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Droit administratif: LES FINS DE L’ACTION ADMINITRATIVE

Publié le 13/11/2021

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« 22 P ARTIE 1. L ES FINS DE L ’ACTION ADMINITRATIVE Pourquoi un droit administratif ? Quels sont les finalités de l’action administrative ? L’administration poursuit une fin qui n’est pas seulement une fin d’intérêt général.

Elle poursuit une fin de service public.

C’est une notion juridique, qui est la finalité de l’administration.

La deuxième grande finalité de l’activité administrative est la police administrative.

L’action de l’administration se traduit donc par des missions spécifiques.

Ce que l’on va chercher à comprendre : - La police administrative a connu des évolutions importantes, dans la mesure où l’ordre public a subi une redéfinition, ou tout au moins, a été appréhendé de manière plus large, en particulier au regard de la dignité de la personne humaine.

- La police administrative étant amenée à encadrer l’exercice des libertés, le juge administratif exerce un contrôle entier, maximum, sur la légalité des mesures de police.

- Le service public est l’activité qui incombe par nature à l’administration ; si l’on connaît la distinction française entre les SPA et les SPIC, il en existe d’autres, qui soulignent le caractère obsolète de notre opposition initiale.

- Les modes de gestion du service public sont divers ; - l’évolution la plus importante réside dans les lois applicables aux services publics, la neutralité, corollaire de l’égalité, constituant désormais un principe fondamental.

Chapitre 1.

La police administrative Au sens matériel , la police administrative est une activité de réglementation, destinée à encadrer l'activité des administrés ; au sens organique , c'est le personnel chargé d'assurer les missions de police.

Remarque : le procédé classique de la police est l'acte administratif unilatéral et non le contrat.

La police ne peut pas en principe faire l'objet d'un contrat, c’est-à-dire que l’activité de police ne peut pas être confié par contrat à une personne privée ; le principe en a été posé il y a longtemps par un arrêt Ville de Castelnaudary de 1932.

Seules l’exécution de tâches purement matérielle ou juridique détachable de l’exercice de la souveraineté peuvent être déléguée (ex des fouilles dans les aéroports ou des voitures radars).

A propos des voitures radars V.

CE, 8 juill.

2019, n° 419367 : « En ce qui concerne l'interdiction de déléguer une mission de police à une personne privée : 11.

Les décisions litigieuses ne permettent de déléguer à des personnes privées que la seule tâche matérielle de conduite de véhicules équipés de radars, accessoire aux missions de police qui restent dévolues aux forces de l'ordre.

Il ressort en outre des pièces du dossier que l'administration a prévu que les trajets effectués par les véhicules des prestataires seraient déterminés sous l'étroit. »

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