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commentaire Cour de cassation, première Chambre civile 15 février 2012

Publié le 15/10/2023

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« Commentaire de la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-27.512 11-19.963, Publié au bulletin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010), que M.

X...

a déclaré vouloir prénommer son fils, né le 7 novembre 2009, Titeuf, Gregory, Léo ; que l'officier d'état civil a informé le procureur de la République que le choix du premier prénom, Titeuf, lui paraissait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que, sur le fondement de l'article 57 du code civil, le parquet a fait assigner les parents afin de voir prononcer la suppression du prénom Titeuf ; que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur l'intérêt de l'enfant, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance et dit qu'il se prénommera Grégory, Léo ; Attendu que M.

X...

et la mère de l'enfant, Mme Y..., font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la contrariété à l'intérêt de l'enfant qui peut justifier que le prénom choisi par ses parents soit supprimé doit être appréciée de façon objective ; qu'en appréciant la conformité à l'intérêt de l'enfant du prénom Titeuf uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété est nécessairement éphémère et limitée, dont elle relève au demeurant qu'il est " plutôt sympathique ", et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d'égalité devant la loi, la cour d'appel a violé l'article 57 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que toute restriction à la liberté de choix du prénom de l'enfant par ses parents ne peut être justifiée que par l'intérêt de l'enfant ; qu'en jugeant que le prénom Titeuf n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant et en ordonnant sa suppression de l'acte de naissance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait qu'au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d'autres enfants aient reçu les prénoms d'autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n'était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf ; que le moyen qui ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Exemple de correction de cet arrêt – méthode Mousseron La suivante correction n’est pas exhaustive, il est évident que vous devez vous conformer aux corrections fournies par vos chargés de TD. I. Analyse A.

Les faits 1.

Les faits matériels Le 7 novembre 2009, Mme Y donne naissance à son fils. A une date inconnue M.

X déclare auprès de l’officier d’état civil vouloir prénommer son fils Titeuf, Gregory, Léo. A une date inconnue l’officier d’état civil informe le procureur de la République que le prénom Titeuf lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant 2.

Les faits judiciaires A une date inconnue le parquet assigne M.X et Mme.

Y devant le Tribunal d’instance de Pontoise afin de prononcer la suppression du prénom Titeuf. Le 1er juin 2010 le Tribunal d’instance de Pontoise, fait droit à la demande du parquet et rend un jugement par lequel il ordonne la suppression du prénom Titeuf de l’acte de naissance. A une date inconnue M.

X et Mme.

Y interjettent appel. Le 7 octobre 2010, la Cour d’appel de Versailles confirme le jugement rendu en première instance. A une date inconnue, M.

X et Mme.

Y forment un pourvoi en cassation. Le 15 février 2012 la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision des juges du fond. B.

Le droit 1.

Les prétentions des parties Attention, n’oubliez pas le tableau ! M.

X et Mme.

Y (demandeurs) Procureur de la République (défendeur) M.

X et Mme Y, demandent l’inscription du prénom Titeuf sur l’acte de naissance Le Procureur de la République, refuse l’inscription du prénom Titeuf sur l’acte de de leur fils. naissance du fils de M.

X et Mme.

Y. Parce que, en vertu de l’article 57 du Code civil les parents ont le choix du prénom de leurs enfants. Parce que, en vertu de l’article 57 du Code civil lorsque le prénom ou l’association du prénom et du nom paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République. Parce que le prénom Titeuf, seul, même s’il renvoie à un personnage de bande dessinée, ne saurait porter atteinte à l’intérêt de l’enfant. Parce que le prénom Titeuf, renvoie à un personnage de bande dessinée au caractère naïf et ridicule. Le juge aux affaires familiales doit privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant à la volonté des parents dans le choix du prénom. Par ailleurs, le juge doit apprécier de manière objective l’intérêt de l’enfant en prenant notamment en compte si ce prénom aurait pu précédemment être accepté par le ministère public. 2.

Le problème de droit Dans quelle mesure le prénom choisi par les parents à la naissance de leur enfant est-il susceptible de refus en cas d’atteinte à l’intérêt de l’enfant ? Ou L’intérêt supérieur de l’enfant justifie-t-il la restriction à la liberté des parents dans le choix du prénom de leurs enfants ? Ou La liberté des parents dans le choix du prénom de leurs enfants justifie-t-elle l’inscription dans 3.

La solution de droit La première chambre civile de la Cour de cassation a retenu par sa décision du 15 février 2012 « Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf ; que le moyen qui ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation ne peut être accueilli ; » II. Commentaire A.

Comprendre la solution 1.

En elle-même a.

Par l’analyse L’appréciation souveraine est le pouvoir des juges du fond d’analyser les faits du litige sans contrôle de la Cour de cassation. L’intérêt de l’enfant est une notion juridique qui impose au juge de rendre une décision la plus juste possible.

En prenant notamment en compte l’équilibre et le bon déroulement de l’enfant dans un milieu stable. b.

Par la synthèse L’intérêt de l’enfant est apprécié.... »

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