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La cause

Publié le 22/05/2020

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« Robert Mathieu Groupe 238 Séance 6, La cause. • Chambre commerciale 22 octobre 1996. Sur le fondement de l’article 1101 du code civil, un contrat peut porter sur l’obligation de faire quelque chose.

L’article 1108 précise que quatre conditions doivent être réunies pour qu’un contrat soit valable : le consentement, la capacité à contracter, l’objet et la cause.

Il arrive parfois que des litiges opposent les cocontractants sur la cause de la convention. C’est donc sur cette dernière que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996 . En l’espèce, la société Banchereau a confié deux plis à la société Chronopost, experte en transport rapide.

Or ces plis n’ont pas été livrés le lendemain comme s’y était engagée la société Chronopost.

La société Banchereau assigne en réparation de ses préjudices la société Chronopost. Le tribunal de commerce de Nantes fait droit à cette demande le 17 septembre 1992.

La société Chronopost interjette appel, ce qui aboutit à un arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Rennes le 30 juin 1993.

La société Banchereau, en sa qualité de demandeur, se pourvoie en cassation. La société Banchereau assigne la société Chronopost en réparation de ses préjudices pour ne pas avoir rempli son obligation essentielle.

Quant à la société Chronopost elle invoque pour sa défense la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport. Selon la Cour d’appel, bien que la société Chronopost n’ait pas respecté son obligation, elle n’a cependant pas commis une faute exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Une clause limitative de responsabilité privant le contrat de cause peut-elle être réputée non écrite ? Dans un arrêt du 22 octobre 1996, la Cour de cassation répond par l’affirmative.

Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 30 juin 1993 au motif qu’un manquement à une obligation essentielle doit réputer non écrite la clause limitative de responsabilité du contrat. Ainsi l’arrêt met en évidence une clause limitative de responsabilité privant le contrat de cause (I) puis une remise en cause de la clause limitative de responsabilité au sein du contrat (II). I.

Une clause limitative de responsabilité privant le contrat de cause. Il conviendra de s’intéresser dans un premier temps à une obligation définie dans le contrat puis dans un second temps d’étudier une clause visant directement la cause du contrat. A.

Une obligation définie dans le cadre du contrat. Au regard des articles 1108 et 1131, la cause est une notion qui est double, elle doit être certaine et licite.

En l’espèce, il sera nécessaire de retenir uniquement l’aspect objectif de la cause, c'est-à-dire son existence.

En effet ce critère objectif permet de contrôler la teneur du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du code civil en vertu duquel une obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut pas avoir d’effet.

Autrement dit pour créer des effets de droit, la volonté de celui qui s’oblige doit obligatoirement avoir une cause.

Cette dernière peut être définie comme la raison pour laquelle le débiteur a contracté.

En. »

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