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LES TRANSFORMATIONS DE LA DÉCLARATION

Publié le 30/06/2020

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« La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fut rapidement contestée. On s'efforça de la modifier : quatre tentatives de refonte eurent lieu, dont deux devinrent officielles. En préambule de la Constitution de 1793, fut en effet placée une nouvelle Déclaration beaucoup plus radicale — allant jusqu'à reconnaître le droit à l'insurrection (art. 35} - et qui s'orientait vers la proclamation de droits sociaux, en particulier le droit au travail (art. 21 et le droit à l'institution (art. 22}, passant ainsi du simple « droit de » au « droit à ». En revanche, on assiste à une réaction avec la Déclaration des droits et des devoirs du citoyen du 5 fructidor an III (22 août 1795), qui, comme son intitulé l'indique, s'attache surtout à limiter les droits par les devoirs. ...»

« LES TRANSFORMATIONS DE LA DÉCLARATION La Dédaration des droits de l'homme et du citoyen de 1189 lut rapidement contestée.

On s'efforfa de la modifier : quatre tentatives de refonte eurent lieu, dont deux devinrent officielles.

En préamb�9# de la Constitution de 1193, fut en effet placée une nouvelle Dédaration beaucoup plus radicale - allant jusqu'à reconnaitre le droit à l'insurredion (art.

35} -et qui s'orientait vers la proclamation de droits sociaux, en particulier le droit au travail (art.

21 et le droit à l'institution (art.

22}, passant ainsi du simple « droit de » au « droit à ».

En revanche, on assiste à une réaction avec la Déclaration des droits et des devoirs du citoyen du S fructidor an Ill (22 août 1195), qui, comme son intitulé l'indique, s'attache surtout à limiter les droits par les devoirs. Déclaration préfixée à la Constitution du 24 juin 1793 (an 1) Le Peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, a�kx que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonhei:r, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de !'Etre-suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Art ter, Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ces droits naturels et imprescriptibles.

2.

Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. 3.

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. 4.

La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui est nuisible. 5.

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics.

Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talents. 6.

La liberté est le pouvoir qui appartient â l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauve-garde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. 7.

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. 8.

La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. 9.

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. 10.

Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance. 11.

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence, a le droit de la repousser par la force. 12.

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis. 13.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. 14.

Nul ne doit être jugé ou puni qu'après avoir êté entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promul guée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. 15.

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. 16.

Le droit de propriété est celui qui appartient â tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. 17.

Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. 18.

Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. 19.

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 20.

Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale.

Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte. 21.

Les secours publics sont une dette sacrée.

La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. 22.

L'instruction est le besoin de tous.

La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. 23.

La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer â chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale. 24.

Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée. 25.

La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. 28.

Aucune portion du peuple ne peut exercer !a puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. 27.

Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis â mort par les hommes libres. 28.

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution.

Une génétation ne peut assujétir à ses lois les générations futures. ►►►. »

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