Databac

Fiches civil L1 S1: intro au droit et Droit civil

Publié le 15/03/2021

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Fiches civil L1 S1: intro au droit et Droit civil. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.
PERSONNEL JUDICIAIRE MAGISTRATS 7 Arrêt = décision de justice à caractère juridictionnel prise par cours d’appel et juridictions suprêmes. Voie de recours = moyen juridictionnel tendant à la réformation, la rétractation ou la cassation d’une décision de justice. Plusieurs : appel, opposition, tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation. Magistrats du siège : restent assis pendant l’audience. Fonction= juger, fonctionnaires indépendants et inamovibles (on ne peut pas les muter sans leur consentement). Ils se divisent en juges judiciaires et administratifs. Magistrats du Parquet ou du ministère public : prennent la parole debout dans une sorte de parc. Ne jugent pas mais prennent des réquisitions au nom de l’Etat, et réclament des peines. Ministère public = avocat de l’Etat. Magistrats du Parquet = pas fonctionnaires, nommés et révoqués par ministre de la justice. AUXILIAIRES DE JUSTICE Avocats : chargés de conseiller et représenter client pendant procédure et défendre J du procès dans leur plaidoirie. Il existe des avocats spécialisés dans l’appel qui porte le nom d’avoués. Les avocats spécialisés en cassation : les avocats en conseil. Greffiers : Secrétaires des tribunaux, préparent les audiences, prennent notes débats. Co-rédigent le juge avec les magistrats. Huissiers : gendarmes civiles, chargés d’exécuter actes juridiques (ex: assignats en justice) et faire exécuter jugement. Mandataires de justice : experts, spécialistes d’un domaine chargé par les juges de faire un rapport. Administrateurs judiciaires : chargés d’administrer biens des entreprises qui font l’objet d’un redressement judiciaire. Mandataires liquidateurs : chargés de procéder à la liquidation des entreprises. LE PROCÈS ➔ ACTION EN JUSTICE Il est conseillé de régler le conflit à l’amiable. Deux conditions pour agir en justice : - Avoir une capacité juridique, être majeure. - Avoir un intérêt à agir qui a 3 caractéristiques : personnel (pas pour les autres ou intérêt G), actuel (pas future) et légitime (conforme à ordre public et bonnes mœurs). Si les conditions sont réunies, il faut respecter un délai de prescription : il varie selon les aaires. - Pénal → assez court. - Contravention → 1 an. - Délit → 3ans. - Crime → 10 ans. - Crime contre l’humanité → imprescriptible. - Matière civile: prescription de 30 ans, matière commerciale: 10 ans et en matière de responsabilité : 1 an. 8 Action civile exercée par la victime devant tribunaux civils ou répressifs. Action publique exercée par ministère public ou parquet devant tribunaux répressifs uniquement. ➔ INSTANCE Introduction de l’Instance peut prendre 3 formes : - Assignation : acte d’huissier par lequel demandeur fait connaître au défendeur son intention de comparaitre. - Requête conjointe : acte par lequel les 2 parties saisissent le juge. - Citation directe : matière pénale, acte d’huissier par lequel victime d’une infraction saisit directement le tribunal. Déroulement : - Principe du contradictoire : obligation de chaque parti de respecter droits de la défense. - Principe publication débats : à huit clos dans aaires familiales ou risques d’atteinte à un ordre public. - Principe du référé : permet au juge de prendre mesures en urgence (juge des référés). Ex : désigner un expert. - Accusatoire : devant juge judiciaire (rôle passif) = se donne à écouter les parties. - Inquisitoire : devant juge admin (rôle actif) = dirige débats avec toutes sortes de mesures. ➔ VOIES DE RECOURS Voies de recours ordinaires Appel = devant juge judiciaire ( délai : 1 mois pr civil, 10 jours pr pénal) ou juge administratif (2 mois). Opposition = recours dirigé contre jugement rendu par défaut cad où défendeur n’a pas comparu. Délai 1 mois, effet suspensif. Voies de recours extraordinaires Seulement dans certain cas : Recours/pourvoi en cassation = fondé sur violation règle de droit par juges du fond (1ère instance+ d’appel). Pas d’effet suspensif. Formé dans un délai de 2 mois en matière civil et 5 jours en matière pénale. Recours en révision = fondé sur erreur commise par jugement. En matière civile, possible dans 4 cas :fraude du parti gagnant, dissimulation des pièces, utilisation de faux ou témoignages d'ambiance. En matière pénal, possible que s’il se produit un fait nouveau. Lorsque toutes voies de recours épuisées, décision de justice définitive et doit être appliquée. 9 Il existe un juge spécial→ le JEX (Juge de l’exécution) qui peut obtenir l’exécution forcée : astreinte (= condamnation à payer une somme d’argent, par mois, par jour de retard d’une décision de justice) ou saisie = permettent aux créanciers de recouvrer/retrouver une somme d’argent. PERSONNALITÉ MORALE Se distingue de la perso physique. Permet d’intervenir sur scène juridique comme s’il s’agissait d’un seul et même individu. Personnes morales de droit public soumis du juge administratif. = Etat, collectivités locales et publiques (régions, DOM TOM, départements), établissements publics (ex : hôpitaux, universités, chambres de commerce, industrie) et ordres professionnels qui défendent les intérêts d’une profession (médecins, avocats...). Personnes morales de droit privé soumis au juge judiciaire. = sté à but lucratif, non lucratif et groupement de biens (aecter des biens de manière permanente à une œuvre d’intérêt général ds recherche médical: fondation Rockfeller paix: prix Nobel et littérature: Prix Goncourt). Personnalités morales de droit mixte : à la fois droit privé et droit public, c’est le cas pour les EPIC (Etablissement Public Industriel et Commerciaux, ex : la poste et la SNCF). ➔ DROITS DE LA PERSONNE MORALE Droit d’intervenir sur plan juridique, uniquement dans le cadre de son objet social→ principe de la spécialité statutaire. - Une personne morale peut acheter des biens et se constituer un patrimoine. - Elle peut passer des contrats. - Elle peut agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de ses membres. - Peut avoir sa responsabilité engagée pour les fautes commises par ses représentants. LES BIENS ➔ MEUBLES/IMMEUBLES Biens dans commerce se divisent en bien meuble (mobile) et immeuble (fixe). Pas même plan juridique (notamment fiscal). Vente immeubles imposée contrairement aux meubles. Pour bien meuble : compétence juridictionnel classique (tribunal lieu du domicile défendeur). Pour bien immeuble : tribunal lieu de situation de l’immeuble. 3 catégories de biens meubles : par nature (peuvent se déplacer ou être déplacés ex : voiture, billets), par anticipation (immeuble qui va devenir meuble ex: champ de tournesol) et par détermination de la loi avec les choses incorporelles (clientèle commerciale, créances, rentes) et droits portant sur les meubles (ex : parts de société). 10 3 catégories d’immeubles: par nature (situation fixe comme bâtiment), par destination (meubles rattachés à un immeuble et qualifiés d’immeubles par destination ex : animaux, tracteurs). Quand scellés dans immeubles (ex : cheminée, parquet), on parle de meubles à perpétuelle demeure. Ou par objet auquel ils s’appliquent: droits sur immeubles; ex : usufruit = droit d’utiliser quelque chos mais pas d’en disposer (vendre, détruire, donner), le droit d’en disposer, reste au nu-propriétaire. Servitude : charge imposée à un immeuble au profit d’un autre immeuble (ex : servitude de passage = chemin commun amène à 2 maisons passant devant une première, la servitude de passage impose à la 1ère maison de laisser passer les voitures, d’entretenir le chemin en échange d’une indemnisation). ➔ DROITS PATRIMONIAUX Ensemble droits et obligations à valeur pécuniaire et formant unité qu’on ne peut pas dissocier. Évaluables en argent. Droits réels principaux : droit de propriété assurant au titulaire la maitrise totale d’une chose, caractérisée par 3 attributs, usus (= droit de servir de la chose), fructus (= percevoir les fruits) et abusus (= droit d’en disposer, vendre, donner, détruire). Droits réels accessoires (suretés) : biens donnés en garanti par débiteur à créancier (ex : gage, bien meuble remis à créancier par débiteur, dépossession du bien = hypothèque). Créancier titulaire d’une sureté bénéficie d’un droit de préférence. Conclusion: droits réels cessibles, transmissibles, prescriptibles et on peut les vendre. Droits personnels : s’exerce contre une pers (=obligation). Droit en vertu duquel une personne peut exiger exécution d’une obligation (ex : contrat de vente crée obligation de donner). Clause non concurrence = obligation de ne pas faire. Droits intellectuels : à la fois patrimoniale et extra patrimoniale, de 2 types : droit auteur et droit de propriété industrielle (protège produit) Droit propriété industrielle exclusivement patrimoniale (cessibles, on peut les acheter). Pour droits d’auteur, à la fois patrimoniaux (droit de reproduction, édition, concert) et extra-patrimoniaux (droits moraux). ➔ DROITS EXTRA PATRIMONIAUX Pas partie du patrimoine, pas de valeur pécuniaire, incessibles, intransmissibles et imprescriptibles (ne disparaissent pas). Droits publics: règle l’ordre entre les individus et l’État → Droits politiques : droit de vote et droit d’éligibilité. → Droits économiques : ex : droit de grève, liberté commerce et industrie. → Droits sociaux : liberté syndicale, liberté de réunion et d’association. Droits privés 11 → Droit de la personnalité: protège personnes physiques (droit à l’image, droit à l’honneur). → Droits familiaux qui résultent du mariage (obligation de secours, de fidélité, assistance). → Droit à l’autorité parentale. ACTES ET FAITS JURIDIQUES ➔ ACTE JURIDIQUE Manifestation de volonté (= de manière consciente et libre) destinée à produire un effet de droit intentionnellement recherché par son auteur. Acte unilatéral = manifestation de la volonté d’une seule personne. Ex : testament, reconnaissance de la paternité d’un enfant= se fait sans l’accord de l’enfant (Article 62 Code Civil) Acte bilatéral (ou plurilatéral) = plusieurs personnes poursuivantintérêt distinct. Ex: contrat = Art. 1101 CC Le contrat d’un acte juridique bilatéral peut être: - Synallagmatique = crée obligations réciproques à la charge des deux parties. Ex: contrat de bail = mettre chose à disposition du locataire (obligation) et locataire doit payer (obligation réciproque). - Unilatéral: fait naître obligation à la charge d'une partie (Art. 1106 CC). Ex: donation= contrat de donation ne crée une obligation qu'à la charge du donateur. Acte juridique bilatéral mais contrat unilatéral. Un acte peut être à titre onéreux (recherche un avantage en contrepartie : Art. 1107 alinéa 1 CC) ou à titre gratuit (désir de bienfaisance sans contrepartie; ex: legs =don par testament). ➔ FAITS JURIDIQUES Événement auquel droit attache conséquences sans qu'elles aient été recherchées = non intentionnel. Ex : cycliste distrait heurte piéton = créance de réparation née d’un fait non-intentionnel. Article 1383 Code Civil (Maintenant 1241). Fait naturel = oeuvre de la nature. Ex : termites qui viennent dans une maison = proprio obligé de signaler à la mairie et de prendre mesures nécessaires. Mort d’une personne produit des effets juridique = biens transmis aux héritiers. Fait de l’Homme = œuvre H. Faute imprudence (quasi-délit) d'avoir causé dommage. Auteur du dommage doit réparer sa faute selon Art. 1383 du CC. “Délit Civil” = faits juridiques constitués d’agissements dommageables intentionnels de l’Homme. Différence entre fait juridique intentionnel et acte juridique ? Fait juridique: effet juridique non directement recherché par auteur. Même il a intentionnellement causé délit sur autrui, intention pas dirigée vers l’effet de droit. 12 Acte juridique: volonté de l’auteur entièrement tournée vers l’effet de droit. MODE D’ACQUISITION DES DROITS SUBJECTIFS ➔ MODE ORIGINAIRE D’ACQUISITION Droit n'existait pas et prend naissance en la personne de son titulaire (création). Droit subjectifs extrapatrimoniaux intransmissibles : ne peuvent s'acquérir que par modes originaires. Ex: droits de la personnalité : mode originaire = naissance personne (fait juridique). Droits subjectifs patrimoniaux peuvent aussi être acquis selon mode originaire. Droits personnels = mode originaire fréquent. Ex: prêt, location, créance de réparation. Droits réels (patrimoniaux) mode originaire rare. Mode originaire d’occupation: chose qui n’appartient à personne peut faire l’objet de création d’un D de propriété: personne qui ramasse un canapé abandonné ou poisson pêcheur. Droits réels accessoires: constitution d’hypothèque créée D subjectif. ➔ MODE DÉRIVÉ D’ACQUISITION Droit transmis par titulaire précédent appelé “ auteur “ tandis que l’acquéreur est appelé “ ayant-cause”. Ne fonctionnent que pour les droits patrimoniaux. Droit personnel : ex cession de créance (Art. 1689 CC) = transmission créances et dettes par décès. Droits réels principaux : mode dérivé plus courant = vente, donation… Droit réel accessoire : cession d’hypothèque. On distingue : - Mode universel : transfert totalité patrimoine = ayants-cause universels. - Mode à titre universel : transfert fraction patrimoine (héritage partagé) = ayants-cause à titre universel. - Mode de transmission à titre particulier : transfert D déterminés (immeuble) = ayant-cause (à titre) particulier. LA PREUVE ➔ CHARGE DE LA PREUVE Principe Dans un procès judiciaire, la charge de la preuve (Art. 1353 CC) incombe au demandeur. C’est celui qui agit en justice, qui doit prouver les faits invoqués (ex : créancier doit prouver le contrat de près sinon il sera débouté). Exceptions Demandeur, peut dans certain cas, bénéficier d’une présomption de preuves (= loi présume qu’il a raison et c’est au défendeur d’apporter la preuve contraire). Ex : présomption de paternité légitime (homme marié présumé être le père de ses enfants), il n’a pas à le prouver, c’est à la femme qui conteste la paternité qui doit apporter la preuve du contraire. Il s’agit d’une présomption simple (qui peut tomber). Il existe des présomptions de preuves absolues (qui ne peuvent être 13 démenties). Ex : l’homme sans ressource, vivant avec une prostitué sera présumé être son proxénète et ne pourra apporter une preuve contraire. ➔ MODES DE PREUVE Typologie des modes de preuve établie par Art.1315-1 CC. On en distingue 5 : ❏ Preuve par écrit : preuve littérale (Art. 1316) écrit électronique (depuis 2000), ou support papier. Ceux-ci, pour être valables, doivent être signés. Il existe 3 types d’écrits : - Actes authentiques : actes dressés par officier public dans formes prévues par la loi. Il y a les actes notariés (ex: le contrat de mariage), actes civils, dressés par officier état civil (ex : acte de naissance, de mariage, de décès). Original de l’acte authentique appelé la minute et conservé par officier public. Grosse = copie à valeur probante (reconnue). - Actes sous seing privé : dressés par particuliers (ex : testament, contrat commercial, statut de sté). Il faut autant d’originaux qu’il y a de partis à l’acte. Copies n’ont pas de valeurs probantes sauf si l’original détruit (à prouver). - Autres écrits : ex: lettres missives, correspondance privée utilisée comme mode de preuve. Cela 2 conditions : 1. Il faut qu’elle soit en possession régulière de celui qui la présente en justice (pas par vol, par fraude...). 2. La lettre ne doit pas violer le principe de la confidentialité cad si lettre est pour qqn d’autre, il faut le consentement de cette autre personne. Ex: livre de commerce ou de compte tenus par commerçants, utilisé comme preuve contre commerçants. Il faut la aussi présenter l’original sauf si celui-ci a été détruit. Si l’écrit ne remplit pas toutes les conditions de validité exigées par la loi, on parlera de commencement de preuve par écrit. Cela signifie qu’il faudra compléter l’écrit par un autre mode de preuve pour prise en compte (signature raturée...). ❏ Aveu : consiste à reconnaître sa faute. Aveu judiciaire intervient pendant procès et lie le juge (obliger d’en tenir compte) et aveu extra judiciaire = en dehors (ex : au cours d’une enquête de police) ne lie pas le juge, il n’est pas obligé d’en tenir compte. ❏ Serment : affirmation solennelle par une personne d’un fait (« je jure que ... »). Il y a le serment décisoire qui décide du sort du litige, une partie demande à l’autre partie de jurer qu’elle dit la vérité. Si elle refuse de jurer, elle perd le procès. Il y a aussi le serment supplétoire destiné à compléter les preuves (supplée) car le juge n’est pas déterminé. Il ne lie pas le juge. ❏ Témoignage ou la preuve testimoniale : personne extérieure au procès raconte ce qu’elle a vu ou entendu directement. Il faut être majeur pour témoigner, celui-ci peut être écrit ou oral. Il ne lie pas le juge. 14 ❏ Présomptions de fait : indices (ex : témoignage d’un mineur) utilisés par juge si graves, précis et concordants (ex : empruntes génétiques, un bon de livraison, un fax...). Conclusion : Il existe des preuves parfaites et imparfaites. Les premières lient le juge, s’imposent au juge → écrit, aveu judiciaire et serment décisoire. Les autres sont les preuves qu’il peut accepter ou rejeter (témoignage, présomption de fait et serment supplétoire). ➔ CHOIX DE LA PREUVE Demandeur libre de choisir mode de preuve. Exception : écrit est obligatoire pour contrats sup. à 1500€. Article 1341 CC. Exceptions au principe : - Contrat commercial entre deux commerçants pourra être prouvé par tout moyen. - Écrit impossible si détruit ou contraire à certains usages (ex : droit rural, contrats se font toujours verbalement). Profession agricole (ex : le contrat a été conclu oralement au sein d’une même famille). CONFLIT DES LOIS DANS LE TEMPS ➔ POSITION DE LA QUESTION Conflit de lois dans le temps = plusieurs lois se succèdent dans le temps sur un même sujet. Situation juridique s'est créée, a produit ses effets, et s'est éteinte avant entrée en vigueur de loi nouvelle. → Application loi ancienne sauf exception. Situation juridique se crée et développe ses effets après entrée en vigueur loi nouvelle → Application loi nouvelle. Mais si une situation juridique se crée sous l'empire de la loi ancienne et continue à produire des effets à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle → problème → présence ou absence de disposition transitoire = clé pour répondre à la question. ➔ SOLUTION EN PRÉSENCE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le législateur peut avoir donné lui-même la réponse par disposition transitoire. En principe, les lois ne sont pas rétroactives (Art 2 CC). En droit pénal, le principe de non-rétroactivité est à valeur constitutionnelle (Art 8. DDHC). Inconvénient de ces dispositions rétroactives en matière civile = insécurité juridique car législateur peut décider aucune rétroactivité. Quelles sont les limites jurisprudentielles au pouvoir du législateur ? Loi de validation : loi destinée à reconnaître validité d'actes promis à une annulation inéluctable par juge → condition validité n’ont pas été respectées : motif d’intérêt général, ne pas compromettre le droit à un recours effectif. Limite imposée par CEDH → Loi “ anti-perruche” du 4 mars 2002. On a écarté la disposition transitoire de la loi. Malgré tout, ces limites ne concernent que les lois de validation et la fameuse loi Perruche. 15 ➔ SOLUTION EN L’ABSENCE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES Article 2 du code civil : “La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’eet rétroactif” Théorie des droits acquis: on distingue droits acquis des simples expectatives. Droits acquis déjà entrés dans patrimoine tandis que les simples expectatives sont des espérances non encore réalisées. On ne peut exercer de rétroactivité sur les droits acquis, mais une loi nouvelle peut s’appliquer aux simples expectatives. Néanmoins théorie est sujette aux critiques. Théorie effet immédiat de la loi nouvelle: formulée par P. Roubier en 1929, s’appuie sur dispositions de l’Art. 2 “la loi ne dispose que pour l’avenir” = s’applique immédiatement, dès son entrée en vigueur pour tout cas juridique. Cette théorie donne part plus importante à la loi nouvelle. Inconvénient= application complexe en matière de droit contractuel. SYNTHÈSE JURISPRUDENTIELLE La jurisprudence a accueilli récemment la théorie de Roubier. Voir 1ère chambre civile 29 avril 1960. Situations non contractuelles (état des personnes, statut personnel, filiation, incapacité, propriété, responsabilité civile non contractuelle) : - Eets passés sous l’empire de la loi ancienne. - Eets futurs sous le régime de la loi nouvelle Situations contractuelles: - Conditions validité d’établissement et eets passés sous l’empire de la loi ancienne. - Eets futurs des contrats en cours restent aussi sous le régime de la loi ancienne. Exception de “l’impérieux motif d’ordre public” (Souvent exception sur les contrat de travails ou de bails).

« in tr o a u d roit e t D roit c iv il     En so cié té , des rè g le s doiv e n t êtr e éta b lie s so u s la men ace de sa n ctio n s pou r que la vie en so cié té se pass e bie n . « ​  U bi                                             so cie ta s, ib i ju s  ​» (= Où est la so cié té , est le dro it ). Te rm e « d ro it  » poly sé m iq ue: en se m ble des rè g le s de co n d uit e qui                                        ré g is se n t la so cié té et don t l'i n ob se rv a tio n décle n ch e des sa n ctio n s éta tiq ues mais au ssi pré ro g ativ e don t peu t se fa ir e va lo ir                                     une pers o n ne. Le pou vo ir d’a g ir co n stit u e un dro it . S’a g is sa n t d’u ne pré ro g ativ e don t une pers o n ne est le su je t, on parle de                                         dro it s u b je ctif .

I l t ie n t t o u jo u rs d u d ro it o b je ctif c a r p ou r f a ir e v a lo ir u n d ro it s u b je ctif i l f a u t q u’u n d ro it o b je ctif le p ré vo it .       RÈG LE D E D R OIT     ➔ CAR AC TÈ R ES C O M MUNS À T O U TE S L E S R ÈG LE S     CAR AC TÈ R E OB LIG ATO IR E ​; (c o m me tter è g le co n d uit e so cia le ), ≠deg ré s : ​rè g leim péra tiv e /d ’o rd re pub lic (n u l ne peu t                                 s’y so u str a ir e ) et ​rè g le nonim péra tiv e /s u p plé tiv e ​(o b lig ato ir e mais on peu t ydéro g er dan s co n tr a t ​ ex :sé p ara t° bie n s                                     div o rc e ​).     CAR AC TÈ R E GÉN ÉR AL ​: gén éra lit é ​quan t au x destin ata ir e s ​peu t êtr e ab so lu e(a p pliq uéeà to u s le s re ss o rtis sa n ts d’u nÉta t                                 se lo n Art. 7 CC) ou re la tiv e (c e rta in eca té g orie du co rp s so cia l ​ ex: maria g ep rê tr e s ). ​Art. 6 DDH C :ég alit é deva n t la lo i                                            n’e xc lu e pas dis tin ctio n sju stifi ées etlé g it im ées + re sp ecte le prin cip e de non dis c rim in atio n ( ​ ex : vo teà partir de 18 an s ​).                                          Dan s le te m ps ​: sa n s lim it a tio n s mais qqrè g le s gou ve rn en t sit u at° de cir c o n sta n ce s ( ​ lo i 23 mars 20 20 : éta t d’u rg en ce                                     sa n it a ir e ​).     ➔ CAR AC TÈ R ES S P ÉC IF IQ U ES D E L A R ÈG LE D E D R OIT    Auto rit é p ub l.

a ssu re r e sp ect r è g le d e d ro it ( c a ra ctè re c o erc it if ) p ar d i� ére n te s s a n ctio n s :     -Pré ve n tiv e s = é vit e r v io la tio n .

E x : p éd op hile n e p eu t p as t r a va ille r a ve c d es e n fa n ts .     -Rép re ssiv e s = p ein e p ou r in fr a ctio n ( c o n tr a ve n tio n , d élit , c rim e).

Ex : r e tr a it p oin ts , e m pris o n nem en t.   -Rép ara tr ic e s = e ffa ce r c o n sé q uen ce . ​ E x : d ég ra d atio n d e b ie n → r e sta u ra tio n .      ➔ BUT D E L A R ÈG LE D E D R OIT   Assu re r ord re so cia l mais au ssi ju stic e et bie n co m mun (p ro te ct° en vir o n nem en t,é co ). Cheva u ch em en t en tr e dro it et mora le                                   (u n c e rta in n om bre d e d evo ir s m ora u x s o n t d eve n u s d es r è g le s d e d ro it ).

​ Ex: in te rd ic tio n d e t u er a u tr u i.     ➔ STR UCTU R E     - Hyp oth èse ​ ( p ré su p posé d e la r è g le )     - Con sé q uen ce ​(e ffe t j u rid iq ue): a ss u ré p ar la c o n tr a in te é ta tiq ue       Ex: art. 14 7 du CC « O n ne peu t co n tr a cte r un se co n d maria g e ava n t la dis so lu tio n du pre m ie r » . Hyp oth èse : pers o n n e                                       marié e.

E ffe t j u rid iq ue: c e tte p ers o n ne n e p eu t s e r e m arie r s a n s d is so lu tio n d e s o n m aria g e.   1  . »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles