Le mariage conditions de formation
Publié le 29/09/2022
Extrait du document
«
Le mariage : Conditions de formation
Document n°1 : Cass.
1ère civ.
29 avril 1981, Bull.
civ.
I n° 144.
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en
date du 29 avril 1981.
Faits : En l’espèce, un couple se fiance.
Cependant, peu de temps après cet
événement, le couple se sépare car l’homme souhaite se marier avec une autre jeune
fille.
Par conséquent, se sentant trahi, l’ex-épouse ester une action en justice contre
son ancien compagnon pour rupture abusive de promesse de mariage.
Procédure & motivations des partis : En première instance le tribunal reconnu
l’ex-époux comme étant coupable de rupture abusive de promesse de mariage.
En
effet, les juges du fond de la première instance donnent raison à la demanderesse et
condamnent le défenseur à réparer le préjudice causé.
Il interjette alors appel.
Ce
dernier avance l'argument selon lequel la liberté du mariage est toujours susceptible
de rétractation et que ce principe, à son sens, n'a pas été respecté par la Cour
d'Appel.
Il ne se reconnait aucun tord et nie avoir causé un quelconque dommage
matériel ou moral à son ex-compagne en la quittant alors qu'elle était enceinte, afin
de se marier avec une tiers.
En outre, l’ex-époux invoque une lettre rédigée par son ex-compagne, dans laquelle
celle-ci soutenait qu’elle l’avait trompé et qu’elle y invoquait le vœu de se marier avec
un tiers.
Dans un arrêt du 20 novembre 1979, la Cour d’appel de Rouen, confirme la
décision de la juridiction de premier degré, estimant qu’en effet l’ex-époux a causé un
préjudice tant matériel que moral à son ex-épouse.
Ce dernier, toujours mécontent
d’une telle décision, se pourvoit en cassation.
Problème de droit : La liberté matrimoniale fait-elle obstacle à l’engagement de la
responsabilité d’un des époux qui rompt sa promesse de mariage ?
Solution : La Cour de cassation, réunie 29 avril 1981 (1ère chambre civile) a rejeté le
pourvoi formé par l’ex-époux contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1979 par la Cour
d'appel de Rouen aux motifs que ce dernier avait effectivement commis une faute
engageant sa responsabilité au regard des obligations découlant du contrat de
mariage qu’il avait conclut avec son ex-fiancée.
Document n°2 : Cass.
1ère civ.
4 janvier 1995.
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en
date du 4 janvier 1995.
1
Faits : En l’espèce, une femme souhaite attaquer en justice son fiancé en raison de la
rupture de ses fiançailles avec elle.
Celle-ci lui reproche la brutalité de la rupture qui
lui aurait causé un véritable préjudice moral en raison de l’absence totale de dialogue
préalable avant la rupture de promesse de mariage.
Elle décide donc d’ester en justice
aux fins de dommages et intérêts.
Procédure & motivations des partis : Aucune information n’est mentionnée quant
au jugement rendu en 1ère instance mais un appel a été interjeter.
Dans un arrêt
rendu le 18 septembre 1992, la Cour d’appel de Colmar a débouté l’ex-fiancée de sa
demande de dommages et intérêts aux motifs que cette dernière avait également
envisagé la rupture ce qui réduisait « l'imprévisibilité et la brutalité de la rupture » par
le fiancé.
Non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, l’ex-fiancée
décide de se pourvoir en cassation.
Problème de droit : Le motif de brutalité de la rupture peut-il être reconnu comme
étant une faute susceptible d’entraîner un préjudice moral et a fortiori l’octroi de
dommages et intérêts ?
Solution : En se basant sur l’article 1382 qui dispose que « la rupture d'une
promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts,
lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s’y ajouter une faute en raison des
circonstances » la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1995 casse et annule
l'arrêt du 18 septembre 1992 et renvoi les parties devant la Cour d’appel de Nancy
autrement composée.
Les magistrats de la Haute juridiction estiment qu’une
promesse de mariage n'est pas génératrice de dommages intérêts qui plus est pour un
motif comme une absence de dialogue ou encore la brutalité de la rupture, et qu’en
conséquence, cela ne constitue pas une faute.
Document n°3 : Cass.
1ère civ.
31 janvier 2006.
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en
date du 31 janvier 2006.
Faits : En l’espèce, une personne en fin de vie déclare sa compagne légataire de ses
biens par testament.
En phase terminale, il quitte tout de même l’hôpital afin
d’épouser sa compagne.
Le mariage a été célébrée et l’homme fait donation de
l’intégralité de ses biens composant sa succession à son épouse.
Il est décédé peu de
temps après.
Mais quelques temps plus tard, le père du défunt remet en cause la
validité du mariage de son fils et notamment son consentement.
Procédure & motivations des partis : Le père du défunt dépose plainte contre
personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en affirmant que
son fils était en réalité décédé le jour même du mariage.
Puis il assigne l’épouse de
son fils pour nullité de mariage en l’absence de consentement.
La Cour d’Appel de
2
Nîmes a rendu, dans un arrêt du 8 avril 1999, une ordonnance de non-lieu par le juge
d’instruction.
Le père du défunt fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes
de l’avoir débouté de sa demande en nullité de mariage et de l’avoir condamné à des
dommages et intérêts pour l’épouse de son fils décédé.
Celui-ci rappelle alors la notion
de consentement prévu à l'article 146 du Code civil qui dispose « qu’il n'y a point de
mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ».
D’après lui le râle, qu’a émis son
défunt fils n’est pas signe de consentement.
Selon lui, en statuant de la sorte, les
juges du fond violeraient l’article 1134 du Code civil qui dispose que les « conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Sur ce premier moyen, les juges du fond statuent en faveur de l’épouse du défunt, en
ayant pris en compte tous les témoignages : de ce fait le moyen ne peut être accueilli
car celui-ci n’a pas rapporté pas la preuve d'une absence de consentement.
Sur le second moyen, le père du défunt reproche à l’arrêt attaqué de l'avoir condamné
à payer des dommages-intérêts à la femme de son défunt fils, sans prendre en
considération le fait que le maire et la secrétaire de mairie avaient jugés semiconscient le consentement exprimé par son défunt fils, laissant planer un réel doute
sur la réalité du consentement.
Mais l'arrêt retient que ce mariage « in extremis » ne
faisait que consacrer une vie commune très unie durant laquelle l’épouse s'était
totalement dévouée à son compagnon.
Problème de droit : Quelles sont les conditions requises pour qu'un consentement
soit considéré comme étant valable ?
Solution : Dans son arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour de cassation rejette le
pourvoi au motif que tout d’abord le râle qu’à émis le défunt au moment de la
célébration du mariage a été interprété par les témoins, comme une volonté de
contracter le mariage (de plus cette volonté a été exprimé à plusieurs reprises devant
le personnel soignant).
D’autant qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier la
valeur du consentement du marié et qu'ainsi le père du défunt n'apportait pas la
preuve d'une faute de consentement.
Par ailleurs, bien que la Cour d’appel de Nîmes
ait violée les textes 1134 & 1382 du Code civil, la Cour de cassation motive son
jugement en relevant que la persistance du père à poursuivre l'annulation du mariage
caractérise une volonté de nuire et de discréditer la veuve.
Document n°4 : Arrêt Appietto - Cass.
1ère civ.
20 nov.
1963.
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en
date du 20 novembre 1963.
Faits : En l’espèce, un homme et une femme ont décidé de contracter un mariage
dans le seul et unique but de légitimer l’enfant qu’ils avaient eu ensemble.
En effet ils
avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage.
Leur
3
intention n’était pas de fonder un foyer conjugal mais juste d’avoir la légitimité de leur
fils.
Cependant la femme ne respecta pas cet accord car elle a refusé le divorce une
fois l’union scellée.
Le mari décida de demander l'annulation du mariage.
Procédure & motivations des partis : Débouté de sa demande, il décide
d’interjeter appel devant la Cour d’Appel de Bastia qui rendit un arrêt confirmatif le 9
avril 1962 au motif que le consentement n’avait pas été vicié ni par une erreur, encore
moins par la violence.
La Cour d’Appel ayant confirmé la décision des juges du fond, le
demandeur au pourvoi décida de se pourvoir en cassation.
L’arrêt attaqué a admis
que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un
foyer légalement fondé constitue l’une des raisons majeures de l’institution du
mariage », autrement dit faute de consentement, le désir de légitimer un enfant
constitue l'une des raisons majeures de l'institution du mariage et qu’à ce motif, le
mariage est validé.
Le pourvoi a admis quant à lui que « le mariage une institution
d’ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les
modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » autrement dit les
contractants au mariage n’avaient aucune intention de fonder une famille et n’avaient
consenti au mariage que dans le but de conférer la légitimité à l’enfant dont ils étaient
les parents.
Problème de droit : Un mariage célébré dans le seul but de légitimer un enfant
peut-il être annulé pour défaut d’intention matrimoniale ?
Solution : La Cour de Cassation a indiquée que « si le mariage est nul, faute de
consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue
d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable
lorsque les conjoints ont cru pouvoir....
»
Liens utiles
- Quelles sont les conditions d'une science de l'histoire ?
- Le mariage de Figaro, Discours de Marceline, III, 16 (Oui,déplorable...) à (il ne manquera rien à ta mère)
- Malade imaginaire acte 1 scène 5 l'annonce de mariage
- Fiche Synthèse Chapitre 18 : " Formation d'image" - Lunette Astronomique
- Lecture linéaire Le Mariage de Figaro (scène d’exposition)