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L'introduction du droit administratif

Publié le 23/11/2021

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Partie introductive Il est habituel, et logique, de présenter aux étudiants qui abordent une nouvelle discipline une définition de celle-ci. Cela est encore plus indispensable peut-être en droit administratif que dans les autres disciplines car on se trouve confronté, dans ce dernier, à de fausses évidences, à des notions qui paraissent simples et qui ne le sont pas, à des raffinements qui peuvent facilement passer inaperçus. Dans une première approche, qui paraît « naturelle », on pourrait être tenté de dire que le droit administratif est le droit relatif à l’administration, c’est le droit de l’administration. Même si l’on s’en tenait à cette approche - qui est en partie inexacte, ainsi qu’on le verra plus loin - une ambiguïté se présente : qu’est-ce que cela signifie de dire que le droit administratif est le droit de l’administration ? La formule a une double signification : elle peut, tout aussi bien, signifier un droit qui est applicable à l’administration qu’un droit de l’administration, c’est-à-dire un droit produit par l’administration. En réalité, les deux aspects se retrouvent, en insistant plus sur le premier que sur le second, parce que parler d’un droit applicable à l’administration, un droit qui s’impose à l’administration, c’est admettre l’existence de l’État de droit, avec toutes les conséquences qui s’attachent à ce dernier. Nous verrons cependant un peu plus loin que cette approche n’est pas suffisante, nous constaterons une sorte de « découplage » entre la nature de la personne en cause et le droit applicable à cette personne. Nous verrons que le droit administratif n’est pas tout le droit applicable à l’administration, ce qui veut dire qu’un autre droit peut éventuellement lui être appliqué, et ce droit est le droit privé. Nous constaterons également que, pour des raisons que l’on expliquera, le droit administratif n’est pas seulement applicable aux personnes publiques, il peut également, et sous certaines conditions, s’appliquer à des personnes privées. Deux questions préliminaires : De quoi parle-t-on ? Qui cela concernent-ils ? Chapitre 1. Le droit commun de l’action administrative L’action administrative c’est ce que fait l’administration, ses agissements. L’administration exerce plusieurs activités : elle règlemente, elle exécute les lois, adopte des mesures de police en interdisant les manifestations ou les stationnements etc. Elle réalise aussi des missions de service public comme le traitement d’ordures ménagères, de l’eau potable, l’assainissement, la cantine d’une école, le transport, les actions sociales etc. Bien entendu, les activités de l’administration ont évolué tout au long du XXe siècle car à l’époque il s’agissait seulement d’une mission de prescription. Aujourd’hui il s’agit de prestations (proposer des services publics = État providence) ajoutées aux prescriptions (poser des règles = État gendarme). Section 1. Un droit pour l’administration Le mot administration est fréquemment utilisé, et pas toujours en bons termes. Il n’est pas étranger aux personnes privées (conseil d’administration d’une société, administration d’une fortune). Il est surtout employé à propos d’institutions et de fonctions publiques. En vérité, l’administration est une expression polysémique. Le mot détient deux sens : 4 - administration = activité de l’administration. Approche matérielle de la notion. - Administration = les institutions, les organes qui exercent. Approche organique de la notion. Instrument méthodologique : regarder avec une approche matérielle (sens, « quoi ? »), organique (structure, « qui ? »), formelle (forme, « comment cela agit ? »). L’administration c’est tout d’abord une organisation mais c’est aussi toute une action. A. Approche matérielle de l’administration C’est, au sens matériel, l’activité ou l’action administrative, ce qu’elle fait, ses missions. L’approche matérielle s’intéresse à la fonction-finalité, au but de l’action, au service que rend l’administration. 1. Distinction avec l’activité des particuliers L’activité de l’administration se distingue de l’activité des particuliers par son but, son objet et ses moyens. a. Par son but Il y a une différence très nette entre l’activité des particuliers et l’action administrative : l’activité des particuliers est toujours dictée par la recherche d’un intérêt personnel à l’inverse de l’activité administrative qui est dictée par la recherche d’un intérêt général. L’administration n’a pas le choix, elle doit agir uniquement dans le cadre des compétences que le droit lui a dévolu. Son but ne peut pas être un but autre que d’intérêt général, autrement il s’agit d’un détournement de pouvoir, ce qui est une illégalité. Sa mission est fondamentalement liée à l’intérêt général, un intérêt privé (c’est-à-dire un intérêt qui motive n’importe qu’elle personne privée comme vous et moi) de l’administration est inconcevable. Son action est toujours altruiste, tournée pour la satisfaction des besoins des administrées. Ainsi, elle prend d’abord en charge des actions que les simples particuliers ne sauraient assumer. On ne saurait par exemple envisager une armée de mercenaires ; la défense nationale et la police administrative sont donc des taches exclusives de l’État. Il existe ensuite des domaines où il apparait souhaitable que la collectivité publique intervienne pour garantir la bonne réalisation des intérêts de la communauté tout entière là où l’action des personnes privées risquerait d’être tournée vers leurs seuls intérêts propres. C’est le cas de l’enseignement ou des activités culturelles, sociales, sportives, les services postaux, le rail etc. Cette approche matérielle et la conception même de l’intérêt général dont elle dépend vous l’aurez compris, dépend en réalité du rôle de la puissance publique a profondément évolué depuis la Révolution. b. Par son objet Dans un premier temps, l’administration règlemente, elle a une activité de prescription. Elle peut aussi avoir pour objet l’incitation, le contrôle et la contrainte. Enfin, elle peut proposer des activités de prestations car elle doit fournir des services au public (l’enseignement, les transports publics, les sports municipaux, la sécurité sociale). Certains sont payants, d’autres gratuits. Les activités de prestations sont nombreuses. c. Par ses moyens d’action La différence se marque par les moyens d’action. Il va y avoir des rapports inégalitaires que l’on ne connaît pas en droit commun. - Par principe, les rapports sont inégalitaires entre l’administrateur et les administrés car les 5 autorités administratives vont pouvoir imposer leurs décisions. Elles détiennent en conséquence des prérogatives de puissance publique (on appelle aussi cela prérogatives exorbitantes de droit commun). Ce sont les moyens nécessaires afin de parvenir à ses buts. L’objet du droit administratif est justement de conférer à l’administration les moyens nécessaires afin de parvenir à ses buts d’intérêt général. On lui attribue la puissance nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions sans commune mesure en comparaison avec les particuliers. Par exemple : principe du privilège du préalable = L’administration va pouvoir prendre des décisions unilatérales qui présentent un caractère exécutoire => une décision sans un quelconque accord de volonté des administrés qui devra être obligatoirement respectée. Tant qu’un juge administratif n’a pas annulé ou suspendu l’acte ou tant que l’administration n’a pas décidé de la retirer ou de l’abroger, la décision administrative s’applique et les administrés devront la respecter autres exemples : l’administration peut également pratiquer l’exécution forcée, contraindre les administrés sans recourir au juge dans certaines limites. Elle détient le pouvoir de sanction administrative (ex des sanctions prises par les établissements universitaires ou les lycées envers les étudiants). Elle peut résilier unilatéralement des contrats sans qu’aucune faute n’ait été commise par le cocontractant, elle peut également les modifier unilatéralement. Elle a un pouvoir d’expropriation pour cause d’utilité publique afin de devenir propriétaire d’un bien etc. - Mais attention, l’administration n’a pas que des prérogatives. (le côté positif). Elle a également des sujétions. (le côté négatif) C’est le revers de la médaille. Le droit administratif est aussi un droit de sujétion. En raison de cette mission même d’intérêt général, certaines obligations s’imposent à elle qui ne supporterait pas une personne privée d’une moins de cette façon. La finalité de l’action administrative n’est pas libre : l’intérêt général est à la fois son fondement et sa limite. Par exemple, elle est contrainte de faire usage de ses compétences, elle ne peut pas renoncer à les mettre en œuvre car elle n’a aucune liberté. Elles sont tenues d’agir et de garantir la continuité du service public. Elle est tenue au strict respect du principe d’égalité notamment des usagers du service public qui a de nombreuses implications qui restreignent le libre choix de l’administration : recrutement des fonctionnaires, passation des contrats administratifs, la tarification des services publics etc. Toute une procédure complexe vient encadrer cela, ce n’est pas le libre choix discrétionnaire d’un administrateur. Autre exemple : pour certains biens qui sont la propriété des personnes publiques et affectées à l’intérêt général (hôpitaux, universités, écoles, mairies, parcs municipaux, etc.) et qui relèvent de ce que l’on appelle juridiquement le domaine public, il existe un principe d’inaliénabilité, elles ne peuvent les céder, les vendre et il pèse sur l’administration une obligation très stricte d’entretien de ces biens. Au-delà de toutes ces techniques juridiques, il faut avoir conscience que l’administration peut parfois recourir aux procédés utilisés par les particuliers et donc se voir appliquer le droit privé. Parfois pour agir, elle n’aura pas besoin du droit administratif et elle pourra utiliser du droit privé (exemple : contrat de vente pour la vente d’un bâtiment). L’administration est donc régie à la fois par le droit privé et le droit public. 2. Distinction avec les autres activités publiques Trois distinctions à faire. a. Administrer et gouverner 6 Ce sont deux fonctions qui relèvent du pouvoir exécutif. La fonction gouvernementale est essentiellement politique, elle concerne le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des rapports avec le Parlement. Elle relève du droit constitutionnel. Le droit international public régit les rapports de la France avec les autres pays. Le droit administratif est une fonction de gestion des services publics, d’exécution et de réglementation qui a pour objet le maintien de l’ordre public et le contrôle des activités publiques dans un but d’intérêt général. b. Administrer et légiférer Légiférer c’est édicter des règles générales abstraites, expression de la volonté générale par l’intermédiaire du Parlement. Administrer c’est mettre en œuvre la loi, c’est assurer de manière continue et concrète la gestion du pays. c. Administrer et juger Juger c’est appliquer le droit à une espèce donnée et trouver une solution à un litige. Poser le droit applicable et le droit appliqué dans un litige. C’est au juge administratif qu’appartient le contrôle de l’administration. Un des recours majeurs en droit administratif est le recours pour excès de pouvoir (REP) que l’on forme devant un juge administratif contre un acte. B. L’approche organique de l’Administration Le but est ici de comprendre ce que sont les organes administratifs. La Constitution présente trois grands types d’organes : - Le Parlement - Le gouvernement - L’autorité judiciaire L’administration est rattachée au gouvernement, ce sont des organes du pouvoir exécutif. Au sein de l’État, les autorités administratives sont :  Le Président  Le Premier ministre  Les ministres et les subordonnés des ministres  Les préfets et recteurs d’académies  Les administrateurs locaux Au sein des collectivités territoriales, les autorités administratives sont :  Le conseil municipal  Le conseil départemental  Le conseil de la métropole Lorsque l’on pense à l’administration, on peut voir simplement des bureaux installés dans les bâtiments d’un ministère, d’une mairie, d’un centre de sécurité sociale, d’une université, avec des agents dont un chef de service dirige l’activité. Au-delà du simple agencement des services qui

« 1 U NIVERSITE DE N IMES Année universitaire 2020-2021 Licence 2 AES - D ROIT ADMINISTRATIF GENERAL – Jérémy Bousquet Le droit administratif est l’une des principales branches du droit public.

Son étude intervient après celle du droit constitutionnel, autre branche du droit public étudiée l’année dernière.

À la différence de cette dernière matière, qui s’intéresse aux fondements et à la structure de l’État, à la distinction et à l’organisation des différents pouvoirs qui le composent, le droit administratif lui se situe schématiquement à une échelle inférieure, plus proche de notre quotidien et concerne, au sein du seul pouvoir exécutif, ce qui traite de l’administration.

C’est le droit applicable à l’administration, à son organisation et à ses activités, mais aussi le droit applicable aux relations entre l’administration et les administrés.

Rentre ainsi dans son étude, l’organisation administrative de la France, les activités des organes administratifs, les moyens juridiques humains et matériels dont ils disposent et bien sûr le contrôle juridictionnel auquel ils sont soumis.

Le droit administratif est avant tout le droit de l’action administrative, il est destiné à permettre à l’administration d’agir, parce que cette action est conditionnée par une finalité unique, l’intérêt général.

L’objet de ce cours, après s’être interrogé sur ce qu’est le droit administratif, consiste à montrer que l’administration peut agir, et doit agir, mais en respectant certaines règles.

C’est la soumission de l’administration au principe longtemps qualifié de principe de légalité - qu’il vaut mieux en réalité appeler principe de juridicité, parce que les règles auxquelles est soumise. »

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