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Enfant Employé Emprise Encan Enclave Endossement Enfant à charge

Employé. — Dr. trav. — Salarié chargé de tâches administratives ou de relations avec le public. — V. Ouvrier, Cadre. Employeur. — Dr. trav. —Personne physique ou morale partie à un contrat de travail conclu avec un salarié. L’employeur exerce un pouvoir de direction et de discipline ; il est débiteur de la fourniture de travail et des salaires. IL se distingue du chef d’entreprise qui est une personne physique exerçant en son nom ses prérogatives. La détermination de l’employeur est parfois délicate, lorsqu’une entreprise éclate en plusieurs sociétés : on distingue alors l’employeur de droit (cocontractant) et l’employeur de fait (bénéficiaire direct de la prestation de travail). Emprise. — Dr. adm. — Fait pour L’Administration de déposséder un particulier d’un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d’un tiers. L’indemnisation des actes constitutifs d’emprise irrégulière relève des seuls tribunaux judiciaires. Emprisonnement — Dr. pén. — Peine privative de liberté, de nature correctionnelle ou contraventionnelle, consistant dans l’incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi. Encan. — Dr. civ. — V. Vente à r... Enchères. — Pr. civ. — Offre d’acheter à un certain prix au cours d’une adjudication. V. ce mot. Enclave. — Dr. civ. — Fonds qui n’a accès à une voie publique que par l’intermédiaire d’un autre fonds qui l’entoure de tous côtés. Endossement — Dr. com. Mode normal de transmission des effets de commerce au moyen d’une signature apposée au dos du titre, par laquelle le cédant donne l’ordre au débiteur de payer au cessionnaire le montant de l’effet. Une loi du 15 juin 1976 a prévu pour les actes notariés la création de copies exécutoires à ordre. — V. Copie exécutoire à ordre. Enfant — Dr. civ. — Au sens étroit : descendant au premier degré. Au sens large : toute personne mineure protégée par la loi (enfant abandonné, assisté, délaissé...). — V. Filiation. Dr. trav. — En droit du travail est considéré comme un enfant l’adolescent qui n’a pas dépassé l’âge de la fréquentation scolaire (16 ans). Le travail est interdit aux enfants. Toutefois, sous certaines conditions, les enfants de plus de quinze ans peuvent être apprentis. Les enfants peuvent également se livrer pendant les vacances scolaires à des travaux légers ; ils peuvent figurer dans les spectacles moyennant une autorisation préfectorale. — V. Minorité pénale. Enfant à charge. — Dr. fin. — En matière de calcul de l’impôt sur le revenu, enfant pouvant être pris en compte, suivant le cas, soit pour la détermination du nombre de parts dans le système du quotient familial, soit pour le bénéfice d’un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable. En principe, il s’agit d’enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, même disposant de revenus, âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l’année de perception des revenus imposables. SÉc. soc. — Enfant légitime, naturel, adoptif ou recueilli dont la charge effective et permanente ouvre droit à la personne qui la supporte aux prestations familiales. En principe, l’enfant est considéré comme étant à charge jusqu’à l’expiration de l’obligation scolaire. L’enfant à charge a droit aux prestations en nature de l’assurance maladie du chef de son auteur, si celui-ci est assuré social.

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