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C.E. 7 févr. 1936, JAMART, Rec. 172

Publié le 26/09/2022

Extrait du document

« POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DÉS MINISTRES C.E.

7 févr.

1936, JAMART, Rec.

172 (S.

1937.3.113, note Rivero) Cons.

que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre le.s mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, et s'ils peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnel­ les, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l'exercice de leur profession; Cons.

qu'il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le sieur Jamart au ministre des pensions, quel qu'ait été leur caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l'art.

9, § 5 de la loi du 31 mars 1919, les anciens militaires bénéficiai­ res de ladite loi; que, par suite, en lui interdisant, d'ailleurs sans limitation de durée, l'accès de tous tes centres de réforme, le ministre des pensions a excédé ses pouvoirs;...

(Annulation). OBSERVATIONS A la suite de divers incidents, le ministre des pensions avait interdit au docteur Jamart l'accès des centres de réforme où il était appelé à pénétrer pour assister les anciens militaires titulaires de pensions lors des examens médicaux périodiques qu'ils devaient subir pour pouvoir continuer à bénéficier de leur pension.

Sur recour:s de l'intéressé, le Conseil d'État annula cette mesure comme entachée d'excès de pouvoir. L'intérêt de l'arrêt provient moins de l'annulation dè la décision attaquée - annulation prononcée pour des raisons .tirées des circonstances de l'espèce - que du considérant de principe relatif au pouvoir des ministres et des chefs de service. Î' Ni la Constitution de 1875 ni celle de 1946 ni celle de 1958 i1 ne confèrent de pouvoir réglementaire aux ministres.

En prin­ li cipe, les ministres ne peuvent donc prendre de mesures générales par voie d'arrêtés réglementaires que lorsque la loi les y autorise expressément; la jurisprudence récente donne d'ailleurs / l'bV. i:,,.)Q, JAMAKI de ces autorisations, dans un souci de réalisme administratif, une interprétation extrêmement large; elle a par exemple admis que les dispositions de la loi du 15 juill.

1845 et du décret du 22 mars 1942 sur la police des chemins de fer permettent au ministre des travaux publics et des transports de réglementer l'exercice du droit de grève par le personnel de la S.

N.

C.

F. (C.E.

23 oct.

1964, Fédération des syndicats chrétiens des cheminots, Rec 484; J.

C.

P.

1965.II.14271, note Belorgey; R.

D.

P.

1964.1210, concl.

Bertrand; R.

D.

P.

1965.700, note Waline; A.

J.

1964.682, chr.

Mme Puybasset et Puissochet), ou qu'un texte autorisant le ministre de l'agriculture à consentir des avances pour faciliter le financement d'un régime d'assu­ rances sociales lui confère le pouvoir de réglementer les condi­ tions d'octroi de ces avances (C.E.

6 nov.

1964, Réunion des assureurs maladie des exploitants agricoles, Rec.

521; .i\- J. 1964.692, chr.

M.... »

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