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C. E. 19 févr. 1875, PRINCE NAPOLÉON Rec. 155, concl. David (D. 1875.3.18, concl. David) Cons.

Publié le 19/09/2022

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« 14 LES GRANDS ARRÊTS ADMINISTRATIFS 3 ACTES DE GOUVERNEMENT C.

E.

19 févr.

1875, PRINCE NAPOLÉON Rec.

155, concl.

David (D.

1875.3.18, concl.

David) Cons.

que pour demander l'annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans !'Annuaire militaire, le prince Nap9léon-Joseph Bonaparte se fonde sur ce que le grade de général de division que !'Empereur, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'art.

6 du sénatus-consulte du 7 nov.

1852, lui avait conféré par le décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l'art.

l er de la loi du 19 mai 1834; Mais cons.

que, si l'art.

6 du sénatus-consulte du 7 nov.

1852 donnait à !'Empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en ·même temps que !'Empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille; que les situations qui pouvaient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l'art.

6 du sénatus-consulte du 7 nov.

1852, étaient donc toujours subordonnées à la volonté de !'Empereur; que, dès lors, la situation faite au prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le décret du 9 mars 1854, ne constituait pas le grade dont la propriété définitive et irrévocable, ne pouvant être enlevée que dans des cas spécialement déterminés, est garantie par l'art.

1er de la loi du 19 mai 1834, et qui donne à l'officier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d'ancienneté publiée chaque année dans !'Annuaire militaire; que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte n'est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d'être 'porté sur la liste de l'état-major général de l'armée; ... (Rejet). OBSERVATIONS I. Le prince Napoléon-Joseph Bonaparte avait été nommé général de division en 1853 par Napoléon III, dont il était le cousin.

L' Annuaire militaire, ·qui reparut pour la première fois, après la chute de l'Empire, en 1873, ne mentionna pas son nom sur la liste des généraux.

Il demanda au ministre de la guerre s'il s'agissait là d'une inadvertance ou d'une omission volontaire.

Le ministre lui répondit que son nom n'avait pu être porté sur l' Annuaire, parce que sa nomination, irrégulière au regard des textes, « se rattache aux conditions particulières d'un régime politique aujourd'hui disparu et dont elle subit nécessairement la caducité».

C'est cette décision ,I ·11 ll 1 1,1 l ' r f r 19 FÉV.

1875, PRINCE NAPOLÉON 15 refusant de rétablir son nom sur la !iste des généraux que le prince Napoléon déféra au Conseil d'Etat. Le ministre de la guerre opposa au recours le caractère politique de la mesure attaquée, qui en faisait, selon lui, un · acte de go-gvernement échappant au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat.

Le commissaire du gouvernement David combattit cette thèse, en exposant ainsi la théorie des actes de gouvernement : « Il est, en effet, de principe, d'après la jurisprudence du Conseil, que, de même que les actes législatifs, les actes de gouvernement n~ peuvent donner lieu à aucun recours contentieux, alors même qu'ils statuent sur des droits individuels.

Mais si les actes qualifiés, dans la langué du droit, actes de gouvernement, sont discrétionnaires de leur nature, la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernants; elle est naturellement limitée aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au Gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement subordon~é le droit particulier des citoyens dans l'intérêt supérieur de l'Etat.

Tels sont les pouvoirs discrétionnaires que le Gouvernement tient en France, soit des lois constitutionnelles, quand elles existent, pour le règlement et l'exécution des conventions diplomatiques, soit des lois de police ...

Il suit de là que, pour présenter le caractère exceptionnel qui le mette en dehors et au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte, émané du Gouvernement ou de l'un de.

ses représentants, ait été délibéré en conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique.» Le Conseil d'État consacra implicitement cette théorie dans sa décision, en examinant le recours au fond. Le commissaire du gouvernement affirma que cette doctrine' pouvait être dégagée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'État.

En réalité cette jurisprudence était fondée sur la théorie traditionnelle du mobile politique comme critère des actes de gouvernement, c'est-à-dire des actes échappant à tout contrôle contentieux.

Pour ne prendre que deux exemples, le Conseil d'État rejeta, sous la Restauration, le recours du banquier Laffitte qui demandait le paiement d'arrérages d'une rente que , lui avait cédée la princesse Borghèse, membre de la famille Bonaparte, par le motif que « la réèlamation du sieur Lafitte tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au Gouver nement» (C.

E.

1er mai 1822, Laffitte, Rec. 1821-1825.202); de même, sous le Second Empire, la saisie d'un ouvrage du duc d'Aumale et le refus de restituer les exemplaires saisis sont considérés comme « des actes politiques qui ne sont pas de nature à nous être déférés pour excès de pouvoir en notre Conseil d'État par la voie contentieuse » (C.

E.

9 mai 1867, Duc d'Aumale et Michel Lévy, Rec.

472, concl.

Aucoc; l'arrêt de que donc n'est Ce Aucoc). S.

1867.2.124, concl. 16 LES GRANDS ARRÊTS ADMINISTRATIFS Prince Napoléon que date l'abando n de la théorie du mobile politique, confirmé implicitement quelques années plus tard par le Tribunal des Conflits, à propos d'une expulsion de jésuites (T.

C.

5 nov.

1880, Marquigny, Rec.

800, concl.

Ronjat). IL - Cet arrêt marque ainsi une étape extrêmement importante dans l'extension du contrôle des actes administratifs par le Conseil d'État.

Jusqu'alo rs, dans le cadre d'une jusJice administrative qui n'était encore que retenue, le Conseil d'Etat ne pouvait connaître d'un acte dès lors qu'il avait un caractère politique.

Désormais, le Consiil d'État, qui exerce depuis la loi du 24 mai 1872 une justice déléguée, n'admet plus que la nature ou l'objet polifique d'une décision la fasse échapper au contrôle contentieux (v.

par ex.

C.E.

23 déc.

1949, Société Comptoir de l'industrie cotonnière, Rec.

567, à propos de l'institution d'une taxe en Indochine).

Au contraire le but politique sera bien souvent, par la suite, un motif d'annulat ion pour détourne ment de pouvoir ou erreur de droit, l'adminis tration ne devant pas prendre ses décisions, en règle générale, en fonction de considérations de cette nature.

C'est ainsi qu'en 1954, le commissaire du gouvernement Letourneur et le Conseil d'État statuant en assemblée plénière devaient réaffirmer avec force qu'un candidat ne peut être exclu d'un concours donnant accès à la fonction publique en raison de ses opinions politiques (28 mai 1954, Barel*). La limitation plus étroite du domaine des actes de gouvernement s'insère dans le cadre d'une politique jurisprudentielle qui, à la même époque et dans la période suivante, accrut la ' portée et l'efficacité du recours p~ur excès de pouvoir et de l'action contentieuse du Conseil d'Etat : admission du détournement de pouvoir comme moyen d'annulat ion (C.E.

26 nov. 1875, Pariset*); abandon de la théorie du ministre-juge (C.E. 13 déc.

1889, Cadot *); élargissement de la notion d'intérêt pour agir (C.E.

29 mars 1901, Casanova*); admission du recours contre les règlements d'adminis tration publique (C.

E. 6 déc.

1907, Chemins de fer de l'Est*); contrôle, par le juge de l'excès de pouvoir, de la qualification juridique, des faits (C.

E. 4 âvr.

1914, Gomel*) et de leur exactitude matérielle (C.E. 14 janv.

1916, Camino *). Cependan t, l'arrêt Prince-Napoléon n'a pas supprimé complètement les actes de gouvernement; il s'est borné à en éliminer le cütère ancien, excessivement large, tiré du mobile politique.

A la vérité, ce critère n'a pas été remplacé depuis lors, de telle sorte que les actes de gouvernement ne peuvent faire aujourd'hui l'objet d'une définition générale et théorique, mais seulement d'une liste établie d'après la jurisprudence.

Sur cette liste figuraient, naguère encore, les actes accomplis par le chef de TEtat dans l'exercice du droit de grâce (C.E.

30 juin 1893, ) Ji l î j ~ \ \' ~ l \ l 1 r j 19 FÉY. 1875, PRINCE NAPOLÉON 17 Gugel, Rec.

544); mais cette jurispr udènce a été abando nnée .89, par l'arrêt Gombert du 28 mars 1947 (Rec.

138; S.

1947.3 concl.

Célier; R.

D.

P.

1947.95, note Waline), qui écarte, certes, se la compétence du Conseil d'État en la matière, mais enplus fondan t sur le caractère judicia ire de ces décisions, et non sur la théorie des actes de gouvernement. III.

- La liste des actes de gouvernement ne compr end plus, aujourd'.hui, que deux séries de mesures : les actes et concer nant les rappor ts du gouvernement avec le Parlement, France la de ns relatio aux ment directe ent rattach se qui ceux x. avec les puissances étrangères ou les organismes interna tionau le avec t rnemen Gouve du ts rappor les 1° Les actes concemanJ ître: conna de titre ce à refuse d'Etat l Consei Le ent. Parlem sa a) des décisions prises par l'exécutif dans le cadre de au ter présen de refus ·: tive législa n partici pation à la fonctio , · Parlement un projet de loi (C.E.

18 juill.

1930, Rouché janv. 19 (C.E. retirer le de ou r dépose le de Rec.

771), décision net, 1934, Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur Fraissi ces diligen les faire de refus t), Aliber note .41, 1937.3 Rec.

98; S. nécessaires pour son adopti on rapide (C.

E.

25 juill.

1947.., loi Société /'Alfa, Rec.

344), décret de promu lgation d'une note .9, 1934.3 S. 993; Rec. , meaux (C.E.

3 nov.

1933, Desreu Alibert; D.

1933.3.36, note Gros); b) des décisions gouvernementales qui ne sont que le prélidès minair e d'une décision du Parlement, ce.... »

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