Databac

Commentaire de l'article 1582 du code civil

Publié le 17/05/2020

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Commentaire de l'article 1582 du code civil Ce document contient 1332 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« Commentaire de l'article 1582 du code civil «La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose, etl'autre à la payer Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.». Reflet de la vitalité l'activité humaine, le contrat est une situation juridique qui fait naître des obligations réciproque à l'égard des parties.

Cependant, certains contratsfont l'objet de pratiques répétées, habituelles et même spécial : Par là, la vente est l'archétype des contrats.

C'est dans cette perspective que s'inscrit l'article 1582 ducode civil promulguée le 16 mars 1804, « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose, et l'autre à payer.

Elle peut être faite par acteauthentique ou sous seing privé.

»Il en résulte que la vente est essentiellement liée a l'apparition de la monnaie, si elle est devenue le plus courant des contrats dansnos sociétés monétarisées, Elle est néanmoins postérieure à l'échange ou au troc.

Si avec le droit romain on dissocier la rencontre des volontés de la remise effectiveou matérielle de la chose (traditio et mancipatio).Le code civil a innové en les liants.

Ce texte s'applique aux ventes commerciales que civils.

Aussi depuis 1804 Cetexte n'a pas fait l'objet d'une quelconque reforme.

De nos jour, la vente se trouve mieux adapter aux besoins de la société surtout avec le développement du droit dela concurrence, la protection du consommateur d'où son internationalisation (convention de vienne de 1980 ratifiée par la France en 1988).Les rédacteurs du code deNapoléon de 1804: Portalis, Pothier, Domat, pour ne citer que ceux-ci ont consacré le principe du consensualisme entant que la vente opère un transfert de propriétédu fait de l' échange de consentements(I).Toutefois,la place du formalisme dans le droit de la vente n'est pas à ignorer(II). I-obligation conventionnelle relative à la vente La vente à la particularité de porter non seulement sur le bien mais également sur le droit réel concernant ce bien (A) en contrepartie du versement d'un prix (B). A-le transfert de la chose. « la vente est la convention par la quelle l'un s'oblige livrer la chose.

.

.

».Cette disposition laisse entrevoir l'idée de la délivrance d'une chose à autrui.

Mais de quellechose s'agit ? En règle générale tout espèce de chose peut être vendue pourvue qu'elle soit dans le commerce, cela en application des articles 1128 et 1598.

Cependantce principe trouve des dérogations énoncées aux articles 1598 et suivant du code civil telle que : la prohibition des convention portant sur la personne humaine et sesproduits (articles 16-1 et 5),la contrefaçon (commercial 24septembre 2003;En l' espèce,la société CCP avait assigner la société singer pour avoir contrefaite sesmarques et modèles et demande l'annulation de la vente de la chose d'autrui(« Nemo plus juris ad alium transferre potest quem ipse habet »article 1599).

Ainsi que lavente des choses future est autorisé au terme de l'article 1130 du code civil, mais reste suffisamment encadré par le législateur : autorisation des vente d'immeuble aconstruire (article 1601-1, 1601-2 et 5), vente des récoltes; interdiction des pactes sur les succession futurs article (1600 et 1130 alinéa 2; sur les oeuvres futurs, codede propriété intellectuel article L1311-1).La vente ne porte pas seulement sur la pleine propriété, mais elle peut également concernée la nue propriété et l'usufruit, démembrement de la propriété.Toutefois il apparaît au regard de l'évolution juridique ; législative ; doctrinale de la notion de la chose que la conception classique de 1804 diffère de la conceptioncontemporaine. B-le versement du prix En outre de la livraison de la chose, le législateur exige le paiement d'un prix « et l'autre à la payer » la vente est essentiellement liée a la monnaie.

Bien que lesprécisions n'aient été explicitement évoquées en l'espèce.Le principe est la contrepartie monétaire qui permet de distinguer la vente a d'autre acte tel que l'échange la donation…C'est dans ce sens que la jurisprudence civiln'a pas admis comme une vente l'aliénation consentie moyennent une obligation de faire(civil 3è ,9decembre 1967 bull.

II , numéro 292).

Nonobstant le revirement de1986, civil 3è.

9 Décembre 1986 bull.

civil III.

177.

En plus le prix doit être réel, sérieux et licite.

Réel et sérieux, s'opposant au prix fictif apparent ou simulé et liciteou claire en respect du droit de la concurrence.

En application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives a la liberté des prix et de la concurrence.

En ce quiconcerne la détermination du prix en 1804, le législateur avait en déclarant «...et l'autre à la payer » l'idée d'une détermination au sens de l'évaluation du montant aversé, selon l'article 1591 du code civil.

Suivant des procédés liés à cette époque où la France était un Etat encore non industrialisé.Ainsi avec le développement des pratiques de la vente commerciale.

Surtout en ce qui concerne des contrats cadre et des contrats de distribution exclusif ; desconflits jurisprudentiels se sont soulevé quant à la détermination du prix.

Dans un premier temps à partir de 1971 la jurisprudence à annuler plusieurs vente pourindétermination du prix sur base des articles 1591 et 1129.

Puis dans un deuxième temps a mis fin a la controverse par quatre arrêt d'assemblée plénière rendu le 1décembre 1595 (Ass.

Plén.

1er décembre 1995 bull.

civil n°7, 8,9 D1996 P17).

En évoquant que « seul l'abus dans la fixation du prix peut donner lieu à la résiliationou indemnisation ». II- formalisme relatif à la vente En 1887 R.

von.

JHERING disait « la forme est la sœur jumelle de la liberté ».

En d'autres termes la forme est l'extériorisation de la volonté des parties à contracter.Dans ce sens, l'alinéa 2 de l'article 1582 du code civil évoque la nécessité d'un formalisme solennel soit par acte authentique (A), soit sous seing privé (B).A- Vente par acte authentique. La solennité la plus fréquente est l'authenticité, c'est-à-dire la rédaction de l'acte de vente par un officier public.

L'article 1108-1 issu de la loi du 21 janvier 2004consacre le principe d'équilibre entre écrit sur support papier et écrit sur support électronique.

Du grec qui signifie un acte qui a de l'autorité en soi de par sa forceprobante.

L'acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux, en vertu de l'article 1319, alinéa 1er du code civil.Dès 1804 le législateur avait perçu la nécessité de la renaissance du formalisme s'opposant au consensualisme en évoquant qu'« elle peut être faite par acteauthentique… » Pour des raisons de sécurité et de protection du consommateur.

La loi subordonne parfois à l'accomplissement d'une forme.

Ainsi la loi du 3 janvier1967 exige la rédaction d'un acte authentique pour la vente des navires, d'immeuble à construire (acte notarié de préférence, article L261-11 du code deconstruction), pour les cessions de brevets (Code de la propriété intellectuelle, article L.613-8), ou de marques (même code, article L.714-1).

En revanche, le nonrespect des solennités est sanctionné par la nullité absolue.

cf.

civ.

3è, 5 décembre 1978. B- Vente faite sous seing privé. L'acte sous seing privé n'est soumis en principe à aucune forme de rédaction.

L'écrit en droit français constitue un mode de preuve par excellence de sorte que l'actesous seing privé, selon les termes de l'article 1582 alinéa 2 du code civil vise des finalités probatoires(ad probationem) et non de validité(ad validitatem).

Aussi lajurisprudence a estime que « dans les rapports entre les parties, la cession des parts était parfaite dès l'accord des volonté » (com 10 mars 1992 B.IV N° 109).

Parcette décision la haute juridiction réaffirmait le principe selon lequel l'acte sous seing privé était soumis a la liberté des parties.

Cette position à soulever la réactionde la doctrine notamment (critique de FLOUR et AUBERT, TOME I, N°310).

L'acte sous seing privé tire comme son nom l'indique sa valeur du seing, la signaturedes parties.

Cependant, en vertu de la loi du 21 Janvier 2004, l'article 1108-1 alinéa 2.

La vente sur support électronique fait une exception en considérant le coded'accès comme signature.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles