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C. E. 8 août 1919, LABONNE, Rec. 737

Publié le 20/09/2022

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« POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - POLICE C.

E.

8 août 1919, LABONNE, Rec.

737 Cons.

que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899, dont cet arrêté lui fait application; qu'il soutient que ledit décret est entaché d'excès de pouvoir dans les dispositions de ses art.

11, 12 et 32 par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son retrait; Cons.

que, si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 déc.

1789-8 janv.

1790 et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au chef de l'État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et e'!tière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le chef de l'Etat toutes les prescriptions réglemen­ taires supplémentaires quç l'intérêt public peut commander dans la lccalité; Cons., dès lors, que le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que tout conducteur d'automobile fût porteur d'une autorisation de conduire, délivrée sous la forme d'un certificat de capacité; que la faculté d'accorder ce certificat, remise par ledit décret à l'autorité administrative, comportait nécessairement, pour la même autorité, celle de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions 8 AOÛT 1919, LABONNE 161 réglementant la circulation; qu'il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté préfectoral du 4 déc.

1913 ne se trouvent point entachés d'illégalité; ...

(Rejet). OBSERVATI ONS Dès l'origine, la circulation des automobiles fut réglementée, en raison des dangers particuliers qu'elle présente.

Le décret du 10 mars 1899, qui est Je premier « code de la route» moderne, institua notamment un « certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles », qui devait devenir par la suite Je « permis de conduire », et autorisa l'autorité préfectorale à le retirer, si le titulaire avait subi dans l'année deux contraventions.

Le sieur Labonne, s'étant vu retirer son certificat dans ces conditions, demanda au Conseil de l'État d'annuler ce retrait, en soutenant que, les autorités départementales et municipales étant chargées par la loi de la conservation de~ voies publiques et de la police de la circulation, le chef dç l'Etat ne pouvait intervenir en cette matière.

Le Conseil d'Etat rejeta cette argumentation et reconnut au chef de l'État un pouvoir propre de réglementation. L'arrêt Labonne concerne deux problèmes distincts : celui de la détermination des autorités investies du pouvoir de police, et celui de la concurrence des pouvoirs de police. 1.

- La police générale, c'est-à-dire celle qui peut s'exercer ·à l'égard de n'importe quel genre d'activité des particuliers, est confiée par la loi à deux autorités : le maire et Je préfet.

En ce qui concerne le maire, l'art.

97 de la loi du 5 avr.

1884 dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ».

Quant au préfet, son pouvoir propre de police est inscrit, comme le rappelle Je Conseil d'État, dans la loi des 22 déc.

1789-8 janv.

1790, dont la section 3, art.

2, stipule que « les administrateurs de départements seront encore chargés ..

.

du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques » : l'art.

99, al.

l er, de la loi du 5 avr.

1884 ne fait que confirmer ce pouvoir propre du préfet lorsqu'il indique que « les pouvoirs qui appartiennent au maire...

ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». La loi.... »

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