Databac

Arrêt Myr'Ho

Publié le 15/05/2020

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Arrêt Myr'Ho Ce document contient 1749 mots soit 4 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« Commentaire d’arrêt La théorie de l’opposabilité du contrat permet au contrat d’être opposable aux tiers mais aussi d’être opposé par lestiers aux contractants.

Cela implique notamment des conséquences quant au régime de responsabilité applicable encas de manquement à une obligation contractuelle comme l’illustre l’arrêt à commenter de l’Assemblée plénière de laCour de cassation du 6 octobre 2006.En l’espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance deson fonds de commerce à la société Boot Shop.

Les bailleurs n’ont pas entretenu les locaux et la locataire-gérante,qui souhaite la remise en état des lieux ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice d’exploitation subi, les a assignésen référé.

La Cour d’appel de Paris a accueilli cette demande le 19 janvier 2005 car le défaut d’entretien rendaitl’utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur.

Les bailleurs se pourvoient encassation.

Pour eux, un tiers ne peut agir sur le terrain délictuel contre un contractant qu’en prouvant quel’inexécution contractuelle constitue une faute délictuelle.Mais le tiers à un contrat peut-il invoquer la faute contractuelle d’une partie qui lui a causé un dommage pourobtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?Cette question a de nombreuses incidences en pratique dans les situations où un tiers est amené à mettre en jeuune inexécution contractuelle.

Tel est le cas par exemple des victimes par ricochet d’une victime d’un accident detransport, ou des parties en présence dans une chaîne de contrats.Cela a d’ailleurs suscité une opposition entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour decassation.

La première était favorable à l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, alors que laseconde exigeait la preuve d’une faute délictuelle.L’Assemblée plénière a mis fin à cette divergence en consacrant la position de la première chambre civile dans l’arrêtdu 6 octobre 2006.

Elle a en effet estimé, en rejetant le pourvoi, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur lefondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé undommage ».Ainsi, il convient de voir tout d’abord l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle (I), puis le régimede responsabilité du contractant envers les tiers victimes d’un manquement contractuel (II). I.

L’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle Lorsqu’un manquement contractuel cause un dommage à un tiers, l’Assemblée plénière de la Cour de cassationassimile la faute contractuelle à la faute délictuelle, rendant la preuve de cette dernière inutile (A) et entraînantdiverses conséquences (B). A) La preuve d’une faute délictuelle inutile Traditionnellement, la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute délictuelle.

La doctrine majoritaireainsi que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation opéraient donc une distinction entreles obligations contractuelles et les obligations à portée générale d’un contrat.

Seule l’inexécution d’un devoirgénéral de prudence ou de ne pas nuire pouvait être invoquée par les tiers lorsqu’un tel manquement leur causait undommage.

Il pouvait s’agir par exemple d’une obligation de sécurité.

La faute contractuelle et la faute délictuelleétaient donc autonomes, mais leur différence n’était pas toujours aisée à déterminer.

Sans preuve d’une fautedélictuelle, le tiers ne pouvait pas engager la responsabilité délictuelle d’une partie au contrat, comme le montrentdeux arrêts de la chambre commerciale du 8 octobre 2002 et du 5 avril 2005.Dans l’arrêt à commenter, les bailleurs ont repris ce raisonnement.

Ils ne pouvaient pas être déclarés responsablesdu dommage subi par la société Boot Shop puisque celle-ci n’avait pas démontré l’existence d’une faute délictuelle.Cependant, l’Assemblée plénière a suivi un raisonnement tout autre, reprenant ainsi la position de la premièrechambre civile de la Cour de cassation.

En effet, elle a assimilé les fautes contractuelle et délictuelle notammentdans ses arrêts du 18 juillet 2000 et du 13 février 2001.

Cela permet à un tiers de se prévaloir de l’inexécutioncontractuelle d’une partie à un contrat pour engager sa responsabilité délictuelle lorsque ce manquement lui a causéun dommage.

Il n’est pas nécessaire, comme l’exigeait la chambre commerciale, qu’une faute délictuelle soitprouvée.

L’Assemblée plénière a donc estimé dans son attendu que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur lefondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé undommage ».

La chambre commerciale s’est ensuite ralliée à cette conception, comme dans un arrêt du 6 mars 2007.Une fois le principe de l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle posé, il reste à en tirer les conséquences. B) Les conséquences de l’assimilation Dans l’arrêt du 6 octobre 2006, les bailleurs n’entretenaient pas les locaux loués à la société Myr’Ho, commettantainsi une faute contractuelle.

Cela rendait impossible leur utilisation normale par la locataire-gérante, lui causant dece fait un dommage.

L’Assemblée plénière a donc conclu à la responsabilité délictuelle des bailleurs envers la sociétéBoot Shop en se fondant sur l’inexécution contractuelle qui lui causait un dommage.

Pour une faute contractuelle,causant un dommage à un tiers, répond ainsi désormais le régime de la responsabilité délictuelle.Cette assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle a plusieurs incidences.

D’abord, elle pose uneexception au principe de l’effet relatif du contrat de l’article 1965 du Code civil qui n’est donc pas visé en l’espèce.En effet, en se prévalant de l’inexécution contractuelle d’une partie pour agir en responsabilité, le tiers obtient uneexécution par équivalent du contrat.

Il bénéficie ainsi de ce contrat tout en en étant extérieur puisqu’il ne subit passes contraintes telles qu’une clause limitative de responsabilité.

Ensuite, la solution proposée revient à instituer une. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles