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Le mariage conditions de formation

Publié le 29/09/2022

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« Le mariage : Conditions de formation Document n°1 : Cass.

1ère civ.

29 avril 1981, Bull.

civ.

I n° 144. Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 avril 1981. Faits : En l’espèce, un couple se fiance.

Cependant, peu de temps après cet événement, le couple se sépare car l’homme souhaite se marier avec une autre jeune fille.

Par conséquent, se sentant trahi, l’ex-épouse ester une action en justice contre son ancien compagnon pour rupture abusive de promesse de mariage. Procédure & motivations des partis : En première instance le tribunal reconnu l’ex-époux comme étant coupable de rupture abusive de promesse de mariage.

En effet, les juges du fond de la première instance donnent raison à la demanderesse et condamnent le défenseur à réparer le préjudice causé.

Il interjette alors appel.

Ce dernier avance l'argument selon lequel la liberté du mariage est toujours susceptible de rétractation et que ce principe, à son sens, n'a pas été respecté par la Cour d'Appel.

Il ne se reconnait aucun tord et nie avoir causé un quelconque dommage matériel ou moral à son ex-compagne en la quittant alors qu'elle était enceinte, afin de se marier avec une tiers. En outre, l’ex-époux invoque une lettre rédigée par son ex-compagne, dans laquelle celle-ci soutenait qu’elle l’avait trompé et qu’elle y invoquait le vœu de se marier avec un tiers.

Dans un arrêt du 20 novembre 1979, la Cour d’appel de Rouen, confirme la décision de la juridiction de premier degré, estimant qu’en effet l’ex-époux a causé un préjudice tant matériel que moral à son ex-épouse.

Ce dernier, toujours mécontent d’une telle décision, se pourvoit en cassation. Problème de droit : La liberté matrimoniale fait-elle obstacle à l’engagement de la responsabilité d’un des époux qui rompt sa promesse de mariage ? Solution : La Cour de cassation, réunie 29 avril 1981 (1ère chambre civile) a rejeté le pourvoi formé par l’ex-époux contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1979 par la Cour d'appel de Rouen aux motifs que ce dernier avait effectivement commis une faute engageant sa responsabilité au regard des obligations découlant du contrat de mariage qu’il avait conclut avec son ex-fiancée. Document n°2 : Cass.

1ère civ.

4 janvier 1995. Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 janvier 1995. 1 Faits : En l’espèce, une femme souhaite attaquer en justice son fiancé en raison de la rupture de ses fiançailles avec elle.

Celle-ci lui reproche la brutalité de la rupture qui lui aurait causé un véritable préjudice moral en raison de l’absence totale de dialogue préalable avant la rupture de promesse de mariage.

Elle décide donc d’ester en justice aux fins de dommages et intérêts. Procédure & motivations des partis : Aucune information n’est mentionnée quant au jugement rendu en 1ère instance mais un appel a été interjeter.

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 1992, la Cour d’appel de Colmar a débouté l’ex-fiancée de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que cette dernière avait également envisagé la rupture ce qui réduisait « l'imprévisibilité et la brutalité de la rupture » par le fiancé.

Non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, l’ex-fiancée décide de se pourvoir en cassation. Problème de droit : Le motif de brutalité de la rupture peut-il être reconnu comme étant une faute susceptible d’entraîner un préjudice moral et a fortiori l’octroi de dommages et intérêts ? Solution : En se basant sur l’article 1382 qui dispose que « la rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances » la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1995 casse et annule l'arrêt du 18 septembre 1992 et renvoi les parties devant la Cour d’appel de Nancy autrement composée.

Les magistrats de la Haute juridiction estiment qu’une promesse de mariage n'est pas génératrice de dommages intérêts qui plus est pour un motif comme une absence de dialogue ou encore la brutalité de la rupture, et qu’en conséquence, cela ne constitue pas une faute. Document n°3 : Cass.

1ère civ.

31 janvier 2006. Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2006. Faits : En l’espèce, une personne en fin de vie déclare sa compagne légataire de ses biens par testament.

En phase terminale, il quitte tout de même l’hôpital afin d’épouser sa compagne.

Le mariage a été célébrée et l’homme fait donation de l’intégralité de ses biens composant sa succession à son épouse.

Il est décédé peu de temps après.

Mais quelques temps plus tard, le père du défunt remet en cause la validité du mariage de son fils et notamment son consentement. Procédure & motivations des partis : Le père du défunt dépose plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en affirmant que son fils était en réalité décédé le jour même du mariage.

Puis il assigne l’épouse de son fils pour nullité de mariage en l’absence de consentement.

La Cour d’Appel de 2 Nîmes a rendu, dans un arrêt du 8 avril 1999, une ordonnance de non-lieu par le juge d’instruction.

Le père du défunt fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes de l’avoir débouté de sa demande en nullité de mariage et de l’avoir condamné à des dommages et intérêts pour l’épouse de son fils décédé.

Celui-ci rappelle alors la notion de consentement prévu à l'article 146 du Code civil qui dispose « qu’il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ».

D’après lui le râle, qu’a émis son défunt fils n’est pas signe de consentement.

Selon lui, en statuant de la sorte, les juges du fond violeraient l’article 1134 du Code civil qui dispose que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Sur ce premier moyen, les juges du fond statuent en faveur de l’épouse du défunt, en ayant pris en compte tous les témoignages : de ce fait le moyen ne peut être accueilli car celui-ci n’a pas rapporté pas la preuve d'une absence de consentement. Sur le second moyen, le père du défunt reproche à l’arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la femme de son défunt fils, sans prendre en considération le fait que le maire et la secrétaire de mairie avaient jugés semiconscient le consentement exprimé par son défunt fils, laissant planer un réel doute sur la réalité du consentement.

Mais l'arrêt retient que ce mariage « in extremis » ne faisait que consacrer une vie commune très unie durant laquelle l’épouse s'était totalement dévouée à son compagnon. Problème de droit : Quelles sont les conditions requises pour qu'un consentement soit considéré comme étant valable ? Solution : Dans son arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que tout d’abord le râle qu’à émis le défunt au moment de la célébration du mariage a été interprété par les témoins, comme une volonté de contracter le mariage (de plus cette volonté a été exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant).

D’autant qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier la valeur du consentement du marié et qu'ainsi le père du défunt n'apportait pas la preuve d'une faute de consentement.

Par ailleurs, bien que la Cour d’appel de Nîmes ait violée les textes 1134 & 1382 du Code civil, la Cour de cassation motive son jugement en relevant que la persistance du père à poursuivre l'annulation du mariage caractérise une volonté de nuire et de discréditer la veuve. Document n°4 : Arrêt Appietto - Cass.

1ère civ.

20 nov.

1963. Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 1963. Faits : En l’espèce, un homme et une femme ont décidé de contracter un mariage dans le seul et unique but de légitimer l’enfant qu’ils avaient eu ensemble.

En effet ils avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage.

Leur 3 intention n’était pas de fonder un foyer conjugal mais juste d’avoir la légitimité de leur fils.

Cependant la femme ne respecta pas cet accord car elle a refusé le divorce une fois l’union scellée.

Le mari décida de demander l'annulation du mariage. Procédure & motivations des partis : Débouté de sa demande, il décide d’interjeter appel devant la Cour d’Appel de Bastia qui rendit un arrêt confirmatif le 9 avril 1962 au motif que le consentement n’avait pas été vicié ni par une erreur, encore moins par la violence.

La Cour d’Appel ayant confirmé la décision des juges du fond, le demandeur au pourvoi décida de se pourvoir en cassation.

L’arrêt attaqué a admis que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé constitue l’une des raisons majeures de l’institution du mariage », autrement dit faute de consentement, le désir de légitimer un enfant constitue l'une des raisons majeures de l'institution du mariage et qu’à ce motif, le mariage est validé.

Le pourvoi a admis quant à lui que « le mariage une institution d’ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » autrement dit les contractants au mariage n’avaient aucune intention de fonder une famille et n’avaient consenti au mariage que dans le but de conférer la légitimité à l’enfant dont ils étaient les parents. Problème de droit : Un mariage célébré dans le seul but de légitimer un enfant peut-il être annulé pour défaut d’intention matrimoniale ? Solution : La Cour de Cassation a indiquée que « si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir.... »

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