C. E. 14 janv.· 1938, SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUIT LAITIERS « LA FLEURETTE », Rec. 25
Publié le 26/09/2022
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«
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES LOIS
C.
E.
14 janv.· 1938, SOCIÉTÉ ANONYME
DES PRODUIT� LAITIERS « LA FLEURETTE », Rec.
25
(S.
1938.3.25, concl.
Roujou, note Laroque;
D.
1938.3.41, concl.
Roujou; note Rolland;
R.
D.
P.
1938.87, concl.
Roujou, note Jèze)
�
'
Cons.
qu'aux termes de l'art.
ter de la loi du 29 juin 1934 relative à
la protection des produits laitiers : « Il est interdit de fabriquer,
d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer, d'exporter ou
de transiter : 1 °) sous la dénomination de « crème » suivie ou non d'un
qualificatif ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un
produit présentant l'aspect de la crème, destiné aux mêmes usages, ne
provenant pas exclusivement du lait, l'addition de matières grasses
étrangères étant notamment interdite»;
Cons.
que l'interdiction ainsi édictée en faveur de l'industrie laitière
a mis la société requérante dans l'obligation de cesser la fabrication du
produit qu'elle exploitait antérieurement sous le nom de « Gradine »,
lequel entrait dans la définition donnée par l'article de loi précité et
dont il n'est pas allégué qu'il présentât un danger pour la santé
publique; que rien, ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux
préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet
de penser que le législateur a entendu faire supporter à l'intéressée une
charge qui ne lui incombe pas normall!ment; que cette charge, créée dans
un intérêt général, doit être supportée par la collectivité; qu'il sy.it de là
que la société La Fleurette est fondée à demander ·que l'Etat soit
condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice par
elle subi;
Mais cons.
que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer
l'étendue de ce préjudice; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant
le ministre de l'agriculture pour qu'il y soit procédé à la liquidation, en
capital et intérêts, de l'indemnité qui lui est due;..: (Annulation;· renvoi
de ia société devant le ministre de l'agriculture pour liquidation de
l'indemnité).
OBSERVATIONS
I.
- En 1838, un siècle avant l'arrêt La Fleurette, le Conseil.
d'État, dans un arrêt de principe, !'arrêt Duchâtelet, avait
conc�u à l'irresponsabilité totale de l'Etat législateur.
Le sieur
Duchâtelet était fabricant de tabac factice.
Une loi du 12 févr.
1835 avait interdit la fabrication, la circulation et la vente du
tabac factice - uniquement pour mieux garantir le monopole
fiscal des tabacs et sans alléguer contre les fabricants le
caractère nuisible pour la santé publique du tabac factice - et
n'avait pas prévu d'indemnité pour ceux dont cette interdiction
léserait les intérêts.
Le Conseil d'État ne s'était pas ·reconnu le ·
pouvoir, dans le silence de la loi, d'accorder une telle indem
nité (C.
E.
11 janv.
1838, Duchâtelet, Rec.
7).
Il s'était pro
nonéé dans le même sens à propos de .
l'établissement du•
monopole des allumettes· par la loi du 2,août 1872 (5 févr.
1875, Moroge, Rec.
89 : « Cons.
que l'Etat ne saurait être
responsable des conséquences des lois qui, dans un intérêt géné
ral, prohibent l'exerdce d'uneïndustrie, à moins que des disposi
tions spéciales ne soient intervenues dans ce sens»).
Cette jurisprudence s� comprenait fort bien à une époque où
la responsabilité de l'Etat administrateur n'était pas encore
entièrement reconnue.
La doctrine l'expliquait en arguant de la
généralité des actes législatifs et de la souveraineté du législa
teur.
« La loi est un acte de souveraineté et le' propre de la
souveraineté est•de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer
d'elle aucune compensation.
Le législateur peut seul apprécier,
d'après la nature et la grê!vité du dommage, d'après l�s nécessi
tés et les ressources de l'Etat, s'il doit accorder cette compensa
tion.
Les juridictions ne peuvent l'allouer à sa place» (Lafer
rière).
Cepençlant dès le dernier quart du x1xe siècle, l'irresponsabi
lité de l'Etat législateur, suivant l'évolution de la responsabilité
de l'administration, ne s'est plus imposée avec la même évi
dénce.
Le droit à l'indemnité fut reconnu aux cocontractants de
l'État qui, du fait èie dispositions législatives _nouvelles, -subis
saient des charges nouvelles et imprévues (C.E.
27 juill 1906,
Compagnie P.
L.
M., R;ec.
702, concl.
Teissier; - 12 juill.
1929,
Chemins de fer de l'Etat, Rec.
721; - 2 mars 1932, Société
Mines de Joudreville, Rec.
246; arrêts reconnaissant à des
sociétés minières concessionnaires de l'État le droit d'être
indemnisées du préjudice par elles subi en raison des pouvoirs
données par la loi du 27 juin 1880 aux préfets d'interdire les
travaux souterrains à proximité d'une ligne de çhemins de fer).
En dehors de ce cas particulier, le Conseil d'Etat continuait à
refuser d'accorder une indemnité aux requérants qui se plai
gnaient d'avoir été lésés par une loi; mais il ne se fondait plus
sur des motifs aussi généraux et absolus que par le passé.
C'est ainsi qu'en 1921, la Société Premier et Henry, fabricant
d'absinthe, demanda réparation pour le préjudice qu'elle avait
subi du fait de la loi du 16 mars 1915 interdisant la fabrication
de l'absinthe.
Le Conseil d'État rejeta la requête, en ne se
fondant pas, comme dans l'arrêt Duchâtelet, sur le silence du
législateur, mais sur la volonté de ce même législateur.
Autre
ment dit, le Conseil d'État ne se bornait plus à appliquer la
lettre des actes législatifs, mais �ussi leur esprit.
Dans l'espèce
Premier et Henry, le Conseil d'Etat, considérant que la loi du
16 mars 1915 était une mesure générale prise exclusivement en
vue d'empêcher la fabrication de produits dangereux pour la
santé publique et n'avait « prévu aucune indemnité» conclut à
la volonté du législateur de ne pas indemniser les requérants
(C.
E.
29 avr.
1921, Société Premier et Henry, Rec.
424; S.
1923.3.14, note Hauriou).
Cette jurisprudence fut confirmée peu après.
Les sieurs
Fleury et Hauguel demandaient une indemnité pour le préju
dice qu'ils avaient subi du fait de l'étab!issement d'un mono
pole provisoire de l'alcool : le Conseil d'Etat, « cons.
qu'aucun
texte législatif n'a prévu l'allocation d'une indemnité pour les
industriels dont les intérêts pouvaient être atteints par le régime
institué en vue de la défense nationale», a rejeté leur requête
(C.
E.
13 juill.
1923, Fleury_ 'et Hauguel, Rec.
576).
De même, le Conseil d'Etat a refusé toute indemnité pour la
réparation des....
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