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CM Procedure civile et MARD

Publié le 21/09/2022

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« LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD PROCEDURE CIVILE & MARD [Mode Amiable de Règlement des Différends] 07/09/2022 CHAPITRE N°1 : L’ACTION EN JUSTICE Est-ce que je peux introduire une action en justice ?  Définition L’action peut se définir comme le pouvoir accordé par la loi de s’adresser à la justice pour faire valoir et sanctionner ces torts.

L’action peut se définir comme la prérogatives légalement reconnu aux agents publics ou aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes. Plus précisément et selon l’article 30 du Code de procédure civil, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la vise bien ou mal fondé.

(le demandeur). Pour le défendeur, l’action est le droit de discuter le bien fonder de cette prétention.  La distinction entre action personnelle et action réelle Une action réelle est présente lorsqu’elle vise à l’exercice, à la réalisation d’un droit réel, c’est un droit sur une chose (action en revendication d’un bien).

L’action personnelle est présente lorsqu’elle tend à un rapport d’obligations, c’est-à-dire un droit personnel de créance (action en responsabilité civile). La distinction est importante pour la détermination du tribunal compétent.

En principe, l’action personnelle est portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Quant aux actions réelles il faut distinguer selon quelles sont mobilières ou immobilières. En matière immobilières, le tribunal compétent est en principe le tribunal du lieu de l’immeuble à l’inverse en matière mobilière c’est le domicile du défendeur qui commande la compétence du tribunal.

Ils existent néanmoins des exceptions.  L’action mixte Cette action concerne un droit personnel et un droit réel nait de la même opération juridique.

Le demandeur a alors le choix d’avoir devant le tribunal du défendeur ou de lieu de la situation.  L’action mobilière et immobilière (SF action personnelle ou réelle) I.

Les conditions de l’action en justice (le droit d’agir) A) L’intérêt à agir En principe pour agir il faut y avoir un intérêt, d’où l’adage « pas d’intérêt pas d’action ». L’intérêt à agir peut se définir comme la recherche d’un avantage personnel, il désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.

La personne a intérêt agir si le demande est susceptible de modifier en améliorant sa condition juridique.

Il peut s’agir d’un intérêt personnel, morale ou le renforcement d’une situation existante. - L’intérêt doit être directe et personnelle L’action doit être exercé par le titulaire du droit ou par son représentant.

Pour pouvoir saisir une juridiction une personne doit souffrir d’une liaison de ses intérêts propres.

cela la vaut également pour les personnes morales (intérêt personnel d’une association dont l’honneur a été bafoué). LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD Par voie de conséquence, un particulier ne peut agir pour défendre l’intérêt général (le Ministère public).

En principe, on ne peut pas agir en justice à la place d’autrui, l’action est personnelle comme l’intérêt est personnel « nul ne plaide pas procureur ». - L’intérêt doit être né et actuel Cette condition signifie que l’intérêt pour agir doit exister lors de la formation de la demande, l’atteinte doit être effective.

L’appréciation de l’intérêt s’apprécie au jour de l’intégration de la demande. Ils existent toutefois des exceptions, le Code de procédure civil admet des actions préventives : - L’action en obtention de mesure d’inscription (expertise) L’article 145 du Code de procédure civil permet d’obtenir en dehors de tous procès le recueil d’une preuve L’article 835 du Code de procédure civil vise à faire cesser un dommage imminent. - L’action est ouverte a ceux qui ont un intérêt légitime Cette condition permet au juge d’assurer un contrôle de la moralité des procès en déclarant irrecevable une prétention qui ne lui parait conforme à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (prétention consistant réparation ou rémunération par action illicite = irrecevable). B) La qualité à agir C’est l’habilitation légale a élevé ou combattre une prétention ou à défendre un intérêt déterminé.

En principe c’est au Ministère public qui possède la qualité pour agir dans la défense de l’intérêt général.

En matière économique, le Ministre de l’économie, le Président de l’autorité de la concurrence ont également qualité. - La qualité d’un groupement à agir en défense une somme d’intérêt individuelle autre que le sien propre Il s’agit des syndicats professionnelles et des associations.

Ces groupement peuvent évidemment agir pour la défense de leurs intérêts propres mais aussi pour défendre les intérêts individuelles (habilitation légale des associations a agir en défense de victimes de certaines discriminations en droit du travail // association de consommateurs). - L’action de groupe Celle-ci est ouverte lorsque plusieurs personnes physiques placés dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne ayant pour cause commune un manquement de même nature.

On seul qualité a agir dans ce cadre les associations titulaires d’un agrément national. C) La cohérence de l’action - L’affaire ne doit pas avoir déjà été jugé = l’autorité de chose jugé (Article 1355 Code civil) Une demande ne peut concerné sur un objet identique qu’un juge a précédemment statué. - Estoppel = l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, manifestation de l’obligation de loyauté L’estoppel est définit comme un comportement procédural constitutif d’un changement de position end droit de nature à induire l’adversaire en erreur dans ses intentions. LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD D) Le temps de l’action Il faut agir dans le temps de la prescription.

L’exercice de l’action est toujours enfermé dans une certaine limite de temps, à l’expiration de ce délais il sera impossible de mettre en œuvre le droit d’action.

On peut définir le délais extinctive de prescription comme un mécanisme qui enferme dans un délai déterminé l’exercice d’une action en justice propre à garantir l’effectivité d’un droit.  Action personnelle mobilière = 5 ans  Prescription des obligations commerciales = 5 ans A cote des délais de prescription existent des délai de forclusion dont l’effet est toutefois identique (impossibilité de saisir le juge au-delà du délai imparti). II.

La traduction du droit d’agir en justice A) Les demandes La demande en justice est une manifestation unilatéralement de volonté dont l’objet est d’obligé le juge a statué au fond sur la prétention du demandeur.

La prétention se distingue ainsi de la demande : elle en est l’objet, ce que je veux (dommage-intérêt // nullité d’un contrat // divorce au tort exclusif ...).

Il importe aussi de distinguer clairement au sein de la demande la prétention du simple moyen menant au soutien de celle-ci (arguments).

Aujourd’hui, la structuration des écritures (les conclusions des arguments) imposent de récapituler dans un dispositif les prétentions et moyens aux soutiens de ces prétentions doivent être invoqués dans la partie discussion sous peine de ne pas être examiné par le juge.

La demande est donc simplement la mise en œuvre de l’action.

La sanction des conditions d’ouverture de l’action est l’irrecevabilité de la demande soulevée par une fin de non-recevoir. - Demande initiale (originaire) La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle correspond a ce que la pratique démone la demande introductive d’instance.

Elle se formalise normalement par une assignation, une citation, une convocation.

Un autre moyen d’assignation est la requête définit comme une demande, un réquisitoire.

Elle peut s’effectuer par voie de déclaration au greffe ou par déclaration des parties devant le juge.

La jurisprudence assimile certaines formalité à une demande en justice tels que les demandes en créances. - Demande incidente Cette demande qualifie toutes demandes intervenant durant un procès déjà engagé. Il existe plusieurs demandes incidentes : - La demande additionnelle - La demande reconventionnelle = demande soumise par le défendeur qui prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire - La demande en intervention = pour objet de rendre un tiers parti au procès Elle est volontaire quand le tiers demande à intervenir spontanée en instance et dite force lorsque le tiers est mis en cause par une partie. - Le régime de la demande en justice Les demandes incidentes sont dispensées du préliminaire de conciliation lorsque la loi le prévoit.

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant. LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD - L’effet de la demande en justice (3 effets)  Lien d’intérêt La demande initiale en justice introduit l’instance : elle instaure un rapport juridique propre qui met à la charge des parties un certains nombre d’obligations.

La demande produit également des effets à l’égard du juge mais décalé à la saisine de la juridiction. La saisine de la juridiction et les obligations qui naissent à l’égard du juge sont constaté à partir de l’enrôlement (enregistrement sur la liste des affaires que le tribunal doit connaitre).  Interruption de la prescription Selon l’article 2241 du Code civil, la prescription et la forclusion sont interrompu par la demande en justice même en référé.

L’effet interruptif du délai joue jusqu’à l’extinction de l’instance.

Une exception lorsqu’il y a une mesure d’instruction (mesure d’expertise) l’effet interruptif du délai s’étend pendant 6 mois a compter du jour où la mesure a été exécuté. L’interruption de la prescription est regardé comme non-avenue si : - Le demandeur se désiste - Le demandeur laisse périmé l’instance - La demande est définitivement rejeté - La caducité de la demande (sanction du non-enrôlement)  Mise en demeure La demande en justice opère mise en demeure.

La demande en justice fait courir les intérêts moratoires. B) Les défenses Les défenses ou moyens de défense désignent tous les procédés qui permettent au défendeur de réagir contre l’attaque dont il est objet.

La défense par l’attaque est la demande reconventionnelle. - L’exception de procédure L’exception de procédure est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou à suspendre le cours.

Elle désigne l’obstacle temporaire à la procédure destinait a paralyser le déroulement de l’instance, elle ne discute pas le bien fondé de la prétention du demandeur mais a pour but de provoquer un ajournement de la discussion immédiate du fond de la prétention.

Il s’agit des exceptions d’incompétence, de litispendance, de connexité et des exceptions de nullité pour vice de forme ou vise de fond. L’exception de procédure obéit à une double exigence : - exigence d’antériorité (IN LEMINE LITIS) - exigence de simultanéité Elles doivent être invoquée toutes ensemble à défaut, l’exception de procédure est ellemême irrecevable. - Fin de non-recevoir Elle conduit e juge a déclaré l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.

La fon de non-recevoir désigne le moyen de défense visant à sanctionner le défaut de droit d’agit en justice, c’est-à-dire l’absence de réunion des conditions d’ouverture de l’action en justice.

La prétention est alors dite irrecevable (article 122 Code de procédure civile).

Elle peut être soulevé en tout état de cause (n’importe quand) mais le juge peut condamné à des dommages-intérêts ce qui serait abstenu dans une intention dilatoire de LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD les soulevé plus tôt.

Le plaideur qui soulève une fin de non-recevoir n’a pas a justifié de l’existence d’un grief.

Le juge peut relevé d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public (intérêt à agir, qualité, chose jugée).

Les fins de non-recevoir peuvent être régularisé à tous moments jusqu’au jour où le juge statut dans ce cas l’irrecevabilité sera écarté. - La défense au fond (moyens, arguments au fond) C’est un moyen portant sur le fond du droit, elle tend a faire rejeté la prétention du demandeur qui ne serait pas justifié (le débiteur affirme qu’il a réglé sa dette), il y a une négation du droit invoqué au fond.

Les défenses au fond peuvent être opposé dans un ordre quelconque et en tous état de cause et jusqu’à la clôture des débats et même pour la 1ère fois en appel. 14/09/2022 CHAPITRE N°2 : LA COMPETENCE Où je peux aller ? Compétence : aptitude d’une juridiction à statuer sur un litige déterminé I.

La compétence d’attribution (rationae materiae) La compétence d’attribution permet de connaitre les matières attribuer à tel ou tel juge. Celle-ci est liée à l’objet du litige. A) Le Tribunal Judicaire Il est le juge du droit commun de la matière civil notamment de la matière personnelle ou mobilière.

Le Tribunal Judicaire est la juridiction reine, la juridiction de droit commun, elle connait de toutes les affaires civiles et commerciales lorsque compétence n’est pas attribué selon la nature de la demande à une autre juridiction. 1.

Compétences exclusives - le droit des personnes (mariage, filiation, adoption) le domaine immobilier (action immobilière) procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire si le débiteur n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale (agriculteur, profession libérale) les baux commerciaux ou professionnels ou les conventions d’occupation précaire les actions en dissolution des associations, inscriptions de faux, contentieux douanière ... contestation sur les conditions de funérailles les actions tendant à la réparation d’un dommage corporel action de groupe action concernant les officiers publics et ministériels, les auxiliaires de justice (avocats) indemnisation résultant d’une recherche biomédicale tous le contentieux de la Sécurité Sociale certains TJ sont spécialisés en certaines matières (seul le TJ de Nantes est compétent pour connaitre des actions en identification de visa par le demandeur par le fait de ses empreintes génétiques // 8 TJ peuvent connaitre des actions relatives aux pratiques anti-concurrentielles + partagés avec T.

de commerce selon que le défendeur est commerçant ou non) LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD - certaines matières sont réservés à un seul TJ par département (engagement de la responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par le service de la publicité foncière) 2.

Juge unique - Le JAF Le juge aux affaires familiales connait de l’homologation du changement de régime matrimoniale, divorce, séparation de corps, liquidation et partages des intérêts patrimoniaux, PACS, obligation alimentaire, contribution aux charges du mariage, autorité parentale, juge de tutelle des mineurs. Il connait également au sien de violence au sein du couple de la possibilité de délivrer en urgence une ordonnance de protection. - Le juge de l’expropriation Le juge des libertés et de la détention (questions d’ordre civil = hospitalisation) JLD Le juge chargé des contentieux de la protection (ancien Tribunal d’Instance) JCP Il connait de la tutelle des majeures, des expulsions, du louage ou l’occupation d’immeuble à usage d’habitation (action en nullité, validité de congé, résiliation, expulsion, payement ...).

Il est aussi le juge du droit de la consommation (crédit à la consommation), des litiges relatives à l’inscription et.... »

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