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Commentaire d’arrêt : Cass. civ, 1ère, 3à mars 2002, n°01-15. 575 :

Publié le 31/01/2024

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« TD 1 : Le contrat de société :  Commentaire d’arrêt : Cass.

civ, 1ère, 3à mars 2002, n°01-15. 575 : En l’espèce, un huissier de justice et une principale clerc ont constitué une société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice. L’huissier de justice a apporté à la société en faveur de celle-ci l’exercice du droit de présentation dont il était titulaire.

Le capital social de la société a été attribué en totalité à l’huissier de justice, et chacun des 2 associés a bénéficié de 50 parts en industrie.

Ce dernier s’est engagé le même jour, à céder un tiers de ses parts à la clerc dans le délai d’un an.

La cession des parts n’ayant pas eu lieu, l’huissier a sollicité la dissolution de la ́ sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil. société La cour d’appel fait droit à la demande de dissolution de la société du demandeur, en jugeant que celle-ci peut être prononcée lorsqu’il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de parts d’industrie.

La demanderesse forme une seconde demande, elle demande la réintégration des recettes provenant de l’activité d’huissieraudiencier de l’huissier dans les comptes de la société.

La cour d’appel retient, pour débouter cette dernière de sa demande.

La demanderesse se pourvoi alors en cassation. Il convient alors de se demander si la dissolution d’une SCP peut être demandée, sachant qu’il coexiste un associé titulaire de parts en industrie ? La cour de cassation répond par la négative.

Elle casse et annule l’arrêt d’appel, en statuant désaccord avec cette dernière.

Elle se fonde sur les article 1844-5 du code civil et 85 du décret de 1969 qui disposent que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut demander que s’il ne reste qu’un associé unique.

Elle retient qu’ « alors qu'elle constatait qu'il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts ́ les conséquences légales de ses en industrie, la cour d'appel n'a pas tiré ́ constatations et a violé les articles susvisés », et qu’ « alors que l'activité d'huissier-audiencier ne pouvait être exclue de l'apport du droit de ́ les textes susvisés ».

La Cour de présentation, la cour d'appel a violé cassation reconnait dans cet arrêt la qualité d’associé au détenteur de parts en industrie (I), et procède a un revirement de jurisprudence qui s’explique par la volonté d’unification des différents apports (II). I) La qualité d’associé reconnu au détenteur de parts d’industrie : Si l’apporteur en industrie est reconnu comme un associé comme les autres (A) c’est parce que la Cour de cassation opère une extension de la loi sur le sujet (B) A) L’apporteur en industrie reconnu comme un associé comme les autres Tout d’abord, en l’espèce, l’associé possédant la totalité du capital social tente d’échapper à la situation dans laquelle, la collaboratrice refuse de mettre en œuvre sa promesse d’achat de parts de capital.

Il invoque ainsi l’article 1844-5 du code civil.

Cet article dispose en son alinéa 1 que : « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.

Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ».

En application de ce texte, l’associé possédant la totalité du capital social et se considérant, ainsi comme le seul associée serait donc, dans le cadre de cet article, habilité à dissoudre la société.

La Cour de cassation affirme d’ailleurs que « la dissolution d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice ne peut être demandée que s’il ne reste qu’un associé unique ».

Elle précise aussi que le dissolution « peut être prononcée lorsqu’il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société nonobstant la présence d’une associé uniquement titulaire de parts d’industrie ».

La Cour de cassation établie alors le principe selon lequel une société civile d’huissiers ne peut être dissoute seulement parce qu’un associé détient toutes les parts sociales lorsqu’il a, a ses cotés une personne détentrice de parts d’industrie, laquelle, est son co-associés.

Mise à part l’article 1832 du code civil qui énonce clairement que l’apporteur en industrie est un associé à part entière, l’article 1843-3 du code civil dispose que : « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».

Ainsi la qualité d’associé peut découler de la mise à disposition de la société son activité, ses connaissances, professionnelles et techniques, son expériences des affaires comme c’est le cas de la mise à disposition de biens ou de numéraires.

L’apporteur en industrie a aussi droit à une part des bénéfices et doit participer aux pertes comme les autres associe et le fait qu’il soit parfois seulement possesseur de part d’intérêt ou d’industrie ne doit alors pas changer sa perception d’associé. B) Une appréciation extensive de la loi par la Cour de cassation : Cependant, alors qu’il semble établi que l’associé demeure unique, la Cour de cassation affirme que « alors qu’elle constatait qu’il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts en industrie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisé ». Alors même que l’article 1844-5 du code civil est destiné, selon la volonté du législateur, aux tiers, la Cour de cassation affirme ici qu’il a été violé en présence de détenteur de parts en industrie.

De plus, l’article 1843-3 du code civil dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

».

Ainsi, il n’y a pas de doute sur le fait que l’apporteur en industrie constitue bien un associé.

La question se pose alors de savoir s’il est possible de considérer cet apport comme un élément constitutif du capital de la société.

En application du régime général des apports en industrie de l’article 1843-2, alinéa 2 du code civil, les apports en industrie ne concours pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrants droit au partage des bénéfices ainsi qu’à la contribution aux dettes.

Ce sont des parts dites d’intérêt.

En invoquant l’article 1844-5 du code civil, l’associé possédant la totalité du capital social a voulu ajouter un nouveau mécanisme afin d’évincer l’apporteur en industrie de la société.

Cet apporteur dispose des attributs politiques et financiers, il est ainsi seulement privé des attributs patrimoniaux puisqu’il ne peut pas réaliser de cession de parts.

La Cour de cassation fait donc ici une application extensive de l’article 1844-5 du code civil dans l’objectif de l’appliquer à l’associé possédant la totalité des parts sociales, alors même que cet article ne lui ai pas destiné.

Cette décision fait de l’apporteur en industrie un véritable associé. La Cour de cassation, en appréciant de manière extensive la loi, considère alors l’apporteur en industrie comme un associé à part entière. Cette décision constitue ainsi un revirement de jurisprudence important. II) Un revirement de jurisprudence s’expliquant par le besoin d’unification des différents apports : Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation peut s’expliquer par le désir d’unification du régime des apports en industrie, mais qui reste, toutefois, limité (A).

Il est nécessaire, d’autre part, de s’intéresser à une éventuelle intégration de l’apport en industrie dans le capital social (B). A) Une unification du régime des apports en société restant limité : Deuxièmement, alors qu’une jurisprudence constante établie que les apports en industrie n’entrent pas dans le capital sociale de la société, la Cour de cassation en établissant que c’est un associé comme les autres pousse aux questionnement.

En faisant de l’apporteur en industrie un associe comme les autres apporteurs, la Cour de cassation en limite le régime protecteur.

Cette unification engendre le fait que cet apporteur est lié à la société définitivement ou du moins durablement.

Les apports en industrie, à la différence des autres apports, s’effectue pendant tout le temps de l’activité de la société.

Cela peut alors être un frein à la liberté d’entreprendre.

Pour unifier ce régime la Cour de cassation est obligé de passer par l’article 1844-5 du code civil alors même qu’il n’est pas adapté en l’espèce.

Elle considère l’apporteur en industrie comme une associé en puissance.

Il est traité différemment des autres apporteurs dans le sens ou son apport n’est tout de même pas incorporer au capital social.

L’article 1832 du code civil, en son alinéa 1 dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

» Il ne fait donc aucun doute que l’apporteur en industrie est un associé.

Cependant, les parts en industrie ne concourent pas à la.... »

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