouté la demande
de la société Banchereau et retient que certes, elle n’a pas livres les colis a tant, mais
elle n’a cependant pas commis de faute lourde, qui porterait atteinte a la clause
limitative de responsabilité.
La societe Banchereau forme un pourvoi devant la cour de cassation au motif que la
Cour d’Appel aurait violé l’article 1131 ancien du code civil, qui dispose que
“L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut
avoir aucun effet.”
Une clause limitative de responsabilité peut-elle priver
de toute portée l’obligation essentielle du contrat,
sans entraîner la nullité de cette clause ?
La cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22
octobre 1996 casse l’arrêt d’appel au visa de l’article
1131 ancien du code civil.
Elle reproche a la cour d’appel de Rennes de ne pas
avoir pris en compte le fait que la mission principale
de la société chronopost est de livrer ses colis a
temps, et que du a ce manquement, la clause
limititative mentionnée par la societe chronopost est
alors réputée non écrite.
“Il conviendra d’étudier d’une part le principe de
validité des clauses limitatives de responsabilité au
nom de la liberté contractuelle (I), puis d’autre part la
limite posée par la Cour de cassation lorsque ces
clauses privent de toute portée l’obligation essentielle
du contrat (II).
I- la validité des clauses limitatives de responsabilité.
De prime abord, l’analyse du fondement sur la liberté
contractuel est primordial ( a ), avant d‘étudier que ce
principe bien qu’ancien, est encore present dans le
droit positif ( b )
A.le fondement sur la liberté contractuelle
Toute base du droit des contrats , répose sur l’ancien
article 1134 du code civil qui dispose spécifiquement
que « les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent
etre révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise, elles doivent être
exécutées de bonne foi.
»
Par ces mots, on comprend que tout contrat, quel
qu’il soit, doit etre conclu de manière légale et de
bonne foi.
Certaines parties decident, dans leur contrats,
d’ajouter des clauses limitatives de responsabilité,
généralement en cas d’imprévu, pour limiter leur
dédommagement, comme l’a fait, dans l’arrêt du 22
octobre 1996, rendu par la chambre commerciale, la
societe chronopost, dans son contrat conclu avec la
société Banchereau.
On le voit à travers l’ancien
article 1131 du code civil qui dispose que «
l’obigation sans cause, ou sur une fausse cause, ou
sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Cet
article nous explique que les clauses sont par principe
legales, c’est notamment ce que la cour de cassation,
dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996, reproche a
la cour d’appel de Rennes.
Cependant, Toute clause limitative de responsabilité
sont restreintes par des limites :
En effet, l’ancien article 1150 du code civil dispose
que ces clauses sont valables entre les professionnels
sauf en cas de faute lourde ou faute dolosive.
Cet
article confirme bien le principe selon lequel le contrat
doit etre conclu de bonne foi.
2) un principe confirme mais encadré dans le droit
moderne
Après la reforme de 2016, portant sur le droit des
contrats, montre que ce principe demeure également
le droit positif.
En effet, le principe de liberté contractuelle est
present a l’article 1102 du code civil qui dispose que
« chacun est libre de contracter ou de ne pas
contracter (…).
La liberté contractuelle ne permet pas
de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Cet article confirme que le principe de liberté
contractuelle est toujours présent.
De plus, les limites aux clauses limitatives de
responsabilité sont également dans le droit moderne,
a l’article 1231-3 du code civil ( ancien article 1150 )
qui dispose que les....
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