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TD N°4 DE DROIT CIVIL

Publié le 16/02/2021

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« BAENLA MINOUE Françoise G-1 TD N°4 DE DROIT CIVIL 1.

Chercher les articles R.

1232 -1 et s.

et L.1110 -5 et s.

du Code de la santé publique.

Un article du Code civil traite des « restes des personnes décédées ».

Quel est -il, de quand date -t-il ? Dans quelle affaire en a -t-il été fait application de cet article la première fois ? L’article 16 -1-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 décembre 2008, est l’autre versant du l’article 16 -1.

En effet, ce dernier dispose que “chacun a droit au respect de son corps”,ce respect dû au corps humain est repris par l’article 16 -1-1.

Le législateur a donc voulu préciser le statut juridique du corps humain post -mortem, cette précision semblait bien nécessaire après les dérives juridiques, fantaisistes et les prob lèmes moraux posés par la précédente condition du corps humain post - mortem.

Cette conception envisage le corps humain post -mortem comme étant un bien qui ne venait de droit à la famille et aux proches du défunt.

Aussi, en ajoutant la notion au respect, l’a rticle 16 -1-1 du Code civil énonce de nouveaux principes et envisage le corps humain posthume comme étant un prolongement du corps vivant.

Cet article a été appliquée pour la première fois dans un arrêt rendu par le 16 septembre 2010 par la première chambr e civile de la cour de cassation. 3.

Faire une recherche (loi et jurisprudence) pour répondre à la question suivante : le médecin peut -il décider d’arrêter les soins maintenant en vie un mineur afin de le laisser mourir, en dépit de l’opposition des paren ts du mineur ? Quels sont les fondements de la solution et les critiques que l’on peut lui adresser ? Dans un arrêt du 5 janvier 2018, le conseil d’Etat (l’affaire Inès) considère que l’arrêt des soins pour le médecin sur la patiente était justifié parce q ue Inès n’avait aucune chance de récupérer ses capacités et le médecin en application de l’article R.4127 - 37 -2, n’a qu’à sociliter l’avis des parents lorsqu’il décide d’arrêter les soins, il n’a donc pas en application du règlement à sociliter le consentem ent, ce qu’un avis que le médecin est libre de le suivre ou non de le suivre, si ces soins relever de l’acharnement de soin thérapeutiques.

Cette solution est peut choquante ; en effet, en droit les parents sont les représentants de la mineure, c’est qu’il s s’agissent donc à sa place en tant que titulaire de l’autorité parentale ils s’agissent à la place de la mineure donc lorsqu’on doit intervenir sur une mineure on exigère en principe le constamment des parents parce que ce constamment est donné à la plac e de la mineure.

Donc c’est comme si on ignorait le refus des parents d’arrêter des soins c’est comme si on ignorait le refus de l’enfant d’arrêter ses soins.. »

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