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TD n°5 : La responsabilité civile des dirigeants de société

Publié le 24/03/2024

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« TD n°5 : La responsabilité civile des dirigeants de société La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 25 janvier 2023 (n°21-15772) que la pluralité de dirigeant ne retire pas la responsabilité individuelle que possède chacun d’entre eux, et ce d’après l’article L223-22 du Code de commerce.

En effet, celui-ci dispose que “les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.”.

Par conséquent, cette décision revêt un intérêt particulier car elle vient préciser le caractère personnel de la responsabilité du dirigeant d'une société, ce qui facilite l'action en responsabilité en réduisant la charge de la preuve pour le plaignant et en évitant toute limitation indirecte des personnes pouvant intenter cette action.

Celle-ci est alors étroitement liée à la responsabilité civile des dirigeants de société. Il est important en premier lieu de définir ce qu’est un dirigeant pour pouvoir comprendre quelles personnes sont visées par cette responsabilité civile.

Un dirigeant est donc une personne qui dirige et représente la société à l’égard des tiers.

Son statut varie selon les sociétés.

Ni commerçant ni salarié, les dirigeants sont désignés en tant que mandataires sociaux, conformément à l'article 1984 du Code civil.

Leurs pouvoirs sont déterminés par la loi, qu'elle soit d'ordre public ou supplétif, ainsi que par les statuts de la société.

La nomination et la révocation des dirigeants font l'objet de publications afin d'informer les tiers, et même en cas de non-respect de ces obligations de publicité, les dirigeants demeurent responsables.

Il faut également distinguer le dirigeant de fait dont sa responsabilité repose sur le fondement du droit commun et non la responsabilité légale contrairement au dirigeant de droit.

Le dirigeant de fait est alors celui qui assume toutes les fonctions d'un dirigeant légal sans en avoir le pouvoir officiel, il est donc nécessaire de prouver que cette personne exerce cette direction. Les dirigeants exercent des pouvoirs tant dans l'ordre interne, à l'égard des associés et de la société, que dans l'ordre externe, vis-à-vis des tiers.

Bien qu'ils disposent d'une large marge de manœuvre pour diriger la société, ils sont soumis à trois obligations contraignantes : agir dans l'intérêt et conformément à l'objet social de la société, respecter les dispositions des statuts et tenir compte du pouvoir des autres organes, notamment des associés. Pour ce qui est de la responsabilité civile, celle-ci est définie comme l'obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui, d’après l’article 1240 du Code civil. Concernant la responsabilité des dirigeants de société envers la société et les associés, elle peut être engagée en cas de dépassement de pouvoir ou encore de violation de l’intérêt social ou de la loi.

Le demandeur doit alors intenter une action sociale. Concernant les tiers, la responsabilité des dirigeants de société peut être invoquée à la fois sur le plan civil, pénal et fiscal.

Nous nous concentrerons ici spécifiquement sur la responsabilité civile, en laissant de côté la responsabilité pénale et fiscale des dirigeants de société.

Pour qu'une responsabilité civile soit établie, le dirigeant doit avoir commis une faute qui soit détachable de ses fonctions, répondant ainsi à deux critères, le caractère intentionnel et celui d’une gravité particulière.

En l'absence de faute détachable de ses fonctions, le dirigeant agirait à l'encontre de la société, qui pourrait ensuite se retourner contre lui.

Bien que la responsabilité des dirigeants soit significative, elle est cependant encadrée par sa mise en œuvre et par les assurances.

De plus, le devoir de loyauté est un élément clé dans ce contexte.

Par exemple, un dirigeant pourrait engager sa responsabilité s'il acquiert des parts d'un associé sans lui divulguer les avantages liés à ces titres, ce qui léserait ledit associé.

De même, le dirigeant a l'obligation de s'abstenir de toute concurrence, même en l'absence d'une clause contractuelle à cet effet. La responsabilité civile des dirigeants de société est marquée par une évolution jurisprudentielle.

En effet, nous pouvons voir qu’au départ le dirigeant possédait une immunité de la responsabilité civile, jusqu’à un arrêt de 2003, l’arrêt Seusse qui a défini la notion de faute détachable des fonctions.

Par la suite, la jurisprudence a identifié plusieurs exemples de telles fautes détachables, comme en témoigne l'arrêt du 18 février 2014, où la Cour de cassation a stipulé que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne pouvait être engagée que si les juges du fond démontraient l'existence d'une faute distincte ayant causé un préjudice à des tiers, cocontractants de la société. Nous pouvons nous demander si cette responsabilité civile suffit-elle à rendre les dirigeants de société responsables des préjudices causés ? La responsabilité civile reste d’actualité dans le domaine juridique.

Initialement, les dirigeants bénéficiaient d'une immunité en matière de responsabilité civile.

Cependant, cette immunité a été remise en question, ce qui a conduit à une augmentation des situations dans lesquelles la responsabilité civile des dirigeants peut être invoquée.

Malgré cela, les assurances dont profitent les dirigeants jouent un rôle non négligeable, et les critères pour engager leur responsabilité demeurent restrictifs.

Comparativement à celle de l'associé, la responsabilité du dirigeant est généralement plus aisément établie. Nous traiterons ce sujet en deux parties.

Tout d’abord nous aborderons la responsabilité civile des dirigeants de société à deux niveaux, envers les associés et envers les tiers (I). Puis nous poursuivrons en s’appuyant sur cette responsabilité limitée du fait de la protection du dirigeant de part les assurances dont il peut avoir le bénéfice en plus des conditions imposées pour pouvoir engager cette responsabilité (II). I - La responsabilité civile disproportionnée du dirigeant de société Le dirigeant de société peut voir sa responsabilité civile être engagée en cas de faute commise à l’égard des associés qui possèdent leur propre manière d’invoquer cette responsabilité (A).

Mais il y a également eu une extension de la responsabilité civile du dirigeant envers les tiers qui s’est vue être renforcée (B). A - La responsabilité civile partielle du dirigeant envers les associés Les dirigeants engagent leur responsabilité en cas de faute, laquelle peut se manifester par un non-respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, une violation des statuts, comme une transgression d'une clause limitative des pouvoirs, ou encore une faute de gestion. Une série d'arrêts illustre diverses facettes de cette responsabilité.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 10 mars 2015, que l'insuffisance des apports lors de la constitution d'une société n'est pas considérée comme une faute de gestion, mais plutôt comme imputable aux associés.

Une autre décision, en date du 22 septembre 2021, évoque le fait que la poursuite d'une activité déficitaire peut ne pas être contraire à l'intérêt social si les revenus d'une autre activité compensent le déficit, ce qui ne constitue donc pas une faute de gestion. Dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la société, deux types d'actions peuvent être entreprises, il s’agit de l'action sociale et l'action individuelle.

L'action sociale est généralement intentée contre les dirigeants, mais elle peut rencontrer des obstacles lorsque le dirigeant fautif est toujours en fonction.

En effet, les autres dirigeants peuvent être réticents à agir contre lui.

C'est pourquoi l'action sociale ut universi connaît un succès limité. En réponse à cette difficulté, la loi prévoit l'action ut singuli, permettant aux associés d'agir en réparation du préjudice social.

Cette action, subsidiaire et conservatoire, peut être initiée par tout associé, même avec une seule part sociale. En revanche, l'action individuelle vise à réparer le préjudice personnel subi par les associés. Elle peut être utilisée notamment dans les cas où des comptes infidèles incitent les actionnaires à investir ou à conserver leurs titres.

Cependant, pour être recevable, ce préjudice ne doit pas être le corollaire de celui subi par la société.

Ainsi, si la société perd de la valeur, seule une action sociale peut être menée, car le préjudice individuel découle du préjudice social. Cette distinction entre l'action sociale et l'action individuelle rappelle l'exigence de préjudice distinct dans l'action en responsabilité de l'associé à l'encontre du cocontractant de la société.

En effet, pour être recevable, l'action de l'associé doit être fondée sur un préjudice distinct et personnel de celui subi par la société elle-même. De ce fait, la responsabilité des dirigeants peut être engagée en cas de faute, et la réparation du préjudice peut se faire à travers une action sociale ou individuelle, selon la nature du préjudice et les circonstances de l'affaire.

Mais le dirigeant peut également voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers. B - La responsabilité civile renforcée du dirigeant envers les tiers Depuis 2003, la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers est conditionnée à l'existence d'une faute détachable de leurs fonctions, qui doit être à la fois intentionnelle et particulièrement grave.

En comparaison, la situation de l'associé est plus complexe, car sa faute est difficile à caractériser, nécessitant qu'elle soit commise dans le cadre de.... »

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