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C.E. 10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec. 573

Publié le 20/09/2022

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« TRAVAUX PUBLICS - DÉFINITION C.E.

10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec.

573 (S.

1921.3.49, concl.

Corneille, note Hauriou; D.

1922.3.26, concl.

Corneille; R.

D.

P.

1921.361, concl.

Corneille, note Jèze) En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Cons.

que la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune de Monségur était fondée sur ce que l'accident survenu au requérant dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de l'église; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de Monségur; que, d'autre part, si, depuis la loi du � déc.

1905 sur la séparation des Églises et de l'État, le service du culte ne constitue plus un service public, l'art.

5 de la loi du 2 janv.

1907 porte que les édifices affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 déc.

1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; qu'il suit de là que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public; Au fond : Cons.

qu'il résulte de l'instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l'église de Monségur, par la chute d'un bénitier qu'il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses camarades; que, dans l'ensemble des faits de la cause, tel qu'il est établi par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circons­ tances de nature à engager la responsabilité de la commune; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à la réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l'accident; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Lalanne, les frais d'expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture;...

(Arrêté annulé; réclamation du mineur Brousse rejetée). 10 JUIN 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR 171 OBSERVATI ONS En 1908, donc après la promulgation des lois de séparation, un accident s'était produit dans l'église de Monségur (Gironde) : trois enfants s'étant suspendus à la vasque du bénitier, ce dernier avait été renversé et un morceau de marbre avait sectionné la jambe du jeune Brousse à la hauteur de la cheville.

Les parents de la victime obtinrent du conseil de préfecture la condamnation de la commune, responsable de ·l'entretien de l'église, à une indemnité de 10 000 F.

Sur appel de la commune, le Conseil d'État décida : d'une part, que « les actions dirigées contre les communes en raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture, comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public»; d'autre part, qu'en l'espèce la commune ne s'était rendue coupable d'aucun défaut d'entretien, les bénitiers n'étant pas destinés à des exercices de gymnastique et la faute de l'accident incombant aux seules victimes. L'arrêt Commune de Monségur apporte une contribution décisive à la notion de travaux publics.

Il définit comme tels « les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale.... »

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