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CE ass. 9 Juillet 2010 « Mme Cheriet-Benseghir »

Publié le 17/05/2020

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« CE ass.

9 Juillet 2010 « Mme Cheriet-Benseghir » Les sources de droits se sont ces dernières années multipliées, avec notamment l'application en droit interne du droit international par la biais de traité.

Or, qui ditapplication dit invoquabilité, le juge administratif s'est donc très vite retrouvé confronté au problème de sa compétence en matière de contrôle de conventionnalité.Compétence qui a évolué et qui a été précisée par la jurisprudence.

L'arrêt d'Assemblée du 9 juillet 2010 est venu amener une nouvelle solution totalement inédite enmatière de contrôle de conventionnalité, le compétences du Conseil d'État pour le contrôle de la condition de réciprocité des traités a été étendue.M.X avait obtenu son diplôme de médecin en 1997 en Algérie et, étant de nationalité française et désirant exercer en France avait demandé son inscription sur letableau du Conseil Départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne, inscription qu'elle s'était vue refuser dans une décision du 25 octobre 2007.

Elle avaitalors fait un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'annulation de cette décision.

Mais sa requête avait été rejetée en date du 19 mars2007 sur deux motifs: d'une part que son diplôme ne serait pas valable en France, conformément à la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à lacoopération culturelle entre la France et l'Algérie faute d'application de la part de l'Algérie.

Et d'autre part sur le motif que les attestations délivrées par le ministrechargé de l'enseignement ne donnaient pas au diplôme de M.

X la qualité d'un diplôme tel que définit par l'article L 4111-1 du code de santé publique.M.X saisit alors le Conseil d'État en dernier ressort d'une demande d'annulation de la décision du 19 mars 2007 du conseil national de l'ordre des médecins pourexcès de pouvoir.La question de droit ainsi posée était de savoir si le Conseil d'État est compétent pour vérifier la conditions de réciprocité d'un engagement international?Le Conseil d'État répond par l'affirmative mais rejette quand même la demande du requérant par une substitution de motif en affirmant que en l'espèce son diplômen'avait pas été délivré dans les mêmes conditions de scolarités et d'examen que celles existant en France.Par cette décision, le Conseil d'État étend sa compétence en matière de contrôle de conventionnalité (I) et affirme un peu plus son indépendance (II) I/ extension de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de contrôle de conventionnalité: Le juge administratif, avec l'avènement de l'Union Européenne et la multiplication des traités internationaux a très vite été amené à opposer cette nouvelle source dedroit au droit interne ce qui l'a conduit au fil des années à construire dans sa jurisprudence un véritable contrôle de conventionnalité (A), contrôle encore un peu plusétendu dans cet arrêt par l'abandon d'une jurisprudence antérieure (B) A- le développement du contrôle (l'article 55 de la constitution): Les traités internationaux font parties des sources de la légalité dont le respect s'impose à l'administration.

Cette règle n'était pas écrite et peu respectée mais cela achangé avec la constitution de 1946 qui a édicté une règle reprise dans l'article 55 de la constitution de 1958 qui énonce que « Les traités ou accords internationauxrégulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application parl'autre partie.

»Le respect de ces règles par l'administration est donc une règle constitutionnelle.

Il est donc dorénavant possible d'invoquer à l'appui d'un recours devant le jugeadministratif la violation d'un traité.La possibilité de ce contrôle a été inaugurée dans un arrêt du Conseil d'État du 30 mai 1952 « Dame Kirkwood ».Mais l'invoquabilité de cette nouvelle source de droit que sont les traités pose trois problèmes, deux sont clairement posés dans l'article 55: celui de la régularité de laprocédure de ratification et celui de la condition de réciprocité et le troisième est implicite: la régularité de la procédure de ratification, le contrôle du Conseil d'État aévolué au fil de sa jurisprudence, il refusait traditionnellement de contrôler la procédure de ratification mais a abandonné cette jurisprudence dans un arrêt célèbreCE ass.

18 décembre 1998 « SARL du Parc d'activité de Blotzheim ».

il ne se reconnaissait pas non plus compétent pour l'interprétation des traités mais a égalementabandonné cette jurisprudence dans un arrêt « GISTI » du 29 juin 1990, ne donnant plus au ministre des affaires étrangères qu'un rôle consultatif, laissant donc aujuge administratif, l'entière décision.Aucun de ces deux problèmes n'étaient posé dans l'arrêt d'espèce, il s'agissait donc pour le Conseil d'État d'apprécier ici la condition de réciprocité, sa jurisprudencesemblait jusqu'à cet arrêt avoir pris un certain retard en particulier par rapport à la jurisprudence « GISTI » de 1990. B- Abandon de la jurisprudence « Rekhou » et de la jurisprudence du 9 avril 1999: La condition de réciprocité est apparue, on l'a vu, avec la constitution de 1958 dans son article 55.

dans l'arrêt d'espèce, il apparaît que le Conseil Départemental del'ordre des médecins de Haute Garonne avait rejeté la demande du requérant au motif que le condition de réciprocité d'un traité relatif à la coopération culturelle entrela France et l'Algérie n'était pas respectée, motif repris par le conseil national de l'ordre des médecins.

Le Conseil d'État avait donc à se prononcer sur la validité de lacondition de réciprocité.

La jurisprudence antérieure en la matière était clair, le problème avait déjà été traité à plusieurs reprises, en particulier dans un arrêt« Rekhou » du 29 mai 1981 ou le Conseil d'État, dans le sens de sa jurisprudence de l'époque en matière d'interprétation des traités, avait affirmé que si le problèmede la condition de réciprocité était soulevé, il était incompétent pour en juger et renvoyait au ministre des affaires étrangères par voie de question préjudicielle.

Entretemps, la jurisprudence « GISTI » était intervenue, en 1990, marquant la fin du renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères pour l'interprétation des traités,nombres d'auteurs avaient alors prédit que le Conseil d'État suivrait cette jurisprudence en matière de réciprocités.

Mais un arrêt les a fait mentir, le 9 avril 1999« Chevrol-Benkedach », l'affaire était en tout point similaire à l'arrêt d'espèce, le requérant, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en Algériesouhaitait se voir inscrire au tableau de l'ordre des médecins, inscription qu'il s'était vu refuser pour le même motif, à savoir la non application de la condition deréciprocité par l'Algérie.

Le Conseil d'État saisit de l'affaire avait décidé d'appliquer la jurisprudence « Rekhou » et avait renvoyé une question préjudicielle auministre des affaires étrangères.Cette solution était restée incomprise par les auteurs, plus de 10 ans plus tard le Conseil d'État a donc répondu à leurs attentes dans cet arrêt d'assemblée du 9 juillet2010, tout comme dans l'affaire de 1999, le réquérant, titulaire d'un diplôme de médecin obtennu en Algérie s'était vu refuser l'iscription au tableau de l'ordre desmédecins pour non respect de la condition de réciprocité, la seule différence avec l'affaire de 1999 réside dans un spectaculaire mais cependant attendu revirement dejurisprudence, en effet, le Conseil d'État s'est pour la première fois reconnu compétent pour vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplis :« Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée àl'article 55, soit écarté l'application de stipulations d 'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou nonremplie ».Dans le courant de sa jurisprudence « GISTI ».

En l'espèce, le Conseil d'État juge que la condition de réciprocité est remplie et censure les motifs du conseil nationalde l'ordre des médecins, mais lui substitue un autres motifs, qui est que les conditions d'équivalence de diplôme ne sont pas remplies et rejette donc la demande durequérant.Cet arrêt ne semble pas uniquement souligner un élargissement de compétence mais aussi une volonté des juges du Conseil d'État d'affirmer leur indépendance. II/ l'indépendance du juge administratif réaffirmée: Cette décision n'intervient pas en effet sans aucune explication, elle semble faire suite à une condamnation de le France par la Cour Européenne des Droits del'Homme (A) on peut cependant tempérer cette décision en particulier au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel en lamatière (B) A- Application de la jurisprudence de la CEDH du 13 février 2003: A la suite de l'arrêt du 9 avril 1999, le requérant ayant épuisé tout les moyens de recours au niveau national décida de former un recours devant la Cour Européennedes Droits de l'Homme.

Qui, dans une décision rendue le 13 février 2003 qui fit couler beaucoup d'encre, condamna la France en raison du non respect du droit à unprocès équitable, en effet, le système de question préjudicielle au ministre des affaires étrangères serait une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaireet donc serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.. »

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