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Commentaire de Cassation criminelle, 14 septembre 2004 - commentaire d'arrêt

Publié le 28/11/2021

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« 1 / 2 LA COUR, Com mentaire de C assa tion cr iminelle, 1 4 septembre 2004 Statuant sur le pourvoi formé par LA SOCI Ê T Ê RJMF venant aux droits de la « Société technique française de nettoyage », contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 septembre 2 003, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 et 121-3, R 625-2 et R.

625-4 du Code pénal, L.

263-2-1 du Code du travail, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale[ ...

]; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Technique Française de Nettoyage, devenue RJMF, a été blessé par le fonctionnement d'un tapis roulant destiné au transport des bagages, dans un aéroport ; que, pour retenir dans les liens de la prévention du chef de la contravention de blessures involontaires la personne morale, employeur de la victime, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la société n'avait pas dispensé de formation à la sécurité à ses salariés de sorte que ceux-ci ignoraient que le dispositif de mise hors circuit du tapis roulant, situé près d'eux, ne permettait pas d'arrêter le tapis sur lequel l'accident a eu lieu ; que les juges relèvent que la formation donnée par la société à laquelle Technique Française de Nettoyage était liée par contrat ne dispensait pas l'employeur de former ses propres salariés à la sécurité ; qu'ils ajoutent que la responsabilité 2 / 2. »

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