Databac

C,. E. 26 janv. 1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE, Rec. 67

Publié le 20/09/2022

Extrait du document

« COMPÉTENCE SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX C,.

E.

26 janv.

1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE, Rec.

67 (R.

D.

P.

1923.237, concl.

Rivet) Cons.

que le sieur de Robert Lafrégeyre demande au Conseil d'État de lui allouer, pour la rupture du contrat qui le liait à la colonie de Madagascar, une indemnité plus élevée que celle que lui a accordée l'arrêté attaqué; que cette colonie conclut au rejet de la requête, et, par la voie du recours incident, à la réformation dudit arrêté, en tant qu'il l'a condamnée à payer au sieur de Robert Lafrégeyre des dommages­ intérêts qu'elle estime ne pas lui être dus, ainsi qu'à la condamnation du sieur de Robert Lafrégeyre à lui rembourser la somme de 5 903,33 F payée en vertu de la décision du conseil du contentieux administratif; qu'enfin le sieur de Robert Lafrégeyre a opposé au recours incident une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement qu'aurait donné la colonie à l'arrêté qu'elle critique aujourd'hui devant le Conseil d'État; Sur la compétence : Cons.

que, eu égard au caractère des fonctions de direction auxquelles le sieur de Robert Lafrégeyre a été appelé par arrêté du gouverneur général de la colonie de Madagascar, les difficultés soulevées entre la colonie et le requérant touchant les droits résultant pour ce dernier du contrat qui le liait à la colonie sont de celles pour lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer et que, s'agissant de fonctions publiques coloniales, le conseil du contentieux administratif de Madagascar était compétent pour en connaître; OBSERVATIONS Le sieur de Robert Lafrégeyre avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux chemins de fer de la colonie.

Des difficultés s'étant élevées entre la colonie et lui, il demanda à cette dernière des domma­ g.::s et intérêts pour rupture du contrat d'engagement.

Statuant er.

appel du cons�il du contentieux administratif de Madagas­ car, le Conseil d'Etat décida que, « eu égard au caractère des fonctions de direction » exercées par l'intéressé, le litige relevait 'de la compétence administrative. L'arrêt est intéressant à un double titre : 1 ° Il inaugure, en premier lieu, l'abondante jurisprudence relative au personnel des services publics industriels et commerciaux : selon cette jurisprudence, seuls ont la qualité de fonctionnaires les agents qui exercent des fonctions de direc­ tion, les agents subalternes se trouvant au contraire dans la condition juridique de salariés de droit privé (cf.

C.E.

14 déc. 1928, Bi/liard, Rec.

1316; R.

D.

P.

1929.107, concl.

Rivet).

La distinction a été reprise dans les arrêts postérieurs au statut général des fonctionnaires (C.E.

20 avr.

1951, Fauquier, Rec.

204 : prospecteur au commissariat de l'énergie atomique; - 25 janv.

1952, Boglione et autres, Rec.

55 : personnel du service d'exploitation et d'outillage géré par la Chambre de commerce de Marseille; - 26 févr.

1954, Attane, Rec.

129 : personnel de la Régie autonome des pétroles).

Toutefois, l'ord. du 4 févr.

1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a repris sur ce point les termes de la loi du 19 oct.

1946 relative au même objet, déclarant ne pas s'appliquer aux « personnels des administrations, services et établissements publics de l'État qui présentent un caractère industriel ou commercial » (art.

1er), les agents de direction, tout en étant des fonctionnai­ res, ne sont pas soumis aux règles du statut général. La notion d'emploi de direction a été entendue de façon de plus en plus restrictive dans la jurisprudence récente.

Alors qu'elle englobait les chefs de service en 1923, ceux-ci en étaient exclus en 1952 (C.E.

25 janv.

1952, Boglione et autres, Rec.

55).

Le commissaire du gouvernement Chardeau y inscri­ vait encore, en 1954, aux côtés du directeur général, le secré­ taire général et l'agent comptable (concl.

sur C.E.

4 juin 1954, Vingtain et Affortit, Rec.

342).

L'évolution a été achevée en 1957 par l'arrêt Jalenques de Labeau (C.E.

8 mars 1957, Rec.

158; S.

1957.276, concl.

Mosset; D.

1957.378, concl. Mosset, note de Laubadère; J.

C.

P.

1957.11.9987, note Dufau; A.

J.

1957.II.184, chr.

Fournier et Braibant) : « il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents» d'un établissement public industriel et commercial, « à l'exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public» (v., dans le même sens, C.A.

Paris, 8 juill.

1957, J.

C.

P.

1958.11.10448, concl.

Lindon, note Motulsky).

Ainsi relèvent seuls, aujour­ d'hui, de.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles