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fiche TD de droit

Publié le 09/11/2021

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La notion d’État L’approche d’un sociologue : M. WEBER Max WEBER, Économie et société, 1. Les Catégories de la sociologie, trad. de l’allemand par J. Freund [et alii], Paris, Pocket, 1995, p. 97. Nous entendons par État une « entreprise de caractère bureaucratique » [politischer Anstaltsbetrieb] lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Max WEBER, Le Savant et le politique. Une nouvelle traduction. La profession et la vocation de savant. La profession et la vocation de politique, préface, trad. et notes de C. Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, 2003, p. 127-128. […] l’État moderne est un groupement de domination de type institutionnel (anstaltsmässig) qui s’est efforcé et a réussi à monopoliser, à l’intérieur d’un territoire, la violence physique légitime comme moyen de domination, et qui a rassemblé à cette fin entre les mains de ses dirigeants les moyens matériels de l’entreprise, tandis qu’il expropriait tous les fonctionnaires qui, en vertu des droits propres des “états” (Stände), disposaient jadis de façon autonome de ces moyens, et qu’il s’est mis à leur place au sommet de l’État. L’approche d’un historien : J.-Ph. GENET J.-Ph. GENET, « L’État moderne : un modèle opératoire ? », L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, éd. par J.-Ph. Genet, Paris, Éditions du CNRS, 1990, p. 261-262. [261] Rappelons l’hypothèse initiale. L’état est né entre 1280 et 1360 lorsque, confrontés à des guerres incessantes, les rois et les princes d’Occident ont voulu et pu faire appel à ceux qui résidaient sur leurs terres pour qu’ils contribuent, de leur personne et de leurs biens, à la défense et à la protection de la communauté. […] [262] L’« État moderne » ainsi défini n’est pas un modèle théorique, mais plutôt un modèle empirique, déduit d’une forme historique observée, et non un modèle conceptuel construit. L’apparition des fiscalités d’état dans les moanrchies d’Occident, la mise en place des assemblées représentatives, les prodromes de la guerre de Cent Ans (c’est-à-dire le démarrage d’un cycle quasi-permanent de guerres européennes à motivations nationales), l’affrontement (victorieux) des rois de France et d’Angleterre avec la papauté, le renouveau (pour ne pas dire la naissance) de la science politique avec la redécouverte de l’Aristote politique, autant de symptômes qui, réunis en à peine un demi-siècle, nous découvrent cet objet nouveau, l’État moderne. Ce point de départ empirique peut choquer ; mais s’il avait été d’une autre nature, il eût été difficile de réunir dans le cadre d’un projet de recherche commun autant de chercheurs, venus de disciplines et de pays différents, animés aussi par des préoccupations et des objectifs si divers. L’insuffisance relative du concept d’État moderne, relevée par plusieurs des participants, était en elle-même nécessaire pour autoriser un travail collectif, et donc une approche pluraliste. Elle ne rend par exemple pas compte de structures historiques comme celle de crise, de mode de production ou de transition, qui n’en jouent pas moins un rôle capital dans l’histoire de cette « forme » politique qu’est l’État moderne. Fr. F. MARTIN, HD, L1S1 2021-2022 – 6. Les institutions publiques, 2021-11-08 3 Une théorie juridique de l’État : Hans KELSEN KELSEN Hans, Théorie générale du droit et de l’État, suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, (1945 et 1928) trad. fr. de B. Laroche et V. Faure, Paris, LGDJ/Bruylant, 1997, p. 245- 246. [245] La nécessaire unité de l’État et du droit émerge également des considérations suivantes. Les partisans de la théorie organique reconnaissent eux-mêmes que l’État n’est pas un objet perceptible par les sens. Même si, d’une certaine façon, l’État était formé d’êtres humains, ce ne pourrait être un corps composé des corps des êtres humains à l’image d’un organisme composé de cellules. L’État n’est pas un corps visible ou tangible. […] Le jugement qui nous permet de rapporter une action humaine à l’État, comme à une personne invisible, revient à imputer une action humaine à l’État. Le problème de l’État est un problème d’imputation. L’État est, pour ainsi dire, le centre de convergence d’une multitude d’actions humaines, le point d’imputation d’une multitude d’actions humaines. On appelle « organes » de l’État les individus dont les actions sont considérées comme des actes d’État, dont les actions sont imputées à l’État. Tous les individus ne sont pas capables, cependant, d’accomplir un acte d’État, et seules certaines des actions réalisées par les individus qui en sont capables présentent le caractère d’actes étatiques. Sur quel critère se fonde cette imputation ? Il s’agit là d’une question déterminante au regard de l’essence même de l’État. L’analyse montre que nous imputons une action humaine à l’État seulement lorsque cette action correspond de façon spécifique à l’ordre juridique présupposé. L’imputation d’une action humaine à l’État n’est possible qu’à condition que cette action soit spécifiquement déterminée par un ordre normatif ; or, cet ordre est l’ordre juridique. Bien que dans la réalité le châtiment contre un criminel soit toujours exécuté par un individu déterminé, on dit que le criminel est puni « par l’État » parce que le châtiment est prescrit par l’ordre juridique. On dit aussi que l’État inflige une amende à un contribuable oublieux parce que c’est ce même ordre juridique qui prévoit l’amende. Une action est acte étatique dans Ia mesure où elle contribue à l’exécution de l’ordre juridique. Les actions qui visent à l’application immédiate de l’ordre juridique sont les actes de contrainte prévus à titre de sanctions par l’ordre juridique. Plus généralement, l’ordre juridique est appliqué par toutes les actions, qui aboutissent à la sanction, en particulier par celles qui donnent lieu a la création de normes assorties de sanctions. Les actes d’État sont des actions humaines qui tendent vers l’application et la création de l’ordre juridique, ce sont des actes exécutifs et des actes législatifs. Lorsque nous imputons une action humaine à l’État, comme à une personne invisible, nous établissons une corrélation entre une action humaine, l’action d’un organe étatique, et l’unité de l’ordre qui prescrit cette action. En tant que personne, l’Etat n’est [246] pas autre chose que la personnification de cette unité. Un « organe de l’État » équivaut à un « organe du droit ». Le résultat de cette analyse montre qu’il n’existe pas de concept sociologique distinct du concept d’ordre juridique ; cela signifie que nous pouvons decrire la réalité sociale sans recourir au terme « État ». Fr. F. MARTIN, HD, L1S1 2021-2022 – 6. Les institutions publiques, 2021-11-08 4 État et souveraineté BEAUMANOIR, Le pouvoir législatif et la souveraineté BEAUMANOIR Philippe de, Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par Am. Salmon (1899-1900), rééd. Paris, Picard, 1970, 2 vol., II, p. 23-24 et 264-265 [version en français moderne par Fr. F. Martin]. § 1043. – Parce que nous parlons en ce livre, en plusieurs endroit, du souverain et de ce qu’il peut et doit faire, certains pourraient entendre, parce que nous ne nommons ni comte, ni duc, que ce fût du roi. Mais en tout les lieux où le roi n’est pas nommé, nous l’entendons de ceux qui tiennent en baronnie, car chaque baron 5 est souverain en sa baronnie. Mais il est vrai que le roi est souverain par dessus tous et a, de droit, la garde générale de tout son royaume, par quoi il peut faire tout établissement comme il lui plaît pour le commun profit ; et ce qu’il établit doit être tenu [pour loi]. Ainsi, il n’y a nul au-dessous de, aussi grand soit-il, qui ne puisse être traduit en sa cour pour défaute de droit ou pour faux jugement et pour 10 tous les cas qui touchent le roi. Et parce qu’il est souverain par dessus tous, nous nommons quand nous parlons de cette souveraineté [particulière] qui n’appartient qu’à lui. L’INDISPONIBILITÉ DE LA COURONNE : JEAN DE TERREVERMEILLE (1419) Jean de TERREVERMEILLE, Traité du droit légitime du successeur à l’hérédité du royaume de France, I, 1, éd. par Fr. HOTMAN, Disputatio de controversia successionis regiae, Paris, 1585, p. 75-100 ; trad. fr. par Fr. Roumy. 1ère conclusion : Certaines choses sont possédées patrimonialement, comme les maisons, les champs et les autres biens des particuliers ; d’autres en revanche ne sont nullement possédées patrimonialement, comme les choses publiques […]. Cette division est prouvée par les Institutes de Justinien, au titre De la division des 5 choses § 2 et par le Digeste, au même titre, loi 1. 2e conclusion : Dans les choses successibles il existe, pour notre propos, une double succession : l’une qui est patrimoniale, que les textes canoniques appelle aussi “ hérédité ” […] ; l’autre est la simple succession, aucunement patrimoniale ni héréditaire, mais provenant de l’abandon par un autre d’un bien ou d’une 10 position […]. 8e conclusion : Pour la succession au royaume de France, on ne connaît qu’un usage, et qui provient de la seule force de la coutume, selon lequel la succession simple est déférée aux mâles premiers nés par la ligne directe de ceux auxquels on succède. Et si celle-ci fait défaut, les collatéraux mâles succèdent selon l’ordre 15 de degré. Et il n’est pas étonnant que l’on succède dans ce royaume par la seule force de la coutume, car quelquefois la succession est aussi déférée par la seule force de la loi, comme c’est le cas dans les Institutes au début du titre consacré à la succession légitime des agnats1, et que parfois [cette disposition] a été corrigée par le sénat, comme le montrent les Institutes, au titre relatif au sénatus-consulte 1 En droit romain, en effet, faute de testament, la succession était automatiquement déférée aux agnats, c’est-à-dire, par ordre de degré, aux plus proches parents par les mâles. Fr. F. MARTIN, HD, L1S1 2021-2022 – 6. Les institutions publiques, 2021-11-08 5 Tertullien2 20 . Par conséquent, de la même manière, la succession peut être déférée par la coutume en raison du fait que la coutume et la loi sont de même puissance, selon deux dispositions contenues dans le Digeste au titre Des lois et des sénatusconsultes.

« H ISTOIRE DU DROIT Frédéric F.

MARTIN Licence 1 2021 -2022 Sources et concepts fondamentaux du droit 6.

LES INSTITUTIONS PUBL IQUES 202 1-11-08 Bibliographie ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1 La notion d’État ................................ ................................ ................................ ........... 2 L’approche d’un sociologue : M. WEBER ................................ ................................ ................................ .

2 L’approche d’un historien : J.-Ph .

GENET ................................ ................................ ................................ .

2 Une théorie juridique de l’État : Hans KELSEN ................................ ................................ ......................... 3 État et souv eraineté ................................ ................................ ................................ .... 4 BEAUMANOIR , Le pouvoir législatif et la souveraineté ................................ ................................ .............. 4 L’INDISPONIBILITÉ DE L A COURONNE : JEAN DE TERREVERMEILLE (1419) ................................ ................................ 4 L’inaliénabilité du domaine : l’Édit de Moulins , février 1566 ................................ ................................ .

6 La souveraineté selon Jean BODIN (1576) ................................ ................................ ............................... 7 Bibliographie Formes et doctrines de l’État .

Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit , Actes du Colloque international des 14 et 15 janvier 2013, Paris 1 Panthéon -Sorbonne et Paris -Nanterre, organisé par P.

Bonin, P.

Brunet et S.

Kerneis, Paris, A.

Pedone, Paris, 2018 .

GARNIER Florent, « Construction juridique et politique de l ’État au Moyen Âge », Introduction historique au droit , UNJF, en ligne (https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/154/Cours/05_item/indexI0.htm ).

RIGAUDIÈRE Albert, « L’invention de la souveraineté », Pouvoirs , 67 (La souveraineté ), p.

5-21 ( https://revue - pouvoirs.fr/L -invention -de-la-souverainete.html ).

SPITZ Jean -Fabien , Bodin et la souveraineté , Paris, PUF (« Philosophies »), 1998. TROPER Michel, Pour une théorie juridique de l’État , Paris, PUF (« Léviathan »), 1994 .

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